Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 mars 2011
- ECLI
- 6253cb7bbd3db21cbdd8d9bd
- Date
- 17 mars 2011
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 17/ 03/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 06801 Jugement (No09/ 10401) rendu le 17 Juin 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : JMP/ IM APPELANT Monsieur Alexis X... né le 26 Février 1970 à CROIX (59170) demeurant ... représenté par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la Cour assisté de Me Hélène VIDAL, avocat au barreau de SAINT-OMER INTIMÉE Madame Renée Z... née le 24 mars 1973 à BHADRAVATHI (INDE) demeurant ... bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/ 002/ 10/ 11991 du 30/ 11/ 2010 représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour assistée de Me François-Xavier CADART, avocat au barreau de LILLE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 14 Février 2011, tenue par Jean-Marc PARICHET magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Jean-Marc PARICHET, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Alexis X... et Renée Z...se sont mariés le 5 août 2000. De leur union est issu un enfant : Tristan, né le 17 octobre 2002. Le 16 décembre 2005, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Lille a prononcé le divorce des époux et a notamment fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère, organisé un droit de visite et d'hébergement au bénéfice du père, mis à sa charge une contribution mensuelle de 180 euros pour l'entretien de l'enfant. Par un jugement en date du 17 juin 2010, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Lille a débouté Monsieur X... d'une demande de transfert de résidence et a maintenu les dispositions antérieures relatives au droit de visite et d'hébergement du père et à l'entretien de l'enfant. Il a également débouté Madame Z...de sa demande d'indemnisation pour procédure abusive et de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile. Le 27 septembre 2010, Monsieur X... a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières écritures déposées le 19 janvier 2010, il conclut à la réformation de la décision entreprise, demande que la résidence de Tristan soit fixée chez lui, en conséquence que soit ordonné le transfert de l'IME où se trouve actuellement Tristan au profit de l'IME de Longuenesse, que soit accordé à Madame Z...un droit de visite et d'hébergement classique, que soit supprimée la pension alimentaire mise à sa charge pour l'entretien de Tristan et que Madame Z...soit condamnée à lui payer une pension alimentaire de 100 euros par mois. A titre subsidiaire, il demande que lui soit accordé un droit de visite et d'hébergement les 2ème, 4ème et 5ème fins de semaine de chaque mois du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 18 heures ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et sollicite que Madame Z...soit déboutée de toutes ses demandes. Il fait valoir que Tristan est un enfant trisomique, que malgré son insistance la mère ne le consulte jamais pour les choix d'orientation de l'enfant agissant seule au mépris des règles régissant l'autorité parentale. Il estime être mieux à l'écoute de son fils et être en mesure de lui permettre un épanouissement plus enrichissant que ne le fait la mère qui se contente d'affirmer que son fils évolue bien en niant en réalité les difficultés et le retard qu'il rencontre dans la mesure où force est de constater qu'il n'évolue pas mais qu'au contraire il régresse. Il ajoute qu'il est remarié, a eu un enfant avec sa nouvelle épouse, Juliette, née le 27 juin 2007, que Madame Z...nie l'existence de la demi-soeur de Tristan alors qu'il existe une réelle complicité entre les enfants et que Tristan est toujours seul chez sa mère, ne fait aucune activité alors qu'à son domicile il pourrait voir non seulement Juliette mais les autres enfants de sa nouvelle épouse. Il insiste sur le fait que l'enquête sociale antérieurement ordonnée avait mis en évidence le fait que lui-même et son épouse apportaient aux enfants un rythme et un mode de vie épanouissant auquel participait positivement Tristan. Il indique ne pas vouloir remettre en cause les qualités de mère de Madame Z...mais pense néanmoins que l'environnement dans lequel il vit aujourd'hui serait beaucoup plus bénéfique à l'épanouissement de Tristan. Il regrette que Madame Z...ne tienne jamais compte des opinions qu'il émet ou des solutions qu'il propose et déplore qu'elle n'ait pas hésité à mettre son fils en internat pendant un mois alors qu'il pouvait parfaitement l'héberger et estime qu'en prenant nombre de décisions seule, elle méconnaît constamment les règles de l'exercice conjoint de l'autorité parentale. Par écritures déposées le 11 janvier 2011, Madame Z...conclut au débouté des demandes de Monsieur X... , au maintien de la résidence de Tristan à son domicile, à la condamnation de Monsieur X... à lui payer la somme de 3000 euros à titre de procédure abusive et vexatoire et celle de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Elle fait valoir qu'en réalité, le seul reproche que lui fait son ex-époux est d'avoir placé Tristan du 2 au 22 octobre 2009 soit pendant 3 semaines en établissement d'accueil spécialisé, seule solution selon elle en raison de l'absence d'intérêt manifesté par Monsieur X... pour son fils, à raison de ce que depuis plusieurs mois il n'exerçait plus son droit de visite et d'hébergement et ce malgré ses nombreuses sollicitations en ce sens ayant justifié cette situation par le fait qu'étant en convalescence suite à des problèmes de santé, il ne pouvait venir chercher Tristan, les médecins lui interdisant les longs trajets suite à une opération de hernie discale. Elle estime pour le surplus que les reproches que lui fait Monsieur X... sont inexacts, que Tristan évolue favorablement auprès d'elle, qu'elle l'informe couramment de l'évolution de la situation de Tristan, l'invite aux différentes visites organisées que ce soit des visites médicales, des journées d'intégration et que dès lors il ne saurait affirmer qu'elle ne respecte pas ses droits. Elle reproche également à Monsieur X... d'avoir une attitude dévalorisante quand il évoque la situation de Tristan. Elle fait également valoir qu'il ne respecte pas ses propres droits et entend lui imposer lui-même les dates auxquelles il prendra Tristan en droit de visite sans tenir compte des termes du jugement. Elle estime que Monsieur X... ne démontre pas en quoi un transfert de résidence serait bénéfique pour Tristan. Elle insiste que le fait que le rapport d'enquête sociale qui a été réalisé à la demande de Monsieur X... démontre qu'elle s'occupe parfaitement de l'enfant. Estimant que la énième procédure engagée par Monsieur X... à son encontre n'a d'autre objectif que de lui nuire sans se soucier véritablement de l'intérêt de Tristan, elle sollicite sa condamnation à lui payer des dommages-intérêts pour procédure abusive. MOTIFS DE LA DECISION : Le premier juge a relevé que la demande de transfert de résidence de Monsieur X... s'appuyait non exclusivement mais essentiellement sur la mise en internat de Tristan du 2 au 22 octobre 2009 alors que la mère devait s'absenter en Inde pour raisons professionnelles, que Monsieur X... avait clairement manifesté son opposition à cette orientation même provisoire et s'était mobilisé pour qu'une autre solution de garde soit trouvée telle que l'accueil de Tristan à son domicile et qu'il avait également manifesté son opposition à l'intégration de Tristan en CLIS à l'école Victor Hugo de Mouvaux, intégration qui n'était pas une évidence pour l'ensemble des professionnels, le bilan psychologique réalisé en juillet 2009 indiquant que Tristan n'est pas prêt pour intégrer une CLIS traditionnelle mais seulement une CLIS adaptée à son niveau de développement qui correspond à une moyenne section de maternelle. Le premier juge a ainsi relevé que Madame Z...n'avait pas recueilli l'accord préalable de Monsieur X... , s'était contentée de l'informer de son choix, ce qui ne correspond pas au mode de fonctionnement de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, les décisions importantes concernant la vie de l'enfant devant être prises en commun, ce qui n'est pas le cas, Madame Z...les prenant seule, Madame Z...ne pouvant se contenter de donner à Monsieur X... de simples informations mais devant l'associer aux prises de décision. Le premier juge a également relevé à l'inverse que Monsieur X... ne pouvait prendre ses distances avec le jugement quant il en avait envie et fixer à sa guise les dates où il prenait son fils en charge en indiquant que s'il n'entendait pas appliquer les modalités fixées dans la décision de justice, il devait proposer des dates qui devaient être acceptées par Madame Z...et qu'à défaut d'accord amiable, seules les modalités du jugement trouvent application. Le premier juge a également relevé " que le contenu des mails échangés entre les parents est véritablement affligeant, l'un et l'autre ne pouvant s'empêcher de se lancer des piques, de se reprocher tel ou tel mot, la lecture en étant consternante. " Le premier juge en déduit qu'il est permis de douter de leur capacité à tous deux d'apporter un épanouissement affectif à l'enfant qui inévitablement ressent ces tensions permanentes et qu'il serait temps que l'un comme l'autre cessent de se dénigrer pour regarder ensemble dans la même direction, celle de l'intérêt de leur fils. La Cour ne peut qu'adopter ces appréciations portées par le premier juge sur le comportement des parties en relevant que bien que ces considérations soient davantage d'ordre moral que juridique, elles sont essentielles en matière d'exercice conjoint de l'autorité parentale qui implique que les deux parents soient associés dans le processus de prise des décisions importantes concernant la vie de l'enfant, recherchent en commun la meilleure solution propre à l'épanouissement de celui-ci, se respectent l'un l'autre et aient également et surtout un véritable respect pour l'enfant, principe général qui trouve un retentissement encore plus important lorsque l'enfant concerné est trisomique. Pour autant, quels que soient les manquements de Madame Z...dans l'exercice commun de l'autorité parentale, il ressort très clairement des neufs déclarations de main-courantes qu'elle produit relatives au non exercice du droit de visite et d'hébergement par Monsieur X... même s'il a été un temps empêché de l'exercer suite à une intervention chirurgicale, qu'il est malvenu de lui reprocher d'avoir privé Tristan de son environnement quotidien. De la même manière, même si Monsieur X... assure construire une cellule familiale au sein de laquelle Tristan a tout-à-fait sa place, pour autant le rapport d'enquête sociale sollicité par le premier juge et qui est versé aux débats établit que Tristan apparaît se présenter comme un petit garçon épanoui, gai, heureux, curieux d'apprendre, que c'est un enfant qui évolue bien, que les professionnels font le constat que cette évolution est en lien avec les stimulations menées dans son environnement social et familial, que la maman s'est donné les moyens de tout mettre en place pour lui constituer cet environnement structuré et sécurisant, dispositif qui contribue activement à son évolution et au sein duquel Tristan est très repéré comme il l'est aussi vis-à-vis de sa maman qui le connaît bien. Madame Z...vit seule dans un appartement qui offre des conditions matérielles satisfaisantes dans lequel Tristan a pleinement sa place et au sein duquel il est bien investi. La mère collabore avec chaque professionnel qui gravite autour de Tristan et l'enfant participe à toutes les activités qui lui sont proposées. L'enquêteur relève que Monsieur X... a retrouvé une situation familiale où il prend pleinement sa place de père, qu'il est très attaché à Tristan et souhaiterait être davantage présent près de lui, ce qui est important pour l'équilibre affectif et psychologique de Tristan et qu'on ne peut qu'encourager l'investissement du père en ce sens. L'enquêteur conclut que Tristan a avant tout besoin de pouvoir continuer à grandir dans un environnement quotidien qu'il connaît bien, c'est-à-dire son environnement actuel, sécurisant et aidant pour lui et estime donc qu'il est de l'intérêt de l'enfant de maintenir sa résidence chez la mère en maintenant également le droit de visite et d'hébergement antérieurement accordé au père. Le premier juge a largement pris ces éléments en compte pour maintenir chez la mère la résidence de Tristan, estimant que celle-ci ne devait pas être modifiée compte tenu de l'équilibre, des repères et du bien-être dont l'enfant dispose dans le cadre maternel. Malgré les attestations qu'il produit sur l'équilibre et la stabilité affective et matérielle de sa cellule familiale recomposée, Monsieur X... , dont les capacités éducatives et affectives ne sont pas pour autant mises en cause, ne démontre pas en quoi le transfert de résidence de l'enfant serait véritablement bénéfique pour celui-ci. En effet, le transfert de résidence d'un enfant ne doit être envisagé que s'il est acquis qu'il procurera à celui-ci des conditions de vie meilleures que celles qu'il connaît sur les plans affectif, éducatif, matériel, psychologique, moral, ce qui n'est ici en rien établi. Il n'est pas davantage justifié que soit modifié le droit d'hébergement dont bénéficie actuellement le père une fin de semaine sur deux du vendredi sortie d'école au dimanche 18 heures et pendant la moitié des périodes de vacances scolaires. La décision déférée sera donc également confirmée de ce chef. Quant à la demande de Monsieur X... tendant à ce que soit prévue une interdiction de sortie du territoire national de Tristan sans son accord qui ne figure pas au dispositif de ses conclusions mais est précisée dans le corps de celles-ci, elle ne repose sur aucun motif légitime, rien n'étant de nature à laisser supposer que la mère puisse emmener l'enfant à l'étranger ; elle sera donc rejetée. La demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire formée par Madame Z...est sans fondement dès lors qu'elle bafoue au quotidien les principes mêmes de l'exercice en commun de l'autorité parentale et ne doit dès lors aucunement être étonnée qu'une procédure soit engagée à son encontre même si elle n'aboutit pas. Elle sera en conséquence rejetée ainsi d'ailleurs que sa demande formée au visa de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Compte tenu de la nature familiale du litige, chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Déboute les parties de toutes leurs demandes ; Laisse à chacune des parties la charge de sespropres dépens d'appel. Le Greffier, Le Président, Christine COMMANS Patrick BIROLLEAU
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 mars 2011
Référence
6253cb7bbd3db21cbdd8d9bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités