Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 mars 2011
- ECLI
- 6253cb7cbd3db21cbdd8d9d9
- Date
- 21 mars 2011
- Condamnation
- 182 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 04165 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 21 Mars 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 01 mars 2010 RG : 2009/ 10955 ch no 2- Cab. 2 X... C/ Y... APPELANTE : Mme Z... X... épouse Y... née le 29 Septembre 1976 à CASABLANCA (MAROC) ... 69005 LYON représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me Pascale GOUGAUD, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 029414 du 16/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Zine Eddine Y... né le 10 Février 1958 à ORAN (ALGERIE) ... 69190 SAINT-FONS représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de Me Audrey DAVIER, avocat au barreau de LYON ****** Date de clôture de l'instruction : 14 Février 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 17 Février 2011 Date de mise à disposition : 21 Mars 2011 Audience présidée par Marie LACROIX, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Par ordonnance du 1er mars 2010, le juge aux affaires familiales de Lyon a constaté la non-conciliation entre les époux Z... X... et Zine Eddine Y..., – a notamment débouté Mme X... de sa demande de pension alimentaire pour elle-même au titre du devoir de secours, – a constaté que les parents exerçaient en commun l'autorité parentale sur les enfants Imane, née le 3 juillet 2005 et Adam, né le 30 juin 2007, – a fixé leur résidence habituelle chez la mère, organisé le droit de visite d'hébergement du père une fin de semaine sur deux, du vendredi 18 heures au dimanche 19 heures et pendant la moitié des vacances scolaires, – a fixé à 310 € la pension alimentaire due par le père, soit 155 € par enfant, et ce avec indexation. Madame X... a relevé appel de cette décision le 8 juin 2010. Par conclusions notifiées le 1er octobre 2010 auxquelles il convient de se référer, elle sollicite 150 € au titre du devoir de secours et ce, à compter du 1er mars 2010. Elle demande que le droit de visite et d'hébergement du père soit limité à un samedi sur deux, de 14 heures à 18 heures. Elle demande la condamnation de M. Y... aux dépens avec distraction, au profit de son avoué. Par conclusions notifiées le 21 décembre 2010 auxquelles il convient de se référer, il sollicite la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions. Il demande la condamnation de Mme X... aux dépens avec distraction, au profit de son avoué. L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 janvier 2011. Discussion Sur le droit de visite et d'hébergement Lors d'une précédente union, M. Y... a vu son droit de visite limité à un repas par mois en raison de son alcoolisme, mais cette décision remonte à 1999 (pièce 10 de l'appelante). Toutefois il résulte de diverses attestations produites par Mme X... que M. Y... se désintéresse des enfants, qu'à l'époque de la vie commune il ne supportait pas les enfants, qu'il faisait usage de cannabis, était indifférent aux problèmes respiratoires de sa fille, que d'ailleurs l'état de santé d'Imane s'est bien amélioré depuis la séparation (pièces 6 et 24 de l'appelante) puisqu'elle n'est plus soumise à la fumée de son père. Madame X... ne peut pour autant interdire tout contact entre le père et les enfants puisque ce dernier ne voit pas les enfants depuis mars 2010. Le père disposera d'un droit de visite et d'hébergement pour la première visite un samedi de 14 heures à 18 heures, puis dès la deuxième visite, un week-end sur deux, du samedi 14 heures au dimanche 18 heures et pour de courtes périodes de vacances, trois jours pour chacune des périodes de petites vacances scolaires et huit jours en juillet, huit jours en août. Sur la pension alimentaire pour l'épouse Contrairement à l'appréciation du premier juge, il n'y a pas lieu de rejeter la demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours sur le seul motif que Mme X..., âgée de 33 ans, et avec des enfants de 5 et 3 ans, est en mesure de rechercher une activité professionnelle. Devant le premier juge, Mme X... justifiait de 1 265, 31 € de prestations sociales, mais elle a perdu depuis l'allocation PAJE et l'allocation de soutien familial. Elle justifie avoir droit en janvier 2011 à 647, 43 € de prestations familiales (allocations familiales, APL et revenu de solidarité active). Elle justifie d'un syndrome dépressif réactionnel aux difficultés conjugales (pièce 5). Elle justifie de recherches d'emploi infructueuses en février 2010. Elle a perçu 237 € de salaire pour un emploi de vacataire en janvier 2011. Elle justifie objectivement d'une situation de besoin. Monsieur Y..., quant à lui, dispose d'un salaire moyen mensuel de 1 724 € en 2010. Il est en mesure de régler une pension alimentaire à son épouse au titre du devoir de secours, qu'il y a lieu de fixer à 100 € par mois, mais pas davantage, M. Y... ayant d'ailleurs subi une légère baisse de sa rémunération depuis la décision contestée puisqu'il avait justifié d'un revenu moyen de 1 829 € en 2009. À défaut pour Mme X... d'avoir justifié de la date à partir de laquelle ses prestations familiales ont baissé, réduisant d'autant ses capacités financières, la pension alimentaire au titre du devoir de secours ne sera fixée qu'à compter de janvier 2011, mois au cours duquel elle justifie de la réalité de ses prestations sociales. Par ces motifs La cour, Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement, hors la présence du public et en dernier ressort, Infirme la décision entreprise en ce qui concerne la pension alimentaire au titre du devoir de secours et le droit de visite et d'hébergement du père, Statuant à nouveau, Fixe à 100 € la pension alimentaire due par M. Y... à Mme X... au titre du devoir de secours, à compter du 1er janvier 2011, Condamne en tant que de besoin M. Y... à payer cette pension alimentaire à Mme X..., Indexe la pension alimentaire sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages, l'indice de base étant celui en vigueur au premier jour du mois où est rendu le présent arrêt, la variation s'effectuant le 1er janvier de chaque année, compte tenu de la position à cette date du dernier indice paru, Dit que le débiteur devra chaque année de lui-même opérer cette indexation (téléphone INSEE : ...) selon la formule : Pension initiale x indice paru au 1er janvier Nouvelle mensualité due au 1er janvier =------------ Indice du mois et de l'année du présent arrêt Dit que M. Y... exercera son droit de visite et d'hébergement à l'amiable, et à défaut d'accord, une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l'année, pour la première fois le samedi de 14 h à 18 h, puis 15 jours plus tard, du samedi 14 h au dimanche 18 h, les trois premiers jours de chacune des périodes de petites vacances scolaires, les huit premiers jours de vacances en juillet et les huit premiers jours d'août (sauf meilleur accord sur les périodes à convenir entre les parents), Confirme la décision entreprise en toutes ses autres dispositions, Condamne M. Y... aux dépens, Autorise Me de Fourcroy à bénéficier des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 21 mars 2011
Référence
6253cb7cbd3db21cbdd8d9d9
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