Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 mars 2011
- ECLI
- 6253cb7cbd3db21cbdd8d9d6
- Date
- 17 mars 2011
- Condamnation
- 100 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 17/ 03/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 06794 Jugement (No 10/ 3762) rendu le 25 Mai 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : JMP/ IM APPELANT Monsieur Grégory X... né le 15 mai 1985 à BOULOGNE SUR MER (62) demeurant ... bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 10236 du 19/ 10/ 2010 représenté par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour assisté de Me Virginie BERNIER-VAN WAMBEKE, avocat au barreau de PERONNE INTIMÉE Madame Véronique A... demeurant ... bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 11690 du 23/ 11/ 2010 représentée par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la Cour assistée de Me Jean-Louis BROCHEN, avocat au barreau de LILLE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 14 Février 2011, tenue par Jean-Marc PARICHET magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Jean-Marc PARICHET, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Des relations entre Grégory X...et Véronique A...est issu un enfant : Diego, né le 15 novembre 2007 à Lille, reconnu par ses père et mère lesquels se sont séparés depuis lors. Par un jugement en date du 25 mai 2010, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Lille a fixé la résidence habituelle de Diego chez la mère, a dit que le droit de visite du père s'exercerait à l'amiable et a fixé la contribution mensuelle de celui-ci à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 150 euros. Grégory X..., qui n'avait pas comparu en première instance, a interjeté appel de ce jugement le 27 septembre 2010. Par écritures déposées le 15 novembre 2010, il conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'autorité parentale est exercée conjointement par les parents et a fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère et à sa réformation sur les autres points en demandant que lui soit accordé à défaut d'accord amiable un droit de visite un samedi sur deux de 10 heures à 19 heures et que soit constaté son état d'impécuniosité et qu'il soit en conséquence dispensé de toute contribution alimentaire. Par conclusions déposées le 4 janvier 2011, Véronique A...sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions. MOTIFS DE LA DECISION : L'appel ne portant que sur l'exercice du droit de visite et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, le jugement entrepris sera confirmé des autres chefs. * Sur le droit de visite Aux visas cumulatifs des articles 373-2 et 373-2-6 du Code Civil, le premier juge a simplement indiqué que le droit de visite du père serait fixé à l'amiable entre les parties conformément à la demande de Madame A..., Monsieur X...n'ayant pas comparu. Monsieur X...fait valoir que les relations avec Madame A...sont restées bonnes malgré la séparation, que c'est effectivement à l'amiable que son droit de visite s'est exercé jusqu'alors, qu'il voit régulièrement l'enfant mais que néanmoins il souhaiterait que soient garanties la continuité et l'effectivité du maintien des liens père-fils en cas de désaccord des parties en se voyant attribuer un droit de visite à exercer un samedi sur deux de 10 heures à 19 heures, étant précisé qu'il est hébergé chez ses parents à titre gratuit et qu'il se réserve la possibilité de voir étendre son droit de visite et de le voir transformer en un droit de visite et d'hébergement classique dès lors que ses capacités financières lui permettront de trouver un logement adapté à l'accueil de l'enfant. Véronique A...s'oppose fermement à cette demande dans la mesure où Grégory X...est domicilié à Bray sur Somme, particulièrement loin de son domicile situé à Roubaix. Toutefois, même si Monsieur X...n'avait pas comparu en première instance, le critère d'éloignement n'est pas un élément nouveau puisqu'il ressort de l'entête du jugement entrepris qu'il résidait déjà à Bray sur Somme et que Véronique A...ne s'était pas alors opposée à l'exercice d'un droit de visite fixé à l'amiable entre les parties. Elle ne produit aucun élément de nature à permettre à la Cour de considérer que le droit de visite au domicile des grands-parents paternels ne s'exercerait pas dans des conditions conformes à l'intérêt de l'enfant. En outre, ainsi que le relève Grégory X...dans ses écritures, même si le droit de visite selon accord amiable s'exerce actuellement, sa demande tendant à ce qu'en cas de désaccord éventuel entre les parties il aura la certitude de pouvoir exercer son droit de visite deux samedis par mois apparaît légitime. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande, qu'il n'avait pas exprimée en première instance puisque n'ayant pas comparu, qui apparaît conforme à l'intérêt de l'enfant et qui est de nature à préserver et à assurer le maintien des relations père-fils et ce d'autant que Grégory X...verse aux débats 4 attestations établies par des parents et amis desquelles il ressort qu'il s'occupe très bien de son fils lorsque celui-ci est avec lui. * Sur la pension alimentaire Aux termes des dispositions des articles 371-2, 373-2-2 du Code Civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent et des besoins des enfants. En cas de séparation, cette contribution prend la forme d'une pension alimentaire. Le premier juge a mentionné dans la décision entreprise que les ressources mensuelles de Madame A...s'élevaient à 1007 euros au titre de prestations reçues de la Caisse d'Allocations Familiales et ses charges mensuelles à 193, 40 euros de loyer, outre les frais de la vie courante. Bien que la situation de Monsieur X...soit inconnue, le premier juge, estimant qu'il connaissait le montant de la pension alimentaire sollicité par Madame A..., a considéré qu'il ne saurait être exonéré de toute contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant et a fixé la pension alimentaire à 150 euros par mois. Monsieur X...fait valoir dans ses conclusions qu'il perçoit le revenu de solidarité active à hauteur de 404, 88 euros par mois et qu'il est hébergé à titre gratuit chez ses parents. Des pièces qu'il produit, il ressort qu'il perçoit effectivement le revenu de solidarité active à hauteur de 404, 88 euros par mois pour le mois de juin 2010 et que ses parents attestent l'héberger à titre gratuit depuis le 5 juin 2009. Le montant actuel des ressources de Grégory X...est insuffisant pour lui permettre de s'acquitter d'une pension alimentaire quel qu'en soit le montant. Il convient donc de constater son impécuniosité, de dire n'y avoir lieu à pension alimentaire pour l'entretien de l'enfant et de réformer en ce sens le jugement entrepris. PAR CES MOTIFS : Infirme le jugement entrepris des chefs du droit de visite et de la pension alimentaire ; Statuant à nouveau desdits chefs, Dit que le droit de visite de Grégory X...sur Diego s'exercera suivant accord amiable avec Véronique A...et à défaut d'accord entre eux, un samedi sur deux de 10 heures à 19 heures, à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant au domicile de la mère et de l'y ramener ou faire ramener par une personne digne de confiance ; Dit n'y avoir lieu à contribution à l'entretien et à l'éducation de Diego compte tenu de l'impécuniosité de Grégory X...; Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens exposés en première instance et en appel. Le Greffier, Le Président, Christine COMMANS Patrick BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 786 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 mars 2011
Référence
6253cb7cbd3db21cbdd8d9d6
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