Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 mars 2011
- ECLI
- 6253cb7bbd3db21cbdd8d9c5
- Date
- 21 mars 2011
- Condamnation
- 73 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 02738 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 21 Mars 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 cab 10 du 18 mars 2010 RG : 08/ 2423 ch no2 Y... C/ X... APPELANTE : Mme Alexandra Y... épouse X... née le 08 Octobre 1967 à SAINT-MARTIN-D'HERES (38400) ... 69110 SAINTE-FOY-LES-LYON représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Isabelle HALBIQUE, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 12195 du 17/ 06/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Dominique X... né le 02 Mars 1967 à GRENOBLE (38000) ... 69008 LYON représenté par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour assisté de Me Françoise CEVAER, avocat au barreau de LYON ****** Date de clôture de l'instruction : 17 Décembre 2010 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 06 Janvier 2011 Date de mise à disposition : 07 Mars 2011 prorogée au 21 Mars 2011 COMPOSÉE LORS DES DÉBATS : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue devant Madame Jeannine VALTIN, présidente, qui a fait lecture de son rapport, et Madame CLEMENT-BARTHEZ, conseillère, (sans opposition des avocats dûment avisés), qui ont entendu les plaidoiries en audience non publique et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée de Christine SENTIS, greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Jeannine VALTIN, présidente Madame CLEMENT-BARTHEZ, conseillère Madame Françoise CONTAT, conseillère Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Vu le jugement du 18 mars 2010 par lequel le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de LYON a, principalement, vu l'ordonnance rendue le 7 avril 2008 après la tentative de conciliation : - prononcé le divorce des époux Alexandra Y... et Dominique X... sur le fondement de l'article 233 du code civil -constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants mineurs -fixé leur résidence habituelle chez leur mère -dit que Dominique X... exercera librement son droit de visite et d'hébergement sur les enfants mineurs, et à défaut d'accord entre les parents : *le premier week-end de chaque mois du vendredi sortie d'école au dimanche soir 19h *les troisième et cinquième week-ends du mois, le samedi 10h à 17h30 *pendant la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, la première moitié les années paires, la deuxième moitié les années paires, avec partage par quinzaine pendant les vacances d'été (première quinzaine de juillet et août au père les années paires et deuxième quinzaine de juillet et août au père les années impaires) *à charge pour lui de prendre et de ramener les enfants à leur résidence habituelle -fixé la pension alimentaire mensuelle due par Dominique X... pour l'entretien et l'éducation des enfants mineurs à la somme de 600 €, soit 150 € par mois et par enfant -fixé à 35 000 € le capital que Dominique X... doit verser à Alexandra Y... à titre de prestation compensatoire -débouté les parties du surplus de leurs demandes -fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties ; Vu l'appel général interjeté de la décision susvisée par Alexandra Y... suivant déclaration du 15 avril 2010, limité aux effets du divorce, dès ses premières conclusions déposées le 17 août 2010 ; Vu ses dernières conclusions de réformation déposées le 26 novembre 2010, qu'elle limite aux dispositions ayant fixé la prestation compensatoire à la somme de 35 000 € en capital et la pension alimentaire due pour les quatre enfants à la somme de 600 €, dans les termes essentiels suivants : à-à titre principal, dire n'y avoir lieu à paiement d'une créance par l'épouse au profit du mari -à titre subsidiaire, dire que cette créance est limitée au montant du remboursement par Dominique X... du prêt en capital sur les intérêts -à titre infiniment subsidiaire, constater que la créance de Dominique X... s'élève à la somme de 55 000 € - constater que l'appelante dispose d'une créance au titre du paiement par ses soins des charges de copropriété et des frais notariés -condamner en conséquence Dominique X... à lui payer une prestation compensatoire de 150 000 € en capital par attribution pour partie de la totalité des droits du mari sur l'appartement commun et par abandon des droits indivis de celui-ci sur ledit appartement et pour partie en payant un capital de 95 000 € à titre de complément de prestation -condamner Dominique X... à payer à Alexandra Y... une pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation des quatre enfants d'une somme mensuelle de 220 € par mois et par enfant, soit 880 € au total -statuant à nouveau, juger que Dominique X... exercera son droit de visite et d'hébergement sur les quatre enfants à l'amiable -condamner Dominique X... aux entiers dépens ; Vu les conclusions d'appel incident déposées le 17 décembre 2010 par Dominique X..., lequel demande essentiellement à la Cour de : - donner acte à Alexandra Y... de son appel limité aux conséquences financières du divorce prononcé le 18 mars 2010, en observant que dès ses premières conclusions déposées le 17 septembre 2010, Dominique X... ne remettait pas en cause le prononcé du divorce -la débouter de ses réclamations -juger satisfactoire sa proposition de lui verser au titre de la prestation compensatoire un capital de 20. 00 € (sic), et à prendre en charge le prêt EXPRESSO souscrit le 12 décembre 2007 auprès de la SOCIETE GENERALE sous les références ... - lui donner acte de ce qu'il détient une créance sur Alexandra Y... au titre du financement de l'appartement sis... à SAINTE FOY LES LYON d'un montant qui ne saurait être inférieur à 130 000 €, sauf à parfaire en fonction des critères à retenir lors de la liquidation du régime matrimonial -lui donner acte que ses effets personnels sont restés au domicile conjugal selon la liste qu'il verse aux débats et qu'ils seront intégrés dans la liquidation du régime matrimonial, tout comme la créance qu'il détient au titre du financement de l'appartement indivis -fixer à 100 € par enfant la pension alimentaire mensuelle à sa charge -lui donner acte de ce qu'il est d'accord pour que son droit de visite et d'hébergement sur les enfants soit exercé à l'amiable -condamner Alexandra Y... aux entiers dépens ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 décembre 2010 ; Sur le droit de visite et d'hébergement de Dominique X... sur les enfants : Attendu qu'il convient de noter que les Conseils des parties ont été avisés, par copie ou courriel du Conseiller de la mise en état du 26 mai 2010, de bien vouloir inviter leurs clients, en cas de conflit sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, à informer leurs enfants de la possibilité d'être entendus dans les conditions de l'article 388-1 du code civil ; Que cette audition n'a pas été sollicitée ; Qu'en tout état de cause Dominique X... et Alexandra Y... sont d'accord pour que le droit de visite et d'hébergement du père s'exerce à l'amiable en considération de l'âge des enfants, en observant que l'aînée, Alix n'est plus concernée puisqu'elle est majeure depuis le 8 novembre 2010 et que cet accord est conforme aux intérêts des mineurs ; Qu'il convient donc simplement de constater l'accord des parties pour un exercice à l'amiable du droit de visite et d'hébergement du père sur les trois derniers enfants mineurs, à savoir : Sophie âgée de 16 ans et demi, Mathilde âgée de 15 ans et demi, et Henri, âgé de 14 ans ; Sur la contribution de Dominique X... à l'entretien et à l'éducation des quatre enfants : Attendu qu'il résulte de l'article 371-2 du code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant, et que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; Qu'il convient de rappeler que la pension alimentaire initialement fixée ne peut être révisée qu'en cas de changement significatif intervenu dans les situations économiques des parents ou dans les besoins des enfants depuis la date à laquelle cette pension a été fixée ; Attendu que c'est l'ordonnance de non conciliation du 7 avril 2008 qui a fixé la contribution de Dominique X... à l'entretien et à l'éducation des quatre enfants à la somme de 600 €, soit 150 € par mois et par enfant ; Qu'aucune des parties ne produit cette ordonnance, ni ne précise quels éléments ont été alors retenus par le Juge aux affaires familiales pour fixer ainsi qu'il l'a fait la pension alimentaire litigieuse, et ne fait état d'éléments précis de comparaison entre leur situation à cette époque et à la date de la décision querellée, bien que cette dernière leur indique le maintien de la dite pension à défaut d'éléments nouveaux dont la preuve serait rapportée et suffisamment importants pour justifier les modifications sollicitées ; Attendu que, malgré tout, au vu des pièces produites, il y a lieu de retenir les éléments d'information principaux suivants sur l'évolution de la situation respectives des parties : 1) concernant Alexandra Y... : - avis d'imposition sur les revenus de 2006 : 633 € (époque où elle explique avoir pris un emploi à temps partiel pour assurer un revenu supplémentaire à la famille) - salaires nets imposables de novembre et du 3 au 24 décembre 2007, suivant attestation d'emploi par le Centre National Chèques Emploi Service : 2 937, 18 € et 2 447, 57 € - versement CAF pour janvier 2008 : 713, 43 € d'allocations familiales -avis d'imposition sur les revenus de 2008 : 3 794 € (imposition seule) plus 3639 € (imposition avec son conjoint) = 7433 €, soit 619, 41 € par mois -déclaration sur l'honneur du 25 février 2009 (elle dit être aide à domicile) : salaire 400 € et prestations sociales 1 125 € avec des charges constituées de 50 € en remboursement d'un prêt consenti à Dominique X... par une dame Z... (pièce 46 attestation de cette dernière), d'échéances mensuelles du prêt immobilier commun : 1 045 € et des charges copropriété : 250 € - versement CAF avril 2010, après calcul opéré par la Cour : 1 049, 30 € outre allocation logement de 251, 17 € - bulletin de paie de juin 2010 en tant qu'assistant éducation : net à payer : 691, 65 € (montant imposable de l'année : 4 716 € soit une moyenne mensuelle à cette date de 786 € (Alexandra Y... explique dans ses écritures qu'elle bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée à mi-temps depuis septembre 2009 sans produire ce contrat) - prélèvement échéance du crédit foncier de France en juillet 2010 : 1 061, 33 € (outre arriéré à régler des époux : 5 259, 43 €) 2) concernant Dominique X... qui produit son contrat de représentant du 2 janvier 2004, l'engageant à titre personnel, exclusif et à temps complet en qualité de VRP exclusif, et précisant que sa rémunération ne comporte pas d'élément fixe et qu'il ne peut prétendre au remboursement de ses frais professionnels inclus dans le montant de la rémunération et qu'il doit utiliser pour ses fonctions son véhicule personnel : - avis d'imposition sur les revenus 2006 : 33 696 € - bulletin de paie décembre 2007 net imposable : 33116 €, soit 2 759, 66 € (il fait état de frais professionnels de 6 614, 30 € ; ce qui ferait un revenu de 26 501, 70 € soit 2 208, 47 € en observant que lors de son audition dans le cadre de poursuites ayant donné lieu au jugement du tribunal correctionnel du 28 décembre 2007 le condamnant pour violences sur son conjoint, Dominique X... indique que ses revenus sont de 3 000 € par mois -bulletin de paie décembre 2008 : 29 635 € soit 2 469, 58 € par mois (il fait état de frais professionnels de 4 562, 82 €) - avis d'imposition sur les revenus de 2008 : 29 320 € - déclaration sur l'honneur du 3 février 2009 faisant état de salaires de 24 802, 18 € après déduction des frais professionnels avec des charges constituées par son loyer de 495 € des crédits (fnac, société générale et le prêt EXPRSSO, soit au total : 484 € par mois) - bulletin de paie de décembre 2009 et déclaration de revenus 2009 : 29 375 € (il fait un relevé, le 3 décembre 2010, de frais professionnels pour 2009 de 16 773, 45 € qui, selon son bordereau de communication de pièces, aurait été communiqué aux services fiscaux, et produit ses relevés bancaires de janvier à juillet 2009 avec annotations de frais d'hôtel, de restaurant et parking), ce qui ferait un revenu de 12 601, 55 € donc un mensuel de l'ordre de 1 050 €, en pointant que dans ses écritures du 17 décembre 2010, pourtant postérieures, il fait état d'un salaire mensuel de 2 266 €) - bulletin de salaire de novembre 2010 : net imposable 22 612 € (il fait état de frais professionnels 2010 de 2 707, 84 €) - prise en charge prêt EXPRESSO à compter du 12 octobre 2007 (échéance le 10 octobre 2014) avec des échéances mensuelles de 380, 75 € - loyer mensuel : 450 € plus 45 € de provision pour charges, et en juin 2010 : 462, 48 € plus 28 € de provision pour charge ; 3) concernant les enfants, Alexandra Y... verse aux débats : - facture pro forma de l'année scolaire 2008 2009 pour les enfants Alix en 1ère, Mathilde en 4ème et Sophie en 3ème en date du 10 février 2009 avec une estimation globale de 1 968, 54 € comprenant les frais de restaurant scolaire -frais scolaires d'Henri en date du 5 mars 2009 en classe de 5ème 801 € outre frais de cantine, de sortie et de voyages... ; Qu'aucune autre information n'est donnée depuis ces renseignements parcellaires sur leurs activités scolaires et extra-scolaires, en précisant que la mère explique que le père ne prend que rarement les enfants avec lui alors que celui-ci prétend que c'est elle qui l'en empêche, sans vraiment en justifier et montré qu'il a tenté de faire éventuellement respecter ses droits, se contentant de verser quelques attestations et courriers selon lesquels en tout cas il a eu ses enfants 4 jours en novembre 2008 et aux vacances de 2009 sans que l'on connaisse la durée de ces séjours, en observant que les quelques frais que le père prend en charge, notamment des frais de portable, ne sauraient influer de façon significative sur le montant de sa contribution constante à leur bénéfice alors que, même en l'absence d'information à ce sujet, il peut être acquis que leur coût d'entretien et d'éducation, vu l'âge des enfants, ne peut aller qu'en croissant ; Attendu qu'il résulte de l'analyse ci-dessus que les revenus et charges des parents n'ont guère évolué, si ce n'est peut-être une petite hausse des revenus de la mère et une petite baisse de ceux du père, en s'interrogeant sur l'absence de déduction fiscale des lourds frais professionnels dont il fait état sans véritablement les justifier et sur le dernier revenu qu'il avance de l'ordre de 1288 € face à ses charges, étant observé que si Dominique X... produit sa déclaration de revenus 2009, mais pas son avis d'imposition, Alexandra Y... ne produit ni l'un ni l'autre ; Qu'il sera observé que l'ordonnance de non conciliation du 7 avril 2008, rappelée dans la décision querellée, outre la pension alimentaire de 600 € pour les quatre enfants, avaient attribué à la mère la jouissance du domicile conjugal à titre de complément de pension alimentaire pour les enfants, mais à charge pour elle de régler le crédit immobilier afférent, et que jusqu'à ce que le divorce soit irrévocable, le mari a dû lui verser la somme mensuelle de 200 € qu'il a été condamné à lui verser au titre du devoir de secours par la même ordonnance, toutes mesures provisoires qui ne sont plus d'actualité ; Attendu qu'au vu de ce qui est connu et analysé par la Cour ci-dessus, c'est à juste titre que le premier juge n'a pas augmenté la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des quatre enfants communs et qu'il n'y a pas plus lieu à diminution ; Que le jugement sera confirmé de ce chef ; Sur la prestation compensatoire : Attendu qu'en application de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée, dans les conditions de vie respectives ; Que l'existence d'une telle disparité n'est pas contestée en l'espèce, seule l'évaluation de sa compensation au bénéfice de l'épouse étant en cause, en observant que le divorce des époux concernés est devenu irrévocable avec le dépôt des premières conclusions déposées le 17 septembre 2010 par l'intimé ; Attendu que l'article 271 du code civil dispose principalement que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle ci dans un avenir prévisible, le juge prend notamment en considération : - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelles, - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants et prévisibles et leur situation respective en matière de pensions de retraite ; Attendu que Alexandra Y... , âgée au moment du divorce, de près de 43 ans et Dominique X... de 43 ans, se sont mariés, à l'âge de 27 ans, sous le régime de la séparation de biens, le 20 décembre 1990, soit depuis près de 20 ans, la vie commune ayant duré environ 17 ans, et ils ont eu quatre enfants nés en 1992, 1994, 1995 et 1996 ; Que l'évolution de leurs revenus et charges est partiellement reprise plus haut, le salaire mensuel de Dominique X... à retenir devant être de l'ordre de 2000 € et celui d'Alexandra Y... de l'ordre de 800 €, en n'omettant pas la charge pour Dominique X... de la pension alimentaire mensuelle de 600 € qui sera servie encore plusieurs années pour les enfants ; Qu'en tout état de cause, il est avéré qu'Alexandra Y... qui avait pu occuper dès avant le mariage quelques emplois de secrétaire correspondant à sa formation, a consacré l'essentiel de son temps aux enfants et à sa famille jusqu'en 2006 et que ses droits à la retraite par rapport à son mari sont bien minimes sans occulter le fait qu'elle a encore la possibilité de travailler et d'améliorer ainsi sa situation à venir en recherchant un emploi à temps plein ; Qu'ainsi, l'évaluation de sa retraite, faite le 24 février 2009, pour le 1er novembre 2027, donnait un montant brut mensuel de 670, 89 € ; Que Dominique X... produit l'évaluation de sa retraite personnelle, faite le 8 juin 2009, qui pour le 1er avril 2032, donnait un montant brut mensuel de 986, 57 € et une autre évaluation, faite le 30 août 2010, pour le 1er avril 2027, donnant un montant brut mensuel de 321, 81 €, en remarquant que, sur les observations d'Alexandra Y... relevant sur ses bulletins de salaires des prélèvements pour retraites complémentaires, il produit justificatifs du nombre de points de ses retraites complémentaires mais en fait un calcul au 1er avril 2010, ce qui ne peut être retenu ; Attendu que par ailleurs, les parties ont en commun un immeuble dont l'estimation faite par un professionnel de l'immobilier, en date du 1er septembre 2008, à la demande d'Alexandra Y... , est de 326 000 €, soit 310 000 € net vendeur ; Que concernant leur patrimoine personnel, en rappelant qu'il ne doit pas être tenu compte de la vocation successorale des époux, il est établi que Dominique X..., a été bénéficiaire : - en 1994, d'une donation évaluée à 74 591, 44 € à l'époque, et correspondant à 1/ 3 indivis d'un appartement à MERIBEL, estimé en 2005 par une agence immobilière entre 715 000 et 735 000 € net propriétaire, 100 parts de la SCI Les Florets évaluées à l'époque à 15 000 € et 1/ 7 ème indivis de la nue-propriété d'un bien immobilier à SEYSSINET-PARISET évaluée à l'époque à 17 423 € environ, étant observé que s'il ne donne pas l'acte notarié intégral, Alexandra Y... le verse aux débats et il existe effectivement une clause d'inaliénabilité dont il fait état et que lui opposent les co-indivisaires en ce qui concerne l'appartement de MERIBEL -en septembre 2004, de 1/ 7 en nue propriété du garage de SEYSSINET dont il ne donne pas d'évaluation, et de différentes actions qui ont été vendue, ces liquidités de 54 601, 23 € ayant servi selon lui à subvenir aux besoins familiaux ; Attendu que s'il est acquis que Dominique X... a pris en charge les échéances du prêt immobilier pour l'acquisition du bien commun de juin 2002 à novembre 2007 et qu'Alexandra Y... les a pris en charge à compter de décembre 2007 et dispose d'une créance au titre des charges de copropriété, il n'appartient pas au juge, à ce stade la procédure de divorce, en l'absence de projet liquidatif des intérêts patrimoniaux des époux ou d'un accord entre eux, de prendre en considération les éventuelles créances et récompenses qui ne sont pas suffisamment établies ; Attendu qu'en considération de tout ce qui précède, c'est à juste titre que le premier juge a évalué la prestation compensatoire due par Dominique X... à Alexandra Y... à un capital de 35 000 € ; Qu'il ne saurait, dans ces conditions être envisagé le versement de ce capital par l'abandon par Dominique X... de ses droits dans l'immeuble commun dont la valeur n'est au demeurant pas suffisamment étayée à ce jour ; Attendu que le jugement sera donc confirmé de ce chef ; Que toutes autres demandes doivent être rejetées ; Sur la demande de Dominique X... de donner acte concernant ses effets personnels : Attendu qu'il produit seulement une liste informelle de mobilier et de livres ; Qu'en l'absence d'accord des parties à ce sujet, la Cour ne peut que rejeter cette demande à ce stade de la procédure de divorce et il appartiendra à Dominique X... de justifier éventuellement de ses demandes dans le cadre de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ; Sur les dépens : Attendu que chacune des parties succombant partiellement en ses demandes, l'une et l'autre conserveront la charge de leurs propres dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS : La Cour après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Constate l'accord des parties pour que le droit de visite et d'hébergement de Dominique X... sur les trois enfants mineurs s'exerce à l'amiable ; Statuant sur les seuls autres chefs déférés, Confirme le jugement des chefs déférés ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel ; Rejette toutes autres demandes. Le Greffier, Le Président.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 mars 2011
Référence
6253cb7bbd3db21cbdd8d9c5
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