Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 mars 2011
- ECLI
- 6253cb7cbd3db21cbdd8d9dc
- Date
- 21 mars 2011
- Condamnation
- 177 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 02367 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 21 Mars 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 05 février 2010 RG : 2009/ 15599 ch no 2- Cab. 6 Y... C/ X... APPELANTE : Mme Najette Y... épouse X... née le 18 Avril 1978 à LYON (69004) ... 69009 LYON représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Emmanuelle BONIN, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 011734 du 17/ 06/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Atlan X... né le 21 Juillet 1976 à TARARE (69170) ... 69009 LYON représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de Me Isabelle DAMIANO, avocat au barreau de LYON ****** Date de clôture de l'instruction : 14 Février 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 17 Février 2011 Date de mise à disposition : 21 Mars 2011 Audience présidée par Marie LACROIX, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Par ordonnance du 5 février 2010, le juge aux affaires familiales de Lyon a constaté la non-conciliation entre les époux Najette Y... et Atlan X..., a notamment constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants Shirine, née le 3 février 2000 et Iliès, né le 15 février 2001, a fixé leur résidence habituelle chez la mère, a organisé le droit de visite et d'hébergement du père une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires, a fixé à 200 € la pension alimentaire due par le père, soit 100 € par enfant, a mis à la charge de M. X... le règlement provisoire du crédit SOFEMO pour l'achat d'un scooter qu'il utilise, soit 99, 71 € par mois, et du crédit Facet, soit 81 € par mois, à titre de complément de pension alimentaire pour les enfants, et ce, compte tenu d'un revenu de M. X... de 1 774 € par mois et d'un loyer de 750 € par mois, et d'un revenu pour Mme Y... de 900 € par mois au titre d'indemnité de formation, outre les prestations familiales et d'un loyer de 375 € par mois, charges comprises et APL déduite. Madame Y... a relevé appel de cette décision le 1er avril 2010. Par conclusions notifiées le 2 août 2010 auxquelles il convient de se référer, elle sollicite une pension alimentaire de 500 € pour les deux enfants. Elle demande la condamnation de M. X... aux dépens avec distraction, au profit de son avoué. Par conclusions notifiées le 1er février 2011 auxquelles il convient de se référer, M. X... sollicite la confirmation de la décision entreprise. Il demande la condamnation de Mme Y... aux dépens avec distraction, au profit de son avoué. L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 février 2011. Discussion Madame Y... prétend que le règlement par M. X... des échéances du scooter ne saurait être prises en compte à titre de complément de pension alimentaire alors qu'il s'agit d'un véhicule utilisé par M. X... seul. En réalité, s'agissant d'une dette née pendant la communauté, elle fait partie du passif de communauté conformément aux dispositions de l'article 1409 deuxième alinéa du Code civil, ce qui signifie que Mme Y... peut être poursuivie pour son règlement, mais également qu'elle peut faire valoir ses droits sur le scooter. Toutefois les revenus de Mme Y... sont extrêmement modestes et le règlement par M. X... de crédits n'est pas prioritaire aussi convient-il d'augmenter sa part contributive en la portant à 320 €, soit 160 € par enfant. Par ces motifs La cour, Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement, hors la présence du public et en dernier ressort, Infirme la décision entreprise en ce qui concerne le montant de la pension alimentaire pour les enfants, Statuant à nouveau, Fixé à 320 € la pension alimentaire due par M. X... à Mme Y... au titre de la pension alimentaire pour les enfants, soit 160 € par enfant, Condamne, en tant que de besoin, M. X... à payer cette pension alimentaire à Mme Y..., Indexe cette pension alimentaire sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages, l'indice de base étant celui en vigueur au premier jour du mois où est rendu le présent arrêt, la variation s'effectuant le 1er janvier de chaque année, compte tenu de la position à cette date du dernier indice paru, Dit que le débiteur devra chaque année de lui-même, opérer cette indexation (téléphone INSEE : 04. 78. 63. 28. 15) selon la formule : Pension initiale x indice paru au 1er janvier Nouvelle pension due au 1er janvier =---------------------------------------------- Indice du mois et de l'année du présent arrêt Dit que ladite pension sera due au-delà de la majorité en cas de poursuite d'études sur justificatifs de ces dernières, ou si l'enfant reste provisoirement à la charge principale de la mère, Confirme la décision entreprise en toutes ses autres dispositions, Condamne M. X... aux dépens, Autorise la SCP Laffly-Wicky à bénéficier des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 mars 2011
Référence
6253cb7cbd3db21cbdd8d9dc
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