Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 mars 2011
- ECLI
- 6253cb7cbd3db21cbdd8d9d2
- Date
- 24 mars 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N. RG N : 10/ 00720 AFFAIRE : S. A. R. L. SPRINT-PRESS BEAUBREUIL C/ Jean-Noël X... DB/ PS Appel en matière d'expertise COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 24 MARS 2011 --- = = oOo = =--- Le vingt quatre Mars deux mille onze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : S. A. R. L. SPRINT-PRESS BEAUBREUIL, dont le siège est 63 rue de l'Authier-87280 LIMOGES BEAUBREUIL représentée par Me Frédéric LONGEAGNE, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'une ordonnance rendue le 05 JANVIER 2010 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES ET : Monsieur Jean-Noël X..., de nationalité Française demeurant...-87000 LIMOGES représenté par Me Jean-Charles MAURY, avocat substitué par Me CHAGNAUD avocat au barreau de LIMOGES INTIME En présence de Monsieur PERRET, avocat général, cour d'appel 87031 LIMOGES --- = = oO § Oo = =--- Le dossier a été communiqué au ministère public le 15 février 2011, visa de celui-ci a été donné le même jour. Par ordonnance de Monsieur le Premier Président, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 Février 2011. Conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Virginie ARNAUDIN, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller a été entendu en son rapport oral, Maître Frédéric LONGEAGNE et Maître CHAGNAUD, avocats ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure, Monsieur PERRET, avocat général a été entendu en ses observations. Après quoi, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 24 Mars 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de lui-même faisant fonction de président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Le Tribunal de Commerce de Limoges, par jugement du 16 septembre 2009, a ordonné une expertise dans le cadre d'un litige entre M. X... et la SARL Sprint Press Beaubreuil (ou SPB) et il a mis à la charge de la SARL Sprint Press Beaubreuil le versement d'une consignation dans un délai qui n'a pas été respecté. Par ordonnance du 5 janvier 2010, le Président du Tribunal de Commerce de Limoges, statuant en qualité de juge chargé du contrôle des opérations d'expertise, n'a pas admis la demande en relevé de forclusion et a ordonné la caducité de la mesure d'expertise. La SARL SPB a relevé appel au greffe de la Cour par avocat le 18 janvier 2010 (RG 10/ 95) et par déclaration au greffe de la Cour par avoué le 1er février 2010 (RG 10/ 156). Par ordonnance du 19 mai 2010 à laquelle il est renvoyé, le Conseiller de la mise en état a ordonné la disjonction des dossiers RG 10/ 95 et RG 10/ 156, il a déclaré irrecevable l'appel dans le dossier RG 10/ 156 et dans le dossier RG 10/ 95 il a demandé à la Sarl SPB de présenter ses observations sur la recevabilité de l'appel au regard des dispositions de l'article 170 alinéa 1er du Code de Procédure Civile et de conclure au fond. Par ordonnance du 13 octobre 2010, le conseiller de la mise en état a constaté qu'il n'avait pas à intervenir dans le cadre de la présente procédure (considérée comme gracieuse), a dit n'y avoir lieu en conséquence à statuer sur les demandes des parties en ce qu'elles étaient présentées devant lui, a renvoyé l'affaire devant la chambre civile de la Cour d'Appel pour suite de la procédure et a joint les dépens de l'incident au fond. *** * La SARL SPB demande de déclarer son appel recevable et fondé, de réformer l'ordonnance attaquée et de relever la SARL SPB de la caducité de l'expertise. M. X... et Me Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution au plan, demandent de déclarer l'appel irrecevable et subsidiairement mal fondé en disant n'y avoir lieu à relever de caducité. Chaque partie sollicite une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il est renvoyé aux conclusions des parties, déposées par la SARL SPB le 29 octobre 2010 et par M. X... et Me Y... le 15 février 2011, ainsi qu'à la note d'audience. SUR CE, Selon l'article 170 alinéa 1er du code de procédure civile, les décisions relatives à l'exécution d'une mesure d'instruction ne peuvent être frappées d'appel qu'avec le jugement sur le fond. L'appelante estime que ce texte ne peut s'appliquer en l'espèce car l'ordonnance ne concerne pas à proprement parler l'exécution d'une mesure d'instruction puisque celle-ci a été déclarée caduque. Cependant, l'ordonnance objet de l'appel, rendue d'ailleurs par le juge chargé du contrôle des expertises, est bien relative à une difficulté d'exécution d'une mesure d'instruction. Il s'agissait de déterminer s'il y avait lieu à relevé ou non de caducité et donc à exécution ou non de la mesure d'expertise qui avait été d'ores et déjà ordonnée. Le fait que par le refus de relevé de caducité, la mesure d'instruction ne soit pas mise à exécution en définitive ne peut suffire à écarter l'application de l'article précité. Il s'agit là de la conséquence de la décision prise qui a bien trait à un incident dans la mise en oeuvre de l'exécution de la mesure (à savoir la nécessité de consigner dans le délai, non respecté). Le terme d'exécution doit être pris dans une acception complète en lien avec le membre de phrase sur les décisions " relatives à l'exécution " et incluant aussi une difficulté pouvant entraîner l'inexécution de la mesure initialement ordonnée. D'ailleurs, les recours en matière de décision préparatoire, de mesures d'instruction ou relatives à celles-ci ont été réglementés de manière restrictive, vu notamment les articles 150 et 272 du code de procédure civile. Pour un même type de procédure et de demande, il n'y a pas lieu, à défaut de dispositions spéciales, de distinguer, quant à l'ouverture ou non d'un recours, en fonction de la décision rendue. Si, sur la demande de relevé de forclusion, cette demande avait été admise, l'expertise aurait été mise à exécution et l'appel de l'adversaire se serait heurté à l'article 170 alinéa 1er du code de procédure civile. Il n'y a pas à admettre un régime différent en cas de solution inverse. Compte tenu de ces éléments, il convient de considérer que l'ordonnance objet du recours n'est pas susceptible d'appel immédiat. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. X... ses frais irrépétibles. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Déclare irrecevable l'appel immédiat interjeté par la SARL Sprint Press Beaubreuil de l'ordonnance du 5 janvier 2010, Rejette la demande de M. X... et Me Y..., es qualités, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SARL Sprint Press Beaubreuil aux dépens
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 mars 2011
Référence
6253cb7cbd3db21cbdd8d9d2
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