Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 mars 2011
- ECLI
- 6253cb7bbd3db21cbdd8d9c0
- Date
- 24 mars 2011
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 10/ 00433 AFFAIRE : Marie Patricia X... épouse Y... C/ DIRECTION DE CONSEIL ET SURVEILLANCE DE LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AUVERGNE ET LIMOUSIN PLP-iB nullité de commandement grosse délivrée à la SCP CHABAUD-DURAND-MARQUET, avoué COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 24 MARS 2011 --- = = oOo = =--- Le vingt quatre Mars deux mille onze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Marie Patricia X... épouse Y... de nationalité Française née le 22 Novembre 1970 à SAINT BENOIT (97470) Profession : Sans profession, demeurant...-87290 SAINT-AMAND-MAGNAZEIX représentée par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour assistée de Me Pierre-bernard ANDRIEU-FILLIOL, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me CHAUPRADE, avocat. APPELANTE d'un jugement rendu le 09 MARS 2010 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES ET : DIRECTION DE CONSEIL ET SURVEILLANCE DE LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AUVERGNE ET LIMOUSIN dont le siège social est 63 rue Montlosier-63961 CLERMONT FERRAND CEDEX 9 représentée par la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués à la Cour assistée de Me Sylvia DELIRANT, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 02 Mars 2011 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 5 avril 2011. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2011 Conformément aux dispositions des articles 786 et 905 (ancien 910) du Code de Procédure Civile, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur Pierre-Louis PUGNET a été entendu en son rapport oral, Maître CHAUPRADE et Maître Sylvia DELIRANT ont été entendues en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 24 Mars 2011par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Faits, procédure : Par acte notarié du 17 avril 1996 Marie Patricia X... et son ex-mari Pierre Z... ont acquis un bien immobilier situé à CHATEAUPONSAC financé par un prêt de 340 000 Fr. consenti par la Caisse d'Epargne. Après avoir prononcé la déchéance du terme et mis vainement en demeure les emprunteurs de lui régler le solde du prêt d'un montant de 361 893, 09 Fr., le 13 mars 2009 la Caisse d'Epargne a fait délivrer à Mme X... un commandement de payer aux fins de saisie vente dont cette dernière a demandé l'annulation en saisissant le juge de l'exécution au Tribunal de Grande Instance de Limoges par acte du 4 novembre 2009. Par jugement du 9 mars 2010 ce juge de l'exécution a rejeté cette demande d'annulation. Mme X... a déclaré interjeter appel le 23 mars 2010. Vu les conclusions N° 2 déposées au greffe le 22 octobre 2010 pour Mme X... laquelle demande, pour l'essentiel, à la Cour d'infirmer le jugement déféré et de déclarer nul le commandement délivré le 13 mars 2009 ; Vu les conclusions déposées au greffe le 4 août 2010 pour la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin laquelle demande à la Cour de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré ; Vu l'Ordonnance de clôture rendue le 19 janvier 2011 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 2 mars 2011 ; Discussion : Attendu qu'en cause d'appel Mme X... invoque la nullité du commandement du 13 mars 2009 aux motifs qu'il ne permet pas de savoir à quoi correspond le principal restant dû, le capital, les intérêts échus, les échéances impayées et qu'il ne satisfait pas aux exigences de l'article 80 du décret du 31 juillet 1992 quant à l'indication du taux d'intérêts ; Mais attendu que le commandement de payer du 13 mars 2009 a été délivré en vertu de la copie exécutoire de l'acte notarié de prêt du 17 avril 1996 qui était annexée, lequel acte authentique constituait un titre exécutoire au sens des articles 3 de la loi du 9 juillet 1991 et 81 du décret du 31 juillet 1992 ; Qu'il porte la mention que la somme de 16 862, 86 euros dont le paiement est réclamé correspond au principal de la dette, que l'absence d'indication du taux des intérêts ne peut constituer une irrégularité formelle de l'acte ni faire grief à Mme X... dès lors qu'aucun intérêt n'est réclamé dans le décompte ; Que par ailleurs ce titre notarié contient les éléments permettant l'évaluation de la créance dont le caractère liquide et exigible autorisait la délivrance du commandement de payer ; Que Mme X... n'allègue pas avoir procédé à un ou plusieurs règlements de sa dette autres que ceux pris en compte par la Caisse d'Epargne dans le calcul détaillé de sa créance ni ne conteste de manière concrète le mode de calcul de ce principal alors qu'elle en a été informée par différentes lettres notamment celle, adressée en recommandée, du 7 novembre 2001 qui ne contient pas, contrairement à ses affirmations, de référence à une dette de 361 893, 09 euros, mais à diverses sommes correspondant aux échéances impayées, au capital restant dû, à l'indemnité de 7 %, aux intérêts de retard et aux frais de correspondance, toutes exprimées en francs ; Attendu qu'en l'absence de vice de forme du commandement de payer en cause ou de la violation d'une formalité substantielle ayant causé un grief à Mme X... c'est de manière fondée que le premier juge a rejeté la demande d'annulation de cet acte, le jugement entrepris méritant d'être confirmé dans toutes ses dispositions ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré ; CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement déféré rendu le 9 mars 2010 par le juge de l'exécution du Tribunal de Grande instance de Limoges ; Y ajoutant ; CONDAMNE Marie Patricia X... aux dépens de la procédure d'appel et accorde à la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme X... à verser à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin une somme de 1 000 euros ; LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Pascale SEGUELA. Pierre-Louis PUGNET. En l'empêchement légitime du Président, cet arrêt est signé par Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 mars 2011
Référence
6253cb7bbd3db21cbdd8d9c0
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