Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 mars 2011
- ECLI
- 6253cb7bbd3db21cbdd8d9c6
- Date
- 21 mars 2011
- Condamnation
- 2 231 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 06232 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 21 Mars 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE Au fond du 19 juillet 2010 RG : 2010/ 00638 ch no X... C/ CONSEIL GENERAL DU DEPARTEMENT DU RHONE X... X... X... X... ATMP DU RHONE APPELANT : M. Frédéric X... né le 2 Décembre 1960 à NEUVILLE-SUR-SAONE (69250) ... 01600 REYRIEUX comparant en personne INTIMES : CONSEIL GENERAL DU DEPARTEMENT DU RHONE 15 rue de Sévigné Cellule des Recours 69003 LYON représenté par Me Philippe BURATTI, avocat au barreau de LYON Mme Claire X... épouse Y... née le 13 Mai 1946 à NEUVILLE-SUR-SAONE (69250) ... 34140 MEZE non comparante M. André X... né le 24 Octobre 1947 à NEUVILLE-SUR-SAONE (69250) Chez Madame Z... ... 69730 GENAY comparant en personne Mme Yvette X... divorcée A... née le 10 Juin 1950 à TREVOUX (01600) ... 01480 SAVIGNEUX non comparante Mme Lyliane X... divorcée B... née le 18 décembre 1952 à Lyon 4ème (69004) ... 69005 LYON comparant en personne ATMP DU RHONE, représentée par Madame D..., gérante tutélaire de Madame Solange X... 177 Avenue Théodore Braun 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE ****** Date de clôture de l'instruction : 13 Août 2010 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 09 Février 2011 Date de mise à disposition : 21 Mars 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier A l'audience, Marie LACROIX a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Par jugement du 19 juillet 2010, le juge aux affaires familiales de VILLEFRANCHE SUR SAONE a fixé à la somme mensuelle de : -55 € pour Monsieur André X... -90 € pour Monsieur Frédéric X... -80 € pour Madame Lyliane X... la contribution due par les enfants au titre de l'obligation alimentaire, au bénéfice du Conseil Général pour leur mère, Madame Solange C... veuve X..., à compter du mois de juin 2010, et dispensé Mme Claire X..., épouse Y... et Mme Yvette X..., divorcée A..., de pension alimentaire en raison de leur impécuniosité. Monsieur Frédéric X... a relevé appel de cette décision le 16 août 2010. Par conclusions du 23 novembre 2010, Monsieur le Président du Conseil Général du département du Rhône sollicite la confirmation du jugement entrepris. Mme Solange X..., qui a donné procuration à l'ATMP, représentée par Marie D..., déléguée à la protection juridique des majeurs pour la représenter à l'audience, s'en rapporte à justice. DISCUSSION : Aux termes de l'article 205 du code civil les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. L'article L132-7 du code de l'action sociale et des familles dispose qu'en cas de carence de l'intéressé, le représentant de l'Etat ou le président du conseil général peut demander en son lieu et place à l'autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant, selon le cas, à l'Etat ou au département qui le reverse au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part de l'aide sociale. Selon les dispositions de l'article 208 du code civil, les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. En l'espèce, Madame Solange X... perçoit une retraite à hauteur de 1. 497, 92 € par mois ainsi qu'une allocation d'aide au logement de 152, 89 € soit un total de 1. 650, 81 € de ressources. Madame Solange X... vit à l'hôpital intercommunal de Grandis qui l'accueille pour un montant de frais de séjour à hauteur de 1583, 45 €, auquel il faut ajouter les frais de tutelle pour 109, 96 € et le minimum légal d'argent de poche de 188, 43 € soit un total de 1. 881, 84 € de charges. Il y a donc un différentiel négatif de 231, 03 € par mois pour payer la prise en charge des frais de la maison de retraite. Aucun des co-débiteurs n'ayant contesté les besoins de leur mère, il importe uniquement de répartir cette obligation entre eux. A l'audience du 25 novembre 2010, sont présents Messieurs André et Frédéric X... ainsi que Madame Lyliane X.... Chacun d'eux souhaite que les cinq enfants paient 40 €. Claire X... et Yvette X..., régulièrement convoquées, n'ont pas comparu. Il résulte des explications fournis par les parties et des pièces versées au débat que : - Monsieur André X... a une retraite générale de 1074, 25 € et une retraite annuelle complémentaire de 5209, 89 € soit des ressources mensuelles d'environ 15 002, 68 €. Il loue un appartement pour 200 € par mois ainsi qu'un mobile-home pour 8 mois à hauteur de 5. 200 €. Il rembourse un prêt pour 215, 56 € par mois. - Monsieur Frédéric X... justifie avoir perçu en 2009 une moyenne mensuelle de 1880, 92 €. Son revenu moyen mensuel pour les cinq premiers mois de l'année 2010 est de 2165, 92 €. Son épouse a perçu en 2009 un revenu moyen de 820 €. Ils remboursent deux crédits de 982, 30 € et 71, 83 €. Ils justifient payer également le loyer de leur fille pour un montant de 649 €, ce qu'ils n'avaient pas établi devant le premier juge. - Madame Lyliane X... divorcée B... justifie avoir perçu en 2009 un revenu moyen de 2. 471, 17 €. Elle avait indiqué devant le premier juge qu'elle était en arrêt maladie à la suite d'une intervention chirurgicale pour une prothèse de hanche. Il résulte de son bulletin de paye de juin 2010 que le montant de ses indemnités journalières s'est élevé à 1790, 38 € pour le dit mois de juin. Lors de l'audience du 25 novembre 2010, elle a indiqué être en arrêt longue maladie. Elle a donc subi une perte de revenus. - Madame Claire X... épouse Y... a toujours été mère au foyer et n'a pas de revenu propre. Le premier juge indiquait que son époux avait perçu en 2007 un revenu net cumulé de 22 310 € de pensions et de retraites, soit une moyenne mensuelle de 1859, 17 €. Ils supportent un loyer de 650 €, un crédit de 40 €. Elle précise dans son courrier ne pas avoir revu sa mère depuis 45 ans, que celle-ci ne connaît ni ses enfants, ni ses petits enfants. Ces déclarations ont été confirmées lors de la première audience par Monsieur André X.... Elle indique dans un autre courrier que le couple rencontrent des problèmes de santé, qu'ils ne peuvent partiellement soigner en raison de leur coût financier justifiés par des devis médicaux. - Madame Yvette X... divorcée A... n'a produit aucun justificatif en cause d'appel. Elle justifiait devant le premier juge avoir perçu en 2009 la somme de 7825 €, soit une moyenne mensuelle de 652, 08 €. Elle ne fournissait pas davantage de renseignement sur ses charges à l'exception d'un crédit de 7000 € qu'elle disait avoir souscrit pour financer la pierre tombale de son fils Frédéric, décédé en août 2009, et qu'elle remboursait par mensualités de 145, 52 €. Le premier juge a fait une juste appréciation de la situation financière de chacun des obligés alimentaires lorsqu'il a déchargé Claire et Yvette de toute contribution. Toutefois la charge que représente pour M. Frédéric X... le règlement du loyer de sa fille majeure pour 649 €, charge qu'il n'avait pas justifiée devant le premier juge, et la dégradation de la situation de Mme Liliane X... justifient que leurs contributions respectives soient limitées à 55 € comme celle fixée à la charge de M. André X.... PAR CES MOTIFS : La Cour, Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement, hors la présence du public, et en dernier ressort, Infirme la décision entreprise en ce qui concerne le montant de la pension alimentaire due par Frédéric X... et Liliane X..., Statuant à nouveau, Fixe à 55 € la pension alimentaire due par Frédéric X... au Conseil Général du Rhône pour sa mère Solange C... veuve X..., Fixe à 55 € la pension alimentaire due par Liliane X... épouse Y... au Conseil Général du Rhône pour sa mère Solange C... veuve X..., Confirme la décision entreprise en ces autres dispositions, et notamment la pension alimentaire de 55 € fixés à la charge d'André X... et la dispense de contribution pour Claire X... et Yvette X..., Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés, Dit n'y avoir lieu à distraction des dépens. Le Greffier, Le Président.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 mars 2011
Référence
6253cb7bbd3db21cbdd8d9c6
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