Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 mars 2011
- ECLI
- 6253cb7bbd3db21cbdd8d9be
- Date
- 17 mars 2011
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 17/ 03/ 2011 **** No MINUTE : No RG : 10/ 06806 Jugement (No 07/ 403) rendu le 23 Juillet 2010 par le Juge aux affaires familiales de SAINT OMER REF : JMP/ VV APPELANT Monsieur Alain Robert Pierre X... né le 08 Avril 1957 à CALAIS (62100) demeurant ... représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour assisté de Me Virginie BONNINGUES, avocat au barreau de SAINT-OMER bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 09870 du 05/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉE Madame Francine Z... née le 21 Avril 1960 à CALAIS (62100) demeurant ... représentée par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour assistée de Me Caroline MATRAT MAENHOUT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 11747 du 23/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 14 Février 2011, tenue par Jean-Marc PARICHET magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Jean-Marc PARICHET, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Francine Z...et Alain X...se sont mariés le 15 septembre 1979 à Calais. De leur union sont issus quatre enfants désormais majeurs : Laetitia, Alison, Wendy et Morgane. Par un jugement en date du 23 juillet 2010 le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Omer a prononcé aux torts de Monsieur X...le divorce des époux, a ordonné le partage et la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, a dit que Madame Z...reprendrait l'usage de son nom de jeune fille, a condamné Monsieur X...à payer à Madame Z...à titre de prestation compensatoire une somme en capital de 12 000 € et l'a également condamné au paiement d'une pension alimentaire mensuelle de 100 € à titre de part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeure Morgane encore à charge. Le 27 septembre 2010 Monsieur X...a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions déposées le 23 novembre 2010, il sollicite la réformation du jugement entrepris, demande que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de Madame Z...et qu'il soit dit n'y avoir lieu au paiement d'une prestation compensatoire et au paiement d'une pension alimentaire au profit de Morgane compte tenu de l'état précaire dans lequel il se trouve. Dans ses conclusions déposées le 17 janvier 2011, Francine Z...sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts du mari, en ce qu'il a dit que les effets du divorce rétroagiraient à la date de la fin de leur cohabitation et de leur collaboration, ordonné la liquidation du régime matrimonial et a admis le principe d'une prestation compensatoire à charge de Monsieur X.... Formant appel incident elle sollicite que le montant de la prestation compensatoire soit fixé à la somme de 30 000 €, demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle n'est pas opposée à l'octroi à Monsieur X...de délai de paiement pour s'en acquitter dans la limite de huit années et sollicite que la pension alimentaire pour l'entretien de Morgane soit fixée à la somme de 160 €. MOTIFS DE LA DECISION Sur le divorce Le premier Juge a prononcé le divorce aux torts de Monsieur X...en retenant que celui-ci avait abandonné le domicile conjugal, ce qui était établi par les pièces produites par l'épouse et que Monsieur X...ne développait aucune explication dans ses écritures et se contentait d'indiquer que son départ du domicile conjugal était lié au comportement de son épouse. En cause d'appel Monsieur X...reprend exactement la même argumentation et se contente d'indiquer dans ses écritures " que s'il a quitté le domicile conjugal c'est uniquement en raison du comportement de Madame Z...à son égard ". Monsieur X...ne produit aucune pièce au soutien de sa demande et n'explique donc aucunement pour quelles raisons le comportement de Madame Z...à son égard l'aurait amené à quitter le domicile conjugal. Madame Z...quant à elle produit six attestations confirmant le départ du domicile conjugal de Monsieur X...au cours du mois de juillet 2006 et le fait que les époux n'ont pas repris la vie commune depuis lors. Il en résulte que Monsieur X...a mis fin unilatéralement à la vie commune et que son comportement constitue une violation grave ou renouvelée des devoirs et des obligations du mariage au sens de l'article 242 du code civil. Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a prononcé le divorce à ses torts exclusifs. Sur les conséquences du divorce entre époux Sur la date des effets du jugement de divorce En application de l'article 262-1 du code civil, le Juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle les époux avaient cessé de cohabiter et de collaborer. Le premier Juge a, dans les motifs du jugement, retenu que Madame Z...démontrait la cessation de toute cohabitation et collaboration à compter du 14 juillet 2006 et a dit que les effets du divorce seraient fixés à cette date. Cependant dans le dispositif de la décision il a été mentionné que le jugement prendrait effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l'ordonnance de non conciliation, soit le 03 juillet 2007. Il convient, compte tenu de cette contradiction, d'infirmer le jugement sur ce point et, le départ de Monsieur X...du domicile conjugal le 14 juillet 2006 étant confirmé par les témoignages de Mademoiselle Morgane X...et de Mesdames Evelyne D..., Martine E..., Frédérique F..., Sandrine G...et Martine H..., de fixer la date des effets du divorce en ce qui concerne les biens des époux au 14 juillet 2006. Sur la prestation compensatoire L'article 270 du code civil dispose que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, l'article 271 disposant que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Pour fixer le montant de la prestation compensatoire le Juge prend en considération notamment : - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - leurs qualifications et leurs situations professionnelles, - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenu après liquidation du régime matrimonial, - les droits prévisibles et existants, - leurs situations respectives en matière de pension de retraite. Le premier Juge a relevé qu'aucune des parties ne justifiait de ses revenus pour l'année 2010 et que chacune d'elles faisait une présentation partielle de sa situation personnelle pendant la vie commune, Madame Z...ne donnant aucune information quant à sa qualification professionnelle, ses droits futurs à la retraite et aux sacrifices éventuellement accomplis dans le cadre de la vie commune. Monsieur X...ne fournissant aucune information sur sa situation financière et matérielle à l'exception du fait qu'il a été licencié. Le premier Juge a cependant considéré qu'eu égard à la durée du mariage, à la naissance de quatre enfants communs, à l'activité professionnelle de Madame Z...durant ces années, il convenait de considérer que la rupture du mariage avait créé une disparité dans les conditions de vie respectives des parties, a estimé la somme de 30 000 € qui était réclamée disproportionnée et a fixé le montant de la prestation compensatoire à 12 000 € en capital. En cause d'appel Monsieur X...fait valoir que son avenir semble très incertain puisqu'il est paralysé de la main gauche et qu'un dossier COTOREP est en cours. Cependant il verse aux débats des documents établis par la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-Calais le 24 novembre 2010 desquels il ressort que la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnu. Il en ressort également que dans le cadre de l'orientation professionnelle il lui était indiqué qu'il devait s'orienter en milieu ordinaire de travail en liaison avec le pôle emploi le plus proche de son domicile. Il ne justifie pas avoir formé de recours à l'encontre des décisions qui lui ont ainsi été notifiées. S'il indique ne percevoir actuellement qu'une somme mensuelle de 750 € au titre des ASSEDIC, il n'en justifie pas, le dernier relevé produit faisant état d'une somme de 933 € par mois. Il est en effet établi que s'il exerçait la profession de mécanicien jusqu'à la fin de l'année 2008, et percevait alors une rémunération mensuelle d'environ 1 300 €, il a été licencié pour faute grave et depuis lors a été admis au bénéfice des ASSEDIC puis a perçu des indemnités journalières du fait d'un arrêt maladie. Il présente sa situation financière actuelle avec beaucoup de confusion, le montant de ses ressources à 750 € par mois ne résultant que de sa seule déclaration sur l'honneur. En tout état de cause il apparaît disposer de revenus mensuels inférieurs à 1 000 € et justifie d'une charge de loyer de 430 €. De son côté Madame BLANPAIN bénéficie d'un contrat aidé en mairie de OYE PLAGE et perçoit une rémunération mensuelle de 635 €. Elle ne bénéficie plus de l'allocation de soutien familial et ne perçoit plus que l'aide personnalisée au logement d'un montant de 350 €. Son loyer résiduel est de 79 € par mois. L'enfant majeure Morgane vit encore avec elle. Elle produit une évaluation de sa retraite personnelle à hauteur de 383 € à l'âge de 60 ans selon une estimation établie le 22 décembre 2010 sur la base de 147 trimestres en l'état actuel du compte. Il convient d'observer que cette évaluation n'est donnée qu'à titre indicatif et sera nécessairement modifiée si Madame Z...qui n'a que 50 ans continue à travailler. Le mariage a duré 30 ans, Madame Z...est âgée de 50 ans, Monsieur X...de 53 ans. Le couple n'a pas de patrimoine immobilier, le plan de surendettement qui a été établi au bénéfice du couple en 2000 a été apuré. Au regard de l'ensemble de ces données que les parties ainsi que l'a relevé le premier Juge ne se sont pas véritablement attachées à clarifier, et qui, en tout état de cause, démontrent que les époux connaissent tous deux une situation précaire, il n'apparaît pas établi que la rupture du mariage va créer dans les conditions de vie respectives des parties une disparité significative. En conséquence il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de prestation compensatoire de Madame Z...et le jugement entrepris sera réformé de ce chef. Sur la pension alimentaire concernant l'enfant Morgane Le premier Juge a fixé cette contribution à la somme de 100 € par mois, Madame Z...souhaite qu'elle soit portée à 160 € et Monsieur X...en sollicite la suppression. Des pièces produites il ressort que Morgane est scolarisée au Lycée Berthelot à Calais et effectue une formation de BTS pour l'année scolaire 2010-2011, il est donc bien établi qu'elle reste à la charge de sa mère, ce que Monsieur X...contestait. Il convient de relever avec le premier Juge qu'en s'abstenant de justifier du montant précis et actualisé de ses ressources Monsieur X...ne démontre pas son incapacité financière à verser une pension alimentaire, son obligation à ce titre étant prioritaire. Dès lors le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a fixé la pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de Morgane à la somme de 100 € par mois. Sur les dépens Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, Confirme le jugement entrepris sauf du chef de la prestation compensatoire et du chef de la date d'effet du jugement ; Statuant à nouveau de ces chefs, Dit n'y avoir lieu à prestation compensatoire au profit de Madame Z...; Dit que le divorce prendra effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 14 juillet 2006 ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposé en cause d'appel. Le Greffier, Le Président, C. COMMANSP. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 270 du code civil dispose que larticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 262-1 du code civilarticle 242 du code civil.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 17 mars 2011
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6253cb7bbd3db21cbdd8d9be
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