Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 mars 2011
- ECLI
- 6253cb7cbd3db21cbdd8d9e2
- Date
- 21 mars 2011
- Condamnation
- 398 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 01026 Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 12 janvier 2010 ch no 2- Cab. 11 RG : 2008/ 02720 X... C/ Z... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 21 Mars 2011 APPELANT : M. Sid Ahmed X... né le 16 Décembre 1968 à LYON (69003) ... 69100 VILLEURBANNE représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de Me Florence VINCENT, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Mme Fatiha Z... épouse X... née le 04 Mai 1973 à LYON (69002) ... 69320 FEYZIN représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me Anne-laure GALLAPONT, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 005920 du 18/ 03/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) ****** Date de clôture de l'instruction : 11 Février 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 17 Février 2011 Date de mise à disposition : 21 Mars 2011 Audience présidée par Marie LACROIX, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller. Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Par jugement du 12 janvier 2010, le juge aux affaires familiales de Lyon a prononcé le divorce entre les époux Fatiha Z... et Sid Ahmed X... aux torts du mari, a rejeté la demande d'autorité parentale exclusive, dit que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants Nasser-Ddine, né le 21 janvier 1993, Mohammed, né le 17 février 1995 et Sofiane, né le 24 mai 2002, a fixé leur résidence habituelle chez la mère, a organisé le droit de visite du père dans les locaux de l'association française des centres de consultation conjugale (AFCCC) un samedi après-midi par mois selon un horaire à définir en accord entre les parties et le lieu d'accueil en fonction des disponibilités de chacun, a fixé à 450 € la pension alimentaire due par le père, soit 150 € par enfant, et ce avec indexation. Monsieur X... a relevé appel de cette décision le 12 février 2010. Sur leur demande, il a été procédé à l'audition des enfants Mohammed et Sofiane le 19 janvier 2011. Par conclusions notifiées le 11 février 2011 auxquelles il convient de se référer, M. X... sollicite qu'il soit constaté qu'il est hors d'état de régler une pension alimentaire. Il demande la condamnation de Mme Z... aux dépens avec distraction, au profit de son avoué. Par conclusions notifiées le 17 novembre 2010 auxquelles il convient de se référer, Mme Z... forme appel incident, sollicitant l'exercice exclusif de l'autorité parentale et que le droit de visite et d'hébergement du père soit réservé. Elle demande une pension alimentaire de 400 €, soit 200 € par enfant. Elle demande la condamnation de M. X... à lui régler 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et indique renoncer alors au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle demande la condamnation de M. X... aux dépens avec distraction, au profit de son avoué. L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 février 2011. Discussion Sur l'exercice de l'autorité parentale Aux termes des dispositions de l'article 371-1 du Code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité, pour assurer leur éducation et permettre leur développement dans le respect dû à leur personne. Aux termes des dispositions de l'article 373-2-1 du Code civil, si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge confie l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents. Le premier juge a débouté Mme Z... de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale, au motif que Mme Z... n'invoquait aucune difficulté particulière ayant résulté jusqu'à présent du caractère conjoint de l'exercice de l'autorité parentale et qu'il ne pouvait être tiré de l'absence de contact père/ fils la preuve d'un désintérêt alors que M. X... a été incarcéré. Or il résulte des pièces produites par Mme Z..., comportant notamment un certificat médical du Dr Valérie B... en date du 1er juillet 2008 et un certificat médical du Dr Liliane C... en date du 2 avril 2009 pour une consultation remontant au 29 septembre 2008, que M. X... a fait preuve de violences à l'égard de sa femme à de multiples reprises, et notamment en février 2005, lui mettant un coup de tête sur le front, qu'il l'a régulièrement frappée et humiliée, qu'il faisait régner un véritable climat de terreur dans la famille, que son épouse n'osait pas porter plainte par crainte de représailles, qu'il venait la harceler à la sortie de son travail, que même lorsque M. X... était en prison, il terrorisait son épouse, lui adressant des communications téléphoniques pour la contraindre à remettre des meubles et objets à ses frères, que les enfants relatent un passé de violences physiques et psychiques assez extrêmes, des violences verbales, des insultes, des menaces, induisant chez les enfants une peur permanente, voire même de la haine de la part de l'aîné (pièces 24 à 33). Un tel climat de terreur entretenu par le seul comportement de M. X..., et nullement imputable à Mme Z..., ne permet pas un exercice conjoint de l'autorité parentale. Au demeurant M. X... a été incarcéré à trois reprises, et notamment à une peine de huit ans d'emprisonnement pour vol à main armée par la cour d'assises du Rhône, puis par le tribunal correctionnel de Lyon pour infraction à la législation sur les stupéfiants et détention d'armes en récidive. C'est bien de son fait si ses relations avec ses enfants ont été interrompues. Lors de son incarcération les enfants avaient trop peur de lui pour venir lui rendre visite en prison, et vivaient dans la terreur de sa sortie. Depuis sa sortie il n'a eu aucune démarche positive en direction de ses enfants, puisque Monsieur X... ne régle pas la pension alimentaire fixée à sa charge, n'écrit pas à ses enfants, refuse de prendre contact avec le lieu neutre pour renouer le contact avec ses enfants. Sauf à vider totalement de son contenu l'exercice conjoint de l'autorité parentale, ce n'est pas parce que de fait Mme Z... est seule à remplir ses droits et devoirs à l'égard des enfants pour les protéger dans leur santé, leur sécurité et leur moralité et pour assurer leur éducation, qu'il faut maintenir en droit un exercice conjoint de l'autorité parentale. L'intérêt des enfants commande que cette situation soit officialisée pour ne pas soumettre Mme Z... aux aléas des humeurs de M. X... et protéger les enfants d'éventuelles interventions intempestives de leur père. La mère exercera désormais seule l'autorité parentale. Sur le droit de visite et d'hébergement Les certificats médicaux du docteur B... en date du 1er juillet 2008 et du docteur C... en date du 2 avril 2009 relevaient les fortes appréhensions des enfants. Le premier juge a pu estimer pertinent d'organiser une reprise des liens dans un lieu neutre de nature à rassurer les enfants. Lors de leur audition par le conseiller de la mise en état le 19 janvier 2011 les enfants ont confirmé avoir trop peur de leur père et trop se souvenir de ses violences. De fait M. X... s'est totalement désintéressé de la question puisqu'il n'a pas pris contact avec le lieu neutre désigné par le premier juge. Il convient de supprimer le droit de visite et d'hébergement, son maintien créant une situation d'insécurité préjudiciable aux enfants. Il appartiendra en tant que de besoin à M. X... de ressaisir le juge aux affaires familiales s'il se montre mieux disposé à renouer des contacts paisibles avec ses enfants, après avoir admis de se remettre en cause, et notamment avoir reconnu qu'il a eu tort de se montrer violent, insultant et menaçant tant à l'égard des enfants que de leur mère. Sur la pension alimentaire Monsieur X... n'avait pas justifié de ses revenus devant le premier juge, ce qui a conduit à la fixation d'une pension alimentaire de 450 € à sa charge pour les trois enfants. Devant la cour, il justifie avoir perçu pour tout revenu, en 2009, 1 766 €, avoir bénéficié d'allocations de l'ASSEDIC pour 913, 80 € en avril 2010, allocations de 955 € en décembre 2010. Il réglait un loyer de 642 €, charges comprises, mais demeure depuis début 2011 chez un ami auquel il déclare verser une participation de 200 € par mois. Il justifie qu'il exerce à titre bénévole l'activité d'entraîneur de boxe. Toutefois il est sorti de prison depuis septembre 2009 et est apte à travailler. Au demeurant, le premier juge avait relevé qu'il avait produit une facture d'achat d'un ensemble de cuisine en date du 2 septembre 2009 pour un montant de 3 984 €, ce qui permettait de considérer qu'il n'était pas dépourvu de liquidités. Il convient donc de confirmer la fixation d'une pension alimentaire, toutefois en la limitant à 300 €, soit 100 € par enfant. Par ces motifs La cour, Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement, publiquement et en dernier ressort, Infirme la décision entreprise en ce qui concerne l'exercice de l'autorité parentale, le droit de visite et d'hébergement du père et la pension alimentaire pour les enfants, Statuant à nouveau, Dit que la mère exercera seule l'autorité parentale sur les enfants, Dit n'y avoir lieu à droit de visite et d'hébergement en faveur du père, Fixe à 300 € la pension alimentaire due par M. X... à Mme Z... pour l'entretien et d'éducation des deux enfants mineurs et de l'enfant majeur à charge, Nasser-Ddine (majeur depuis le 29 janvier 2011), soit 100 € par enfant, Condamne en tant que de besoin M. X... à payer cette pension alimentaire à Mme Z..., Indexe cette pension alimentaire sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages, l'indice de base étant celui en vigueur au premier jour du mois où est rendu le présent arrêt, la variation s'effectuant le 1er janvier de chaque année, compte tenu de la position à cette date du dernier indice paru, Dit que le débiteur devra chaque année de lui-même opérer cette indexation (téléphone INSEE : 04. 78. 63. 28. 15) selon la formule : Pension initiale x indice paru au 1er janvier Nouvelle pension due au 1er janvier =---------------------------------------------- Indice du mois et de l'année du présent arrêt Dit que ladite pension sera due au-delà de la majorité en cas de poursuite d'études sur justificatifs de ces dernières, ou si l'enfant reste provisoirement à la charge principale de la mère, Confirme la décision entreprise en ses autres dispositions, Y ajoutant, Condamne M. X... aux dépens, Condamne M. X... à payer à Mme Z... une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Mme Z... renonçant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, Autorise Mo de Fourcroy à bénéficier des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 mars 2011
Référence
6253cb7cbd3db21cbdd8d9e2
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