Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 mars 2011
- ECLI
- 6253cb7cbd3db21cbdd8d9d4
- Date
- 21 mars 2011
- Condamnation
- 2 202 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 01771 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 21 Mars 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 14 décembre 2009 RG : 06. 00812 ch no X... C/ Z... APPELANT : M. Jean-Laurent X... né le 15 Février 1962 à BELLEGARDE SUR VALSERINE (01200) ... ... 01170 GEX représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Gilles AUBERT, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Mme Chantal Z... épouse X... née le 14 Juillet 1969 à MUYINGA (BURUNDI) ... ... 01210 FERNEY-VOLTAIRE représentée par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour assistée de Me Nathalie DUBOULOZ, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE ****** Date de clôture de l'instruction : 27 Décembre 2010 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 05 Janvier 2011 Date de mise à disposition : 14 mars 2011 prorogée au 21 Mars 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier A l'audience, Jean-Charles GOUILHERS a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 14 décembre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 8 décembre 2010 par Jean-Laurent X..., appelant, incidemment intimé ; Vu les conclusions déposées le 22 décembre 2010 par Chantal Z... épouse X..., intimée, incidemment appelante ; La Cour, Attendu que Jean-Laurent X... est régulièrement appelant d'un jugement du 14 décembre 2009 par lequel le Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE a notamment : - prononcé le divorce des époux X...- Z... par application des articles 237 et 238 du Code Civil avec toutes conséquences de droit, - dit que les père et mère exerceront conjointement l'autorité parentale sur l'enfant Farah née du mariage le 6 décembre 2000, - fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère, - octroyé au père un droit de visite et d'hébergement d'usage élargi, - condamné Jean-Laurent X... à payer à Chantal Z..., pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de leur fille, une pension alimentaire mensuelle indexée de 200 €, - débouté les parties de toutes autres prétentions ; Attendu, sur la résidence de l'enfant commune, que la mineure Farah X... a, par lettre reçue au greffe de la Cour le 6 janvier 2011, soit le lendemain de l'audience de plaidoirie, sollicité son audition ; Attendu que l'enfant Farah X... a déjà été entendue par le premier juge le 18 juin 2008 en présence de son avocat ; Attendu que si l'article 388-1 du Code Civil donne au mineur capable de discernement le droit d'être entendu dans toute procédure le concernant lorsqu'il en fait la demande, ce texte ne lui confère cependant pas la possibilité d'exiger d'être entendu à tous les stades de cette même procédure ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de procéder à une seconde audition de la mineure Farah X... dans le cadre de l'instance en divorce qui oppose ses parents ; que cette demande sera donc rejetée ; Attendu que l'appelant prie la Cour de réformer la décision critiquée, d'instaurer une résidence alternée de l'enfant commune aux domiciles respectifs des parents et subsidiairement, de lui octroyer un droit de visite et d'hébergement très élargi les semaines paires du mardi après les cours jusqu'au lundi à la reprise des cours en période de classe ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires en alternance d'une année sur l'autre ; que l'intimée sollicite la confirmation du jugement attaqué sur ce point ; Attendu que les moyens soutenus par l'appelant ne font, sur cette question, que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; Attendu que depuis l'ordonnance de non-conciliation du 30 mai 2006 l'enfant Farah vit chez sa mère ; que même s'il est exact que les domiciles respectifs des parents ne sont éloignés que de quelques kilomètres, l'appelant n'apporte aux débats aucun élément nouveau établissant qu'il est de l'intérêt supérieur de l'enfant de bouleverser son mode d'existence pour instaurer une résidence alternée ; qu'à cet égard, il importe de rappeler que l'article 146 alinéa 2 du Code de Procédure Civile fait interdiction au juge d'ordonner une mesure d'instruction en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve et qu'il est par conséquent totalement exclu d'ordonner une nouvelle expertise psychiatrique ou médico-psychologique comme l'appelant le demande parce que les investigations précédemment ordonnées ont montré qu'il se campe obstinément dans une attitude de rejet et de dénigrement systématique de la mère, ce qu'au reste reflètent ses écritures de façon parfaitement claire ; Attendu que l'enfant Farah qui souffre du conflit parental que le père se complaît à entretenir en la prenant en otage, a surtout besoin de paix, de sérénité et de tranquillité d'esprit ; Attendu par conséquent que la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère ; Attendu que les modifications de son droit de visite et d'hébergement sollicitées par l'appelant équivaudraient, si elles étaient adoptées, à l'instauration d'une résidence alternée de fait et que, dès lors, la Cour ne saurait en aucune façon faire droit à une telle demande ; que la décision dont appel sera donc également confirmée sur les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement du père ; Attendu, sur la demande de l'appelant relative à l'application de l'article 373-2-6 alinéa 3 du Code Civil, que l'intimée, née au Burundi, est de nationalité française ; qu'elle est établie en France où elle est propriétaire de son logement et jouit d'une situation professionnelle enviable à GENÈVE (Suisse) ; que l'appelant ne verse aux débats aucune pièce établissant qu'existerait un risque, même minime, d'enlèvement international d'enfant ; que sa demande ne tend en réalité qu'à gêner la mère qui habite à la frontière franco-helvétique et travaille en Suisse ; que c'est par conséquent à juste titre que le premier juge l'a débouté de ses prétentions sur ce point et que la décision entreprise sera confirmée de ce chef également ; Attendu, sur la pension alimentaire, que formant appel incident, l'intimée demande à la Cour de fixer la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commune à la somme mensuelle de 500 € ; Attendu que Chantal Z... exerce un emploi d'assistante comptable au Bureau International du Travail à GENÈVE (Suisse) suivant contrat de travail à durée déterminée s'achevant le 30 avril 2011 sans garantie de renouvellement ; qu'elle perçoit en cette qualité un salaire mensuel de 8 632 Francs Suisses (6 686, 61 € environ selon le taux de change au jour du présent arrêt) ; qu'en vertu de son statut de fonctionnaire d'une organisation internationale elle est exonérée de tout impôt sur le revenu ; qu'elle bénéficie également des allocations familiales pour 418, 75 Francs Suisses (324, 37 €) par mois ; qu'elle doit régler les échéances de l'emprunt bancaire qu'elle a contracté pour l'acquisition de l'appartement qu'elle habite à FERNEY-VOLTAIRE (Ain), soit la somme mensuelle de 1 585, 41 € ; qu'elle doit en outre engager des frais de garderie pour l'enfant Farah dont l'importance varie suivant les périodes de l'année ; qu'elle rembourse également, par échéances mensuelles de 580, 27 €, un emprunt bancaire contracté pour le financement de l'acquisition d'une automobile qui peut être considérée comme un outil indispensable pour lui permettre de travailler et d'assumer ses obligations sociales et familiales, étant toutefois observé que ledit emprunt sera soldé dans les tous prochains mois, en novembre 2011 et que ses charges s'en trouveront alors allégées d'autant ; Attendu que l'appelant qui, pendant de nombreuses années, a travaillé au service de diverses organisations internationales moyennant des salaires élevés pouvant atteindre jusqu'à 10 000 € par mois, a décidé de vivre de ses rentes en se limitant à l'encaissement de revenus fonciers ; que ceux-ci se sont élevés à la somme nette de 9 240 € en 2009 selon la déclaration effectuée par l'intéressé auprès de l'administration fiscale, mais que l'appelant indique dans ses conclusions qu'il a tiré de son activité de loueur d'immeubles un revenu de 22020 € en 2009 ; Attendu toutefois, qu'il ressort des pièces versées aux débats que l'appelant a volontairement ignoré des propositions d'emploi qui lui ont été adressées par des organisations internationales pour lesquelles il avait déjà travaillé et ce sans justifier d'aucune impossibilité quelconque, notamment tenant à son état de santé ; que sa situation actuelle n'est donc que la conséquence de choix opérés pour des convenances personnelles alors qu'il est évident que Jean-Laurent X... est en mesure d'exercer, pour peu qu'il veuille s'en donner la peine, un emploi au moins aussi rémunérateur que celui aujourd'hui occupé par l'intimée ; que l'appelant doit régler pour son logement un loyer mensuel de 640 € ; Attendu dans ces conditions, alors que les ressources dont se prévaut l'appelant sont très en deçà de ses possibilités réelles de gains, qu'il échet de faire droit à l'appel incident en fixant la pension alimentaire due par le père à la somme mensuelle indexée de 400 € ; Attendu, sur la prestation compensatoire qu'aucun des époux n'avait formulé de demande sur ce point en première instance, mais que l'appelant sollicite de la Cour qu'elle réforme de ce chef la décision entreprise et condamne Chantal Z... à lui payer la somme de 15 000 € à titre de prestation compensatoire ; que Jean-Laurent X... fait valoir à cet effet qu'il aurait renoncé à une carrière professionnelle intéressante pour se consacrer à l'entretien de son foyer et à l'éducation de l'enfant commune ; Attendu que bien que formulée pour la première fois en cause d'appel, cette demande est recevable dès lors qu'elle ne peut être présentée que dans le cadre de l'instance en divorce ; Attendu que le mariage, contracté sous le régime de la séparation de biens, a duré quinze ans et qu'une enfant aujourd'hui âgé de dix ans en est issue ; que les époux sont maintenant respectivement âgés de quarante-neuf ans pour le mari et de quarante-et-un ans pour la femme ; Attendu que la situation sociale, professionnelle et matérielle des parties a été décrite supra ; Attendu que l'appelant verse aux débats un document (pièce communiquée sous le numéro 103) ainsi libellé : " Je soussigné Jean-Laurent X..., déclare sur l'honneur de l'exactitude des ressources, des revenus et patrimoine. " (sic) sans aucune autre précision ; que cette pièce qui ne comporte aucune indication relative aux ressources, charges, revenus, patrimoine et conditions de vie de l'appelant ne peut en aucune manière être considérée comme constituant la déclaration sur l'honneur exigée par l'article 272 alinéa 1er du Code Civil, mais qu'elle est au contraire très démonstrative du peu de cas que l'intéressé fait de la loyauté procédurale et du respect dû à la Cour ; qu'en effet, il ne saurait être satisfait à cette disposition légale par la simple production d'un écrit intitulé " déclaration sur l'honneur " mais totalement vide de tout élément précis chiffré et vérifiable ; Attendu qu'en refusant d'engager sa responsabilité civile et pénale sur la sincérité de la description de son état de fortune, l'appelant, demandeur à la prestation compesatoire et sur lequel, pèse donc principalement la charge de la preuve, ne met pas la Cour en mesure d'apprécier la pertinence de ses prétentions ; Attendu que s'il est exact que les ressources actuelles de l'appelant paraissent inférieures à celles de l'intimée, il ressort néanmoins du dossier et des débats que cette situation n'est que la conséquence de sa seule volonté et de ses choix personnels ; que la disparité alléguée par l'appelant dans les conditions de vie respectives des époux et d'ailleurs non démontrée par lui, ne résulte pas de la rupture du lien conjugal ; Attendu, dès lors, que l'appelant ne pourra qu'être débouté de sa demande de prestation compensatoire puisqu'il ne répond pas aux conditions fixées par l'article 270 alinéa 2 du Code Civil ; Attendu, sur la demande de dommages et intérêts présentée par l'intimée, que celle-ci ne démontre pas que la dissolution du mariage entraîne pour elle des conséquences dune particulière gravité ; que sa demande ne saurait donc être accueillie sur le fondement de l'article 266 du Code Civil ; qu'elle ne peut davantage l'être au regard de l'article 1382 du même Code, la preuve d'un préjudice n'étant pas établie non plus que celle d'un lien de causalité entre le dommage moral allégué et une faute commise par l'appelant ; que le seul fait, pour l'appelant, d'avoir relevé appel d'une décision qui ne le satisfait pas ne peut être considéré comme constitutif d'un abus de droit, quand bien même son recours est rejeté ; que la demande de dommages et intérêts formée par l'intimée sera donc écartée ; Attendu que pour assurer la défense de ses intérêts devant la Cour l'intimée a été contrainte d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l'appelant ; que celui-ci sera donc condamné à lui payer une indemnité de 3 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement, après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare recevables tant l'appel principal que l'appel incident ; Rejette la demande d'audition présentée par la mineure Farah X... ; Dit n'y avoir lieu à expertise ; Au fond, dit l'appel incident seul et partiellement justifié ; Réformant, condamne Jean-Laurent X... à payer à Chantal Z..., pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Farah, une pension alimentaire mensuelle de 400 € ; Dit que cette pension alimentaire sera payable et indexée selon les modalités définies par la décision entreprise ; Confirme pour le surplus le jugement déféré ; Déboute les parties de toutes autres demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires ; Condamne Jean-Laurent X... à payer à Chantal Z... une indemnité de 3 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Le condamne aux dépens ; Accorde à M e VERRIÈRE, Avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article 270 alinéa 2 du Code Civilarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 266 du Code Civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.article 388-1 du Code Civil donne au mineur capablearticle 699 du Code de Procédure Civile.article 146 alinéa 2 du Code de Procédure Civile fait inte
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- Cour d'Appel
- Date
- 21 mars 2011
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6253cb7cbd3db21cbdd8d9d4
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