Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 mars 2011
- ECLI
- 6253cb7cbd3db21cbdd8d9db
- Date
- 21 mars 2011
- Condamnation
- 6 985 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
R. G : 10/ 01968 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 21 Mars 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 15 décembre 2009 RG : 09. 2960 ch no X... C/ Z... APPELANT : M. Patrick X... né le 26 Juin 1969 à GENEVE (SUISSE) (12050) ... 01170 ECHENEVEX représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me Gwenola LE BARTZ, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE INTIMEE : Mme Christelle Z... épouse X... née le 8 Février 1971 à CHENE BOUGERIE (Suisse) ... 01280 PREVESSIN MOENS représentée par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour assistée de Me Carole DELAY, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 07 Janvier 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 12 Janvier 2011 Date de mise à disposition : 07 Mars 2011 prorogée au 21 Mars 2011 Audience présidée par Jeannine VALTIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Madame Jeannine VALTIN, président -Madame CLEMENT-BARTHEZ, conseillère -Madame Françoise CONTAT, conseillère Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Patrick X... et Christelle Z... ont contracté mariage le 1er juillet 1995 à PREVESSIN-MOENS, sans contrat préalable. Deux enfants sont issus de cette union : Ninon, née le 11 novembre 1996 et Loïs, né le 9 juin 2000. Par requête en date du 8 octobre 2009, Christelle Z... a formé une demande en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de BOURG-EN-BRESSE. Par ordonnance de non-conciliation du 15 décembre 2009, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de BOURG-EN-BRESSE, sur les mesures provisoires, a : – attribué la jouissance du domicile conjugal à Christelle Z... – dit que Christelle Z... devra assurer le règlement du crédit immobilier de 1466 euros par mois – attribué à Christelle Z... la jouissance du véhicule Citroën Berlingo et à Patrick X... celle du véhicule Renault Clio ; – constaté que les parents exerçaient l'autorité parentale en commun sur les enfants mineurs ; – fixé la résidence habituelle des enfants alternativement selon l'alternance choisie par les parents ; – fixé à 400 euros la pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation des enfants due par le père. Par déclaration reçue le 17 mars 2010, Patrick X... a relevé appel de cette ordonnance, limité au versement d'une pension alimentaire au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants. Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 10 décembre 2010, il sollicite la réformation partielle de la décision attaquée dans les termes essentiels suivants : - à titre principal, dire n'y avoir lieu à versement d'une pension alimentaire au titre de l'entretien et de l'éducation des enfants eu égard au mode de garde choisi et dire que les frais liés aux enfants seront pris en charge par moitié par chacun des parents ; - à titre subsidiaire, ramener à de plus justes proportions le montant de la pension alimentaire mise à sa charge et dire que la décision à intervenir devra rétroagir au jour de l'ordonnance attaquée -condamner Christelle Z... à verser à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens. Dans le dernier état de ses écritures déposées le 19 novembre 2010, Christelle Z... conclut au rejet de l'ensemble des demandes de Patrick X..., à la confirmation de l'ordonnance en toutes ses dispositions, à la condamnation de Patrick X... à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 janvier 2011. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la pension alimentaire : Attendu qu'il résulte de l'article 371-2 du code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; Qu'en application de l'article 373-2-2 du code civil, en cas de séparation entre les parents, la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants prend la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à qui l'enfant est confié ; Attendu que pour fixer une pension alimentaire d'un montant de 400 euros à charge de Patrick X..., le premier juge a retenu une disparité dans les conditions de vie des parents ; Attendu que Patrick X... fait valoir qu'au vu de l'organisation choisie pour les enfants, il n'y a pas lieu à versement d'une pension alimentaire étant donné que les frais concernant les enfants sont partagés par moitié et qu'en outre, la disparité dans les conditions d'existence des époux est la résultante d'un choix de vie de Christelle Z... ; Qu'il considère que la pension alimentaire mise à sa charge devient un complément de rémunération pour madame et non une nécessité pour les besoins des enfants ; Que, pour sa part, Christelle Z..., qui bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er janvier 2006, fait valoir qu'elle a choisi de travailler à 70 % pour s'occuper de ses enfants et qu'actuellement, aucun poste ne lui est ouvert à temps plein, produisant une attestation de son employeur en date du 15 juin 2009 indiquant qu'à ce jour une réévaluation de son taux d'activité n'est pas envisagée ; Attendu qu'en cause d'appel, les parties justifient connaître la situation financière suivante : – Patrick X... justifie avoir perçu en 2009 113 189 CHF auxquels il convient de soustraire 22 614 CHF d'impôt à la source, soit 90 575 CHF sur l'année 2009, soit 69 858 euros, soit 5 821 euros par mois (avec taux de change de 1, 30). Il a pour charges un loyer de 1 700 euros, les assurances habitation (153, 18 euros pour l'année 2010), automobile (435, 06 euros pour 2010), l'assurance privé santé (527, 36 euros par mois), les charges telles que le téléphone et internet (118, 84 euros en septembre 2010), l'eau, EDF (28, 57 euros). – Il vit en concubinage avec sa nouvelle compagne qui travaille et doit donc partager ses charges courantes avec elle. – De son côté, Christelle Z... a perçu pour l'année 2009 64 626 CHF (pièce adverse 53), soit 41 821 euros, soit 3 485 euros par mois (avec taux de change de 1, 30). Elle a pour charges le crédit immobilier d'un montant de 1466 euros par mois, en observant que certes ce montant sera dégressif mais pas avant juin 2012, les assurances habitation (258, 66euros), automobile (470, 36 euros), prêt (148, 91 + 128, 96 + 33, 56 + 89, 96 = 401, 39), l'assurance frontalière (139, 60 euros par mois), la taxe foncière 2009 (1283 euros), la taxe d'habitation (1101 euros), l'eau, EDF (13, 37 euros octobre 2009), le fioul, le téléphone et internet, et le portable ; Attendu que les besoins des enfants, âgés respectivement à ce jour de 14 ans et 10 ans et demi, sont pris en charge par moitié par leurs parents selon l'organisation qu'ils ont choisie ; Attendu que chacune des parties fait part à la Cour des conséquences pécuniaires qui découleront de la liquidation du régime matrimonial lors du prononcé du divorce ; Que, néanmoins, la Cour est saisi d'un appel sur les mesures provisoires et n'a donc pas à porter une appréciation sur la situation future des parties ; Attendu qu'au vu de tout ce qui précède, si chacun des parents a les capacités de prendre en charge les frais afférents à l'éducation et l'entretien des enfants, une disparité entre les conditions de vie respective des parents demeure, dont ceux-là ne doivent pas pâtir selon qu'ils sont chez leur père ou chez leur mère ; Que c'est ainsi à juste titre que le Juge aux affaires familiales a fixé, à la charge du père, une contribution mensuelle globale de 400 euros à l'entretien et à l'éducation des deux enfants ; Attendu que l'ordonnance sera donc infirmée en ce sens ; Qu'en conséquence, l'ordonnance critiquée sera confirmée ; Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Attendu que seul étant en cause l'intérêt des enfants auquel chacun des parents doit être également attaché, l'un et l'autre conserveront la charge de leurs propres dépens d'appel sans qu'il y ait lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : La Cour, Après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, Statuant en Chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance sur tentative de conciliation du 15 décembre 2009 du chef déféré ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 371-2 du code civil que chacun des parentsarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 mars 2011
Référence
6253cb7cbd3db21cbdd8d9db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités