Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 mars 2011
- ECLI
- 6253cb7cbd3db21cbdd8d9d3
- Date
- 21 mars 2011
- Condamnation
- 166 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
R. G : 10/ 01530 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 21 Mars 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE Au fond du 11 février 2010 RG : 2009/ 02851 ch no2 Y... C/ Z... APPELANTE : Mme Atika Y... née le 09 Octobre 1974 à SAINT-ETIENNE (42000) ... ... 42150 LA RICAMARIE représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assistée de Me Robert GIACOMEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 015919 du 30/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Benamar Z... né le 24 Mars 1975 à SAINT-ETIENNE (42000) ... 42150 LA RICAMARIE représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour ****** Date de clôture de l'instruction : 25 Octobre 2010 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 27 Janvier 2011 Date de mise à disposition : 21 Mars 2011 Audience présidée par Colette CLEMENT-BARTHEZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Des relations de Monsieur Benamar Z... et de Madame Atika Y... sont nés deux enfants, Maëva Y..., le 27 avril 1994 et Bilhel Z..., le 24 décembre 1995, tous deux reconnus par leurs deux parents. Par jugement du 7 mars 2005, le juge aux affaires familiales avait fixé la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants à 100 euros par enfant et par mois, soit 200 euros au total, avec indexation. Par jugement du 22 octobre 2007, le juge déboutait Monsieur Benamar Z... de sa demande de suppression de la pension alimentaire et organisait son droit de visite et d'hébergement. Par requête du 8 septembre 2009, Monsieur Benamar Z... saisissait de nouveau le juge pour demander la diminution de la pension alimentaire à 75 euros par enfant et par mois, en raison de la perte de son emploi en août 2009. Par jugement du 11 février 2010, le juge aux affaires familiales de Saint-Etienne déclarait celui-ci hors d'état de contribuer à l'entretien et l'éducation de ses enfants, à compter de la date du jugement et disait que chacune des parties conserverait la charge de ses dépens. Madame Atika Y... interjetait appel général de cette décision le 4 mars 2010. Dans ses dernières conclusions, déposées le 11 mai 2010, celle-ci demandait la réformation de la décision pour condamner Monsieur Benamar Z... à verser une pension alimentaire pour les enfants de 100 euros par mois et par enfant, pour lui verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1 200 euros, et de le condamner aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions, déposées le 18 juin 2010, Monsieur Benamar Z... demandait la confirmation intégrale de la décision et la condamnation de l'appelante aux entiers dépens. Cependant il ne constituait pas avocat et ne faisait parvenir aucune pièce. DISCUSSION : Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants : Attendu que, conformément à l'article 371-2 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants en proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants ; que cette obligation ne cesse pas à la majorité ; Attendu que, selon les termes du jugement querellé, Monsieur Benamar Z... percevait en 2007 un salaire mensuel net moyen de 1 669 euros, avec 579 euros de saisie pour rembourser des amendes au Trésor public ; qu'il ne touchait plus en 2009 que 1 182 euros d'allocations chômage, avec 697 euros de charges ; que le premier juge indiquait que celui-ci avait bénéficié, après son licenciement, d'une indemnité et qu'il n'y avait donc pas lieu de prévoir la rétroactivité de la suspension de la pension alimentaire ; Attendu que Monsieur Benamar Z... n'a pas jugé utile d'actualiser sa situation ; que la Cour ne peut que s'en tenir aux éléments fournis en première instance ; Attendu que Madame Atika Y... a vu dans le même temps ses revenus diminuer également pour passer de 1 150 euros par mois en 2007 à 769 euros en 2009 ; qu'en mars 2010 elle percevait le revenu de solidarité active à hauteur de 176, 51 euros ; qu'elle percevait en outre pour les enfants 333 euros d'allocations familiales mensuelles ; Attendu qu'elle acquitte un loyer résiduel mensuel de 81, 93 euros après déduction de l'allocation personnalisée au logement, ainsi que les charges courantes habituelles ; Attendu qu'il n'est pas fait mention de besoins spécifiques pour les enfants, aujourd'hui âgés de 16 ans ½ et 15 ans, qui sont présumés être les besoins habituels d'adolescents de cet âge ; que ces besoins restent a minima constants, même si la situation des deux parents s'est dégradée sur le plan économique ; que les revenus du père restent supérieurs à ceux de la mère et justifient que celui-ci contribue à leur entretien et à leur éducation, dans la limite de ses ressources ; que celui-ci proposait de réduire le montant de sa contribution pour verser 75 euros par enfant et par mois et ne sollicitait pas la suppression de cette contribution, pourtant prononcée par le premier juge ; Attendu que la décision entreprise sera réformée ; que le montant de la contribution alimentaire pour l'entretien et l'éducation des enfants due par Monsieur Benamar Z... sera fixée à 75 euros par enfant et par mois, et indexée selon les dispositions indiquées dans le jugement antérieur du 7 mars 2005 ; que cette décision s'appliquera à compter de la date du jugement dont appel ; Sur les dépens : Attendu qu'il s'agit d'un contentieux lié aux enfants ; que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, en première instance, comme en appel ; PAR CES MOTIFS : La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en Chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement du 11 février 2010 ; Et, statuant à nouveau, Fixe à 75 euros par enfant et par mois, soit 150 euros au total, le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants que Monsieur Benamar Z... versera le 5 de chaque mois à Madame Atika Y..., et au besoin l'y condamne ; Dit que cette décision s'appliquera à compter de la date du jugement dont appel, soit le 11 février 2010 ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, en première instance, comme en appel. Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile la sommearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 371-2 du code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 mars 2011
Référence
6253cb7cbd3db21cbdd8d9d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités