Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 mars 2011
- ECLI
- 6253cb7cbd3db21cbdd8d9cb
- Date
- 21 mars 2011
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
R.G : 10/02508 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 21 Mars 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 cab 6 du 29 janvier 2010 RG :2009/08425 ch no2 X... C/ Y... APPELANT : M. Daniel X... né le 27 Février 1967 à LA CLAYETTE (71000) ... 69110 SAINTE-FOY-LES-LYON représenté par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour INTIMEE : Mme Marie-Hélène Y... née le 23 Juillet 1969 à ROANNE (42300) ... 69009 LYON représentée par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour assistée de Me Eric DUMOULIN, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/011965 du 17/06/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 07 Janvier 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil: 12 Janvier 2011 Date de mise à disposition : 7 Mars 2011 prorogée au 21 Mars 2011 Audience présidée par Jeannine VALTIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jeannine VALTIN, président - Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller - Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Vu le jugement du 29 janvier 2010 par lequel le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande instance de LYON a, principalement : - donné acte aux parties de leur accord pour faire établir conjointement des passeports au nom de leurs deux enfants - autorisé en tant que de besoin Daniel X... à faire établir seul ces passeports en cas de refus de Marie-Hélène Y... - dit que tout déplacement des enfants hors du territoire national sera subordonné à l'accord express des deux parents et ordonne l'inscription de cette mention sur les passeports - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile - ordonné l'exécution provisoire de la décision - ordonné la notification par le greffe de la décision - dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés ; Vu l'appel interjeté de la décision susvisée par Daniel X..., suivant déclaration du 7 avril 2010 ; Vu ses dernières conclusions des réformation déposées le 10 décembre 2010 dans les termes essentiels suivants : - dire que Daniel X... pourra seul et sans l'intervention de Marie-Hélène Y... faire établir les passeports des deux enfants issus du couple - réformant l'interdiction du territoire, dire qu'il ne peut y avoir aucune restriction à la liberté d'aller et venir de Daniel X... et de ses enfants - condamner Marie-Hélène Y... au paiement d'une somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts, d'une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; Vu les dernières conclusions de confirmation déposées le 13 décembre 2010 par Marie-Hélène Y..., laquelle sollicite condamnation de Daniel X... aux entiers dépens ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 janvier 2011 ; Sur l'audition des enfants : Attendu qu'il convient de noter que les Conseils des parties ont été avisés, par copie ou courriel délivré le 9 septembre 2010, de bien vouloir inviter leurs clients, en cas de conflit sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale à informer leurs enfants de la possibilité d'être entendus dans les conditions de l'article 388-1 du Code civil ; Que cette audition n'a pas été sollicitée ; Qu'au demeurant l'âge des mineurs, à savoir 7 ans et demi et 5 ans, en l'absence d'information sur leur maturité, laisse présumer une absence de discernement suffisant pour procéder à leur audition ; Sur l'autorisation demandée par le père de pouvoir seul et sans l'autorisation de la mère faire établir les passeports de leurs deux enfants : Attendu que le premier juge avait noté l'accord des parties pour faire établir conjointement des passeports au nom de leurs deux enfants ; Qu'il convient cependant d'observer qu'il résulte du corps de la décision critiquée que l'accord de la mère était subordonné à la mention d'une interdiction de sortie du territoire sans l'autorisation des deux parents ; Que dans ces conditions, il convient de dire qu'à défaut de l'accord de Marie-Hélène Y..., après justificatif qu'il ait été sollicité, Daniel X... sera autorisé à faire établir des passeports pour leurs deux enfants ; Qu'il y a donc lieu à infirmation de ce chef ; Sur l'interdiction de sortie du territoire sans l'accord des deux parents : Attendu que l'article 373-2-6 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi no2010-769 du 9 juillet 2010, dispose : " Le juge du tribunal de grande instance délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. "L e juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun des parents. "Il peut notamment ordonner l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents. Cette interdiction de sortie du territoire sans l'autorisation des deux parents est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République." ; Attendu qu'en l'espèce, les capacités de Daniel X... à éduquer et à protéger ses enfants ne sont pas sérieusement remises en cause ; Que le seul problème qui se pose est la crainte de la mère de voyages au Burkina Faso, pays d'origine de l'épouse actuelle de Daniel X... ; Que si l'on peut comprendre l'inquiétude d'une mère dans la perspective d'un voyage de ses deux jeunes enfants dans un pays qu'ils ne connaissent pas et où peuvent éventuellement se poser des problèmes sanitaires et de sécurité, il y lieu d'observer que les risques envisagés sont latents dans quelques contrées que ce soit et qu'en l'absence de troubles avérés, tant sanitaires que socio-politiques au Burkina Faso, il n'est pas fondé d'interdire au père de s'y rendre avec ses enfants alors qu'il n'est pas invoqué que ces voyages puissent affecter la continuité et l'effectivité des liens devant exister ente la mère et ceux-ci ; Qu'au demeurant l'arrivée de l'épouse de Daniel X... en France et la naissance récente d'un enfant du nouveau couple devraient limiter les séjours du père au Burkina Faso, en observant qu'il n'a pas été suggéré que Florian et Thibault aient pu manifester un refus ou une forte crainte d'un éventuel voyage avec leur père, et en rappelant à ce dernier et à la mère qu'il est de l intérêt de leurs fils qu'ils s'entretiennent l'un et l'autre sur les conditions et précautions envisagées pour un tel séjour afin de rassurer les uns et les autres ; Attendu que le jugement sera donc infirmé de ce chef ; Sur la demande de dommages et intérêts : Attendu que Daniel X... ne caractérise pas une résistance abusive de Marie-Hélène Y..., ne démontrant pas sa détermination à perturber sa relation avec les enfants, chacun des parents paraissant avoir jusque là alimenter le conflit qui les oppose et qui perdure au détriment de leurs fils ; Qu'il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts ce chef ; Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Attendu que seul étant en cause l'intérêt des deux enfants auquel chacun des parents doit être également attaché, l'un et l'autre supporteront la charge de leurs propres dépens, sans qu'il y ait lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, Statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Infirmant le jugement déféré : Dit qu'à défaut de l'accord de Marie-Hélène Y..., après justificatif qu'il ait été sollicité, Daniel X... sera autorisé à faire établir des passeports pour leurs deux enfants ; Dit n'y avoir lieu à interdiction de sortie de Florian et Thibault X... du territoire français sans l'autorisation de deux parents ; Déboute Daniel X... de sa demande de dommages et intérêts ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article 388-1 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 mars 2011
Référence
6253cb7cbd3db21cbdd8d9cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités