Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 mars 2011
- ECLI
- 6253cb7cbd3db21cbdd8d9cf
- Date
- 24 mars 2011
- Condamnation
- 7 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 09/ 00601 AFFAIRE : Sylvette X... épouse Y... C/ SA SOFINCO, Denis Y... DB/ MCM PAIEMENT DE SOMMES Grosse délivrée grosse à SCP CHABAUD-DURAND-MARQUET, avoués COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 24 MARS 2011 --- = = oOo = =--- Le vingt quatre Mars deux mille onze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Sylvette X... épouse Y... de nationalité Française, née le 09 Janvier 1964 à SAINT VIANCE (19240), Sans profession, demeurant...-19100 BRIVE représentée par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour, assistée de Me Lyliane PICARD, avocat au barreau de CORREZE APPELANT E d'un jugement rendu le 03 MARS 2009 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE BRIVE ET : SA SOFINCO dont le siège social est 128-130, Bd Raspail-75006 PARIS représentée par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour assistée de Me Pierre MOREAU, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me DASSE, avocat au barreau de LIMOGES, Denis Y... de nationalité Française, demeurant...-19240 VARETZ n'ayant pas constitué avoué INTIMES --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 Février 2011 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 24 Mars 2011. L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 janvier 2011 Conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Virginie ARNAUDIN, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur Didier BALUZE a été entendu en son rapport oral, Maître PICARD et Maître DASSE, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 24 Mars 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Didier BALUZE, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- La SA Sofinco, par assignation du 6 novembre 2008 délivrée selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile, a engagé une action en paiement au titre d'un crédit à la consommation contre M et Mme Y... (née X...). Par jugement du 3 mars 2009, le tribunal d'instance de Brive la Gaillarde a condamné solidairement ceux-ci à payer à la SA Sofinco 12. 825, 02 € et 1019, 71 € avec intérêts et une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Les défendeurs étaient non comparants. * * * Mme X... a interjeté appel. Elle demande de réformer le jugement et de débouter la SA Sofinco des demandes contre elle. La SA Sofinco conclut à la confirmation. Il est renvoyé aux conclusions de ces parties déposées par Mme X... le 13 août 2009 et par la SA Sofinco le 5 novembre 2009. M. Y..., assigné à personne, n'a pas constitué avoué. SUR CE, L'action en paiement de la SA Sofinco est fondée sur un acte de prêt du 1er août 2007 aux noms de M. Denis Y..., emprunteur, et de Mme Y... X..., co-emprunteur. Mme X... et M. Y... ont divorcé selon jugement du 14 juin 2007 mentionné à l'Etat Civil le ou avant le 6 juillet 2007 (vu cachet Mairie au verso de l'acte de mariage). Mme X... produit une attestation de M. Y... dans laquelle celui-ci atteste avoir contracté auprès de Sofinco deux prêts en 2006 et 2007 alors qu'il était séparé de son épouse, sans l'informer de son engagement et " en signant l'offre de Sofinco pour elle et moi ". La signature de Mme X... apparaît sur la convention de divorce du 10 février 2007. Elle n'est pas similaire à celle qui lui est attribuée dans l'acte de prêt, notamment au niveau du C (dans la convention de divorce la boucle de cette lettre surplombe l'arrondi du " h ", le " a " et le " m ", ce qui n'est pas le cas dans le prêt ; le " b " et le " r " ne sont pas écrits de la même manière). Il est également communiqué un autre jugement du tribunal d'instance de Brive du 2 octobre 2009 relatif à une autre action en paiement de la SA Sofinco contre M et Mme Y... au titre d'un crédit de 2003 avec nouvelle offre du 26 novembre 2006. Le Tribunal a rejeté les demandes contre Mme Y... qui, là, était représentée, au motif de l'imitation de sa signature. Ces différents éléments concordants permettent de considérer que Mme X... n'est pas signataire du contrat de prêt litigieux. L'action ne pourrait prospérer sur le fondement de la solidarité ménagère, notamment en raison du divorce du couple publié. En conséquence, le jugement sera réformé en toutes ses dispositions affectant Mme X.... Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme X... l'intégralité de ses frais irrépétibles. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; RÉFORME le jugement en toutes ses dispositions concernant Mme Sylvette X..., REJETTE les demandes de la SA Sofinco contre Mme X..., CONDAMNE la SA Sofinco à payer à Mme X... 1. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE la SA Sofinco aux dépens de la procédure d'appel en accordant à la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoué, le bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 699 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 659 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile. Les défe
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 mars 2011
Référence
6253cb7cbd3db21cbdd8d9cf
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