Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 mars 2011
- ECLI
- 6253cb7bbd3db21cbdd8d9b7
- Date
- 23 mars 2011
- Condamnation
- 70 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile B ARRET du 23 MARS 2011 R. G : 10/ 00420 R-PH Décision déférée à la Cour : jugement du 10 mai 2010 Tribunal de Commerce d'AJACCIO R. G : 09/ 2612 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT TROIS MARS DEUX MILLE ONZE APPELANT : Monsieur Paolo X... ... 20137 PORTO-VECCHIO représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Pascale CHIRON, avocat au barreau d'AJACCIO INTIME : Monsieur Pierre Y... ... 20137 LECCI défaillant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 février 2011, devant Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 mars 2011 ARRET : Réputé contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, le président de chambre empêché, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Vu le jugement du tribunal de commerce d'AJACCIO du 10 mai 2010 qui a : - donné acte à Monsieur Paolo X...de son désistement à l'égard de la société Garage J. Quilici, - condamné Monsieur Pierre Y...à restituer à Monsieur X...le bateau Granchi 25GT après avoir effectué les réparations convenues dans le devis du 19 septembre 2007, - dit que les travaux devront être effectués sous le contrôle de Monsieur A..., expert judiciaire, dont les frais seront avancés par Monsieur X..., - dit que Monsieur X...devra consigner au greffe dans un délai de 15 jours la somme de 2. 000 euros à valoir sur les honoraires de l'expert, - dit que les réparations effectuées seront garanties par Monsieur Y...pendant trois mois à compter de la restitution du bateau, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts, - rejeté le surplus des prétentions des parties, - condamné Monsieur Y...à verser à Monsieur X...la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'instance. Vu la déclaration d'appel déposée le 2 juin 2010 pour Monsieur X.... Vu l'assignation contenant copie de la déclaration d'appel et des conclusions déposées le 29 septembre 2010, délivrée le 6 octobre 2010 à la personne de Monsieur Y...qui n'a pas constitué avoué. Vu les conclusions déposées le 29 septembre 2010 pour Monsieur X...aux fins de confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'astreinte formulée par Monsieur X..., rejeté la demande relative à ce que les réparations garantissent la parfaite navigabilité du bateau, mis les frais d'expert à la charge de Monsieur X...et rejeté la demande de dommages et intérêts qu'il a présentée et, statuant à nouveau aux fins de voir : - condamner Monsieur Y...à restituer à Monsieur X...le bateau Granchi 25 GT après avoir effectué les réparations convenues au devis du 19 septembre 2007 sous astreinte de 100 euros par jour de retard prenant effet un mois après la signification de l'arrêt à intervenir, - dire que les réparations ainsi effectuées devront assurer la parfaite navigabilité du bateau, - condamner Monsieur Y...au paiement de la somme de 24. 000 euros pour privation de jouissance et perte de gain, - condamner Monsieur Y...au paiement de la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur Y...aux entiers dépens et autoriser l'avoué de l'appelant à faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture du 3 novembre 2010. * * * EXPOSE DU LITIGE : Monsieur Y..., exerçant à l'enseigne " Marine Dépanne Service ", a remis à Monsieur X...un devis daté du 19 septembre 2007 comportant l'entête du garage J. Quilici portant sur l'hivernage et la réparation de son bateau " Granchi 25GT ". Une mention manuscrite du devis stipulait une garantie de trois mois après les travaux et une demande d'acompte de 3. 000 euros sur un total de 5. 997, 29 euros. Monsieur X...a remis à Monsieur Y...le 3 octobre 2007 un chèque de 3. 000 euros. Le conseil de X...a écrit le 12 septembre 2008 à la société Garage J. Quilici pour lui indiquer que le bateau devait être prêt pour le mois de mai/ juin 2008 et que son client n'avait pu le louer pour la saison estivale, qu'il entendait obtenir le remboursement de la perte de location et ne pas s'acquitter des sommes supplémentaires au titre du gardiennage. Il adressait à Monsieur Y...le 11 décembre 2008 une lettre lui indiquant que Monsieur X...souhaitait obtenir le remboursement de la perte de location. Par acte d'huissier du 28 mai 2009, Monsieur X...a assigné devant le tribunal de commerce d'AJACCIO Monsieur Y...et la société Garage J. Quilici. Il s'est désisté en cours d'instance à l'égard de la société Garage J. Quilici. Monsieur Y...faisait valoir que les travaux proposés dans le devis du 19 septembre 2007 n'étaient de nature à réparer les dégâts importants causés aux moteurs, qu'il avait effectué la dépose des moteurs mais que le remplacement des coussinets de bielle n'avait pas été réalisé en raison des dégâts internes du moteur et qu'il ne pouvait entreprendre des travaux autres que ceux prévus dans le devis sans l'accord du client et alors qu'il se refusait à régler les travaux mentionnés au devis. Le tribunal de commerce d'AJACCIO accueillait cependant les demandes de Monsieur X...à l'exception de celle relative au prononcé d'une astreinte et de la demande de dommages et intérêts. Il précisait que les travaux que Monsieur Y...était condamné à exécuter devront être réalisés sous le contrôle de Monsieur A..., expert judiciaire, et que Monsieur X...devra consigner la somme de 2. 000 euros à valoir sur les honoraires de l'expert. Devant la Cour d'appel, Monsieur Y...n'a pas constitué avoué. Monsieur X...a demandé la confirmation du jugement à l'exception des dispositions rejetant sa demande de dommages et intérêts, le prononcé d'une astreinte, la mise à sa charge de l'avance des frais d'expertise et l'absence de mention de ce que les travaux doivent assurer une parfaite navigabilité du bateau. Il expose que le bateau est toujours en possession de Monsieur Y...et qu'il n'est pas réparé. Il fait valoir que le devis garantissait pendant trois mois les travaux effectués, que Monsieur Y...est un professionnel tenu d'une obligation de résultat et d'une obligation de conseil. Il souligne que Monsieur Y...n'a ni établi ni transmis un devis complémentaire de travaux précisant les réparations non prévues au devis s'avérant nécessaires. Il conteste avoir refusé de donner son accord pour la réalisation d'autres travaux et considère qu'une astreinte est nécessaire pour contraindre Monsieur Y...à effectuer les réparations permettant une parfaite navigabilité du bateau et étant garanties pendant trois mois à compter de la restitution du bateau. Il indique qu'il appartenait à Monsieur Y..., en sa qualité de professionnel, d'examiner davantage le bateau avant de rédiger son devis et qu'étant privé de son bateau depuis le mois de septembre 2007, il subit un préjudice de jouissance dont il justifie et qui mérite réparation. * * * MOTIFS DE LA DÉCISION : L'article 1134 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui le sont faites et qu'elles doivent être exécutées de bonne foi. Monsieur Y...est un mécanicien professionnel mais la garantie de trois mois qu'il a accordée dans la mention manuscrite apposée sur le devis du 19 septembre 2007 se rapporte aux travaux qui sont énumérés au devis. Outre l'hivernage les frais de sortie et de remise à l'eau et les travaux d'entretien en matière de changement de filtres à air, gasoil et huile et de changement de courroie, le devis prévoit une dépose des deux moteurs et un remplacement des coussinets de bielle facturé 340, 48 euros que Monsieur Y...a indiqué n'avoir pas effectué au regard des dégâts constatés sur le moteur lors du démontage. Monsieur Y...ne pouvait pas garantir la parfaite navigabilité du bateau après le remplacement des coussinets de bielle sans avoir effectué la dépose des moteurs. Il aurait pu mentionner que la garantie faisant l'objet de la mention manuscrite était fournie sous réserve du bon état général des moteurs. Il aurait dû établir un devis complémentaire précisant les travaux nécessités par l'état des moteurs qu'il avait découvert après démontage. Monsieur X...n'a pas mis en demeure Monsieur Y...d'établir ce devis complémentaire ni même de réaliser les travaux relatifs aux coussinets de bielle ou ceux nécessaires à la parfaite navigabilité du bateau. La lettre de son conseil du 11 décembre 2008 n'aborde que la question du remboursement de la perte de location. Dans ces conditions, pour tenir compte de la réalité des travaux effectués et des manquements de Monsieur Y...à son obligation de conseil il y aura lieu d ele condamner à verser la somme de 4. 000 euros à Monsieur X...mais le jugement entrepris sera infirmé en raison de ce que la garantie offerte ne portait que sur les travaux énumérés au devis et les demandes présentées en cause d'appel par Monsieur X...seront rejetées. Les dépens de l'instance seront mis à la charge de Monsieur Y...qui aurait dû informer son client de l'état des moteurs et le conseiller plutôt que de se désintéresser du bateau après voir encaissé un acompte de 3. 000 euros. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme le jugement du tribunal de commerce d'AJACCIO en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, Condamne Monsieur Pierre Y...à verse à Monsieur X...la somme de QUATRE MILLE EUROS (4. 000 euros) à titre de dommages et intérêts, Rejette le surplus des prétentions de Monsieur X..., Met les dépens de l'instance à la charge de Monsieur Pierre Y.... LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 1134 du code civil dispose que les convent
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 mars 2011
Référence
6253cb7bbd3db21cbdd8d9b7
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