Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 mars 2011
- ECLI
- 6253cb7cbd3db21cbdd8d9d7
- Date
- 21 mars 2011
- Condamnation
- 1 806 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 02067 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 21 Mars 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 cab 5 du 18 décembre 2009 RG : 2009/ 13065 ch no2 X... C/ Z... APPELANT : M. Ahmet X... né le 08 Avril 1975 à VAULX-EN-VELIN (69120) ... 69200 VENISSIEUX représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Dikmen YOZGAT, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Mme Inci Z... épouse X... née le 05 Janvier 1981 à YENICE (TURQUIE) ..., élisant domicile chez Me Sarah BOYER, son Avocat, 208 rue Vendôme 69422 LYON CEDEX 03 représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me Sarah BOYER, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 012366 du 17/ 06/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) ****** Date de clôture de l'instruction : 16 Décembre 2010 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 12 Janvier 2011 Date de mise à disposition : 07 Mars 2011 prorogée au 21 Mars 2011 Audience présidée par Jeannine VALTIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Vu l'ordonnance sur tentative de conciliation du 18 décembre 2009 par laquelle le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande instance de LYON a, principalement : - attribué à Ahmet X... la jouissance du domicile conjugal -constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants mineurs, Ertün et Gökhan X..., nés respectivement les 2 juillet 2000 et 18 avril 2005 - fixé leur résidence chez la mère -dit que le père exercera librement son droit de visite et d'hébergement, et à défaut d'accord, en lieu neutre (Espace rencontre La Bugalière à BREVIANDES) un samedi après-midi par mois (les dates et horaires étant déterminés par le service) - fixé la pension alimentaire mensuelle due par le père pour l'entretien et l'éducation des enfants mineurs à la somme de 200 €, soit 100 € par enfant ; Vu l'appel général interjeté de la décision susvisée par Ahmet X... suivant déclaration du 19 mars 2010 ; Vu ses conclusions de réformation partielle déposées le 19 mai 2010 dans les termes essentiels suivants : - dire que le droit de visite accordé en lieu neutre n'aura plus à s'appliquer à partir du mois de juillet 2010 et devra être étendu à un droit de visite et d'hébergement le premier week-end de chaque mois du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours et pendant la moitié des vacances d'été (la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires) - dire que la pension alimentaire due par lui pour l'entretien et l'éducation des enfants doit être fixée à la somme de 75 € par mois et par enfant -dire que chacun des parents conservera la charge de ses entiers dépens ; Vu les conclusions d'appel incident déposées le 15 novembre 2010 par Inci Z..., laquelle demande essentiellement à la Cour d'infirmer pour l'avenir seulement l'ordonnance attaquée sur les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement d'Ahmet X... et ce faisant : - dire qu'à compter de la décision à intervenir Ahmet X... exercera son droit de visite et d'hébergement sur les enfants mineurs de la manière suivante : * intégralité des vacances de Toussaint *les dix premiers jours des vacances d'hiver *la moitié des vacances de Noël, de Pâques et d'été avec partage par quinzaine pour ces dernières (première moitié les années paires pour le père, première moitié les années impaires pour la mère) - à charge pour le père de récupérer et de ramener les enfants -confirmer l'intégralité de l'ordonnance du 18 décembre 2009 sur le surplus, et notamment sur le montant de la pension alimentaire -condamner Ahmet X... aux entiers dépens ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 16 décembre 2010 ; Sur la juridiction internationalement compétente et la loi applicable : Attendu qu'il convient de rappeler que les époux X... se sont mariés le 27 juillet 1999 à AYSEBACI KÖYÜ en Turquie et qu'Inci Z... a déposé requête en divorce le 30 septembre 2009 ainsi que l'assignation en divorce le 4 mai 2010 ; Attendu qu'en raison de la nationalité turque d'Inci Z..., telle que mentionnée dans ses écritures, devait se poser la question de la juridiction internationalement compétente et de la loi applicable ; Qu'en application de l'article 3 du Règlement du 27 novembre 2003 dit « Bruxelles II bis », le juge français est bien compétent pour statuer sur le divorce puisque les époux ont l'un et l'autre leur résidence habituelle sur le territoire français, et la loi française est applicable, en l'absence de convention, en application de l'article 309 du code civil ; Que le juge français est également compétent pour statuer sur les questions de responsabilité parentale concernant les enfants, dès lors que leur résidence habituelle est située en France, en application de l'article 8 du Règlement susvisé, et la loi française est applicable en vertu de l'article 2 de la Convention de la Haye du 5 octobre 1961 relative à la loi applicable en matière de protection des mineurs alors en vigueur lors de l'introduction de l'instance ; Qu'enfin le juge français est compétent et la loi française applicable en ce qui concerne l'obligation alimentaire envers les enfants en application des articles 2 et 5 du Règlement du Conseil de l'Union Européenne du 22 décembre 2000 dit « Bruxelles I » concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, et des articles 3 et 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 ; Qu'il n'y a donc pas lieu à réouvrir les débats, les parties, en saisissant la juridiction française et en demandant application de la loi française s'étant tacitement conformées aux textes susvisés ; Sur le droit de visite et d'hébergement du père : Attendu que l'audition des deux mineurs concernés n'a pas été sollicitée, en observant qu'en tout état de cause, vu leur âge et les dispositions de l'article 388-1 du code civil, elle n'aurait pas été opportune ; Attendu qu'Ahmet X... a été condamné le 28 avril 2009 par le Tribunal correctionnel de LYON pour des faits de violences commis sur son épouse et son fils aîné Ertün ; Qu'il expose, dans ses écritures de mai 2010, que compte tenu de ces faits et de la rupture des relations, il a accepté à titre provisoire d'avoir un droit de visite en lieu neutre afin de rétablir un contact avec les enfants, qu'il n'y a eu aucune menace suite à ces faits, que par ailleurs, le lieu neutre où s'exerçaient ses droits a fait savoir qu'il ne pourrait plus assurer les rencontres à compter du 18 juillet 2010 et qu'enfin, il dépend du bon vouloir de la mère qui continue à dissimuler son adresse personnelle ainsi que le numéro de téléphone où il peut joindre les enfants ; Que la « Bugalière », le 8 juillet 2010 a fait savoir au Juge aux affaires familiales que des rencontres ont été organisées entre Ahmet X... et ses enfants Ertün et Gökhan à raison d'un samedi par mois pendant deux heures, que ces visites se sont déroulées dans de bonnes conditions avec une évolution hors Bugalière ; Attendu que, de son côté, Inci Z... explique que : - le mode de visite en lieu neutre, instauré au regard du comportement particulièrement violent d'Ahmet X... par rapport à ses fils, a permis une reprise progressive des liens père-fils qui s'étaient particulièrement détériorés, les enfants, surtout l'aîné, ne souhaitant plus rencontrer leur père à la suite des violences dont il s'était rendu coupable -Ahmet X... et Inci Z... ont également pu communiquer de manière sereine et ont même trouvé un accord pour que le père prenne les enfants quelques jours à son domicile pendant les vacances d'été -dans ces conditions, elle n'est pas opposée à ce qu'Ahmet X... bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement, hors lieu neutre -toutefois compte tenu de l'éloignement entre leur domicile, Inci Z... précisant vivre à TROYES, un droit de visite et d'hébergement un week-end par mois semble difficile à mettre en oeuvre et les enfants devraient supporter un temps de trajet important sur un séjour de seulement deux nuits -au surplus, elle craint que la fatigue générée par un tel voyage ne provoque des tensions entre père et enfants, comme malheureusement cela avait été le cas par le passé -sa proposition de droit de visite a pour but de privilégier une reprise progressive mais durable des relations dans la famille ; Attendu que, mise à part la rencontre de l'été dernier dont fait état la mère, les parents n'expliquent pas vraiment comment se passent les relations père-fils depuis juillet 2010 ; Que l'absence de réplique d'Ahmet X... aux écritures de novembre 2010 d'Inci Z... laisse présumer qu'il n'y a pas de réelle opposition aux propositions de la mère et que la restauration de liens entre les deux enfants et leur père est effective, en rappelant que ce dernier avait conclu bien antérieurement en mai 2010 et que la clôture a été prononcée en décembre 2010 ; Que dans ces conditions, à défaut de meilleur accord des parties, il sera fait droit aux propositions de la mère qui paraissent tout à fait conformes à l'intérêt des deux mineurs, et ce à compter de la présente décision ; Attendu que l'ordonnance critiquée sera ainsi partiellement infirmée en ce sens ; Sur la contribution d'Ahmet X... à l'entretien et à l'éducation de ses deux fils : Attendu qu'il résulte de l'article 371-2 du code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant, et que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; Qu'en application de l'article 373-2-2 du code civil en cas de séparation entre les parents la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confiée ; Attendu que pour fixer la contribution d'Ahmet X... à l'entretien et à l'éducation des deux enfants, âgés de 8 ans et demi et 5 ans aujourd'hui, à la somme mensuelle globale de 200 €, le Juge aux affaires familiale a retenu que : - Inci Z... justifiait percevoir 842 € par mois de prestations sociales (RSA + allocations familiales) et déclaré être hébergée chez des amis à Troyes -Ahmet X... justifiait percevoir1690 € par mois de salaire moyen (18 603 + 2 281 € en 2008), supportait 533 € par mois de loyer et 230 € par mois de prêt de Société Générale, et assumait l'arriéré de loyer (1 500 €), précisant qu'il allait engager des frais pour exercer son droit de visite à TROYES ; Attendu que la Cour dispose des informations essentielles suivantes : 1) sur la situation d'Ahmet X... : - déclaration simplifiée de revenus 2008 : 18 063 € + 2 281 € - bulletin de paie novembre 2009 avec un cumul net imposable : 15 091 €, soit une moyenne à cette date de 1 371, 90 € par mois -bulletin de paie de juin 2010 avec un cumul net imposable de 9 429 € à cette date, soit une moyenne mensuelle de 1 571, 50 € - loyer novembre 2009 : 533, 75 € - prêt expresso jusqu'en 2014 avec des échéances mensuelles de 230, 65 € 2) sur la situation d'Inci Z... : - déclaration simplifiée de revenus 2008 : 2 095 € - avis d'imposition sur les revenus de 2008 : 3 057 € - notification des droits de la CAF à partir du 1er juillet 2009 : 1 166, 19 € (AF de 123, 92 € + ALF de 328, 84 € + RSA de 713, 43 €) - attestation de paiement de la CAF du 22 septembre 2009 : 1 446, 95 € dont allocation de rentrée scolaire de 280, 76 € - attestation de droits de la CAF de janvier à décembre 2009, avec une moyenne mensuelle depuis juillet 2009 de 1166 € - attestation de droits de la CAF de février et octobre 2010 (allocations familiales, allocation logement et RSA) : 1 263, 76 € et 1 107, 24 €, le RSA ayant diminué en octobre, sans doute du fait d'une activité partielle de l'intéressée ; Attendu qu'aucun des parents ne produit son avis d'imposition sur les revenus de 2009 ; Qu'Ahmet X... indique que ses frais pour exercer son droit de visite à TROYES sont importants, sans toutefois les préciser ; Qu'Inci Z..., qui dit être à la recherche d'un emploi sans en justifier, rappelle les circonstances de son départ pour TROYES en raison de la violence de son mari, lequel doit dans tous les cas prendre en charge les frais de transport lié à son droit de visite, et précise qu'elle assume la charge complète des enfants depuis plus d'un an, Ahmet X... s'étant aussi abstenu de procéder au règlement régulier des pensions alimentaires, si bien qu'elle a dû mettre en place une saisie arrêt sur ses salaires, mais également des condamnations prononcées par le Tribunal correctionnel de LYON et, ce alors même qu'il s'agit d'une de ses obligations dans le cadre du sursis avec mise à l'épreuve ; Attendu que compte des ressources et charges connues de chacun des parents telles qu'elles résultent des éléments ci-dessus et des besoins des enfants, la pension alimentaire fixée par le premier juge a justement été évaluée ; Que l'ordonnance querellée sera confirmée de ce chef ; Sur les dépens : Attendu que seul étant en cause l'intérêt des deux enfants auquel chacun des parents doit être également attaché, l'un et l'autre conservera la charge de ses dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS : La Cour après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, Statuant en Chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Dit la juridiction française compétente et la loi française applicable ; Confirme l'ordonnance déférée sauf en ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement de Ahmet X... à compter de la présente décision ; Statuant à nouveau du chef ci-dessus rappelé : Dit qu'à compter du présent arrêt, et à défaut de meilleur accord des parties, Ahmet X... exercera son droit de visite et d'hébergement sur ses fils, Ertün et Gökhan X... selon les modalités suivantes : - l'intégralité des vacances de Toussaint -les dix premiers jours des vacances d'hiver -la moitié des vacances de Noël, de Pâques et d'été avec partage par quinzaine pour ces dernières (première moitié les années paires pour le père, première moitié les années impaires pour la mère) - à charge pour le père de récupérer et de ramener les enfants ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel. Le GreffierLe Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 mars 2011
Référence
6253cb7cbd3db21cbdd8d9d7
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