Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 mars 2011
- ECLI
- 6253cb7cbd3db21cbdd8d9e7
- Date
- 24 mars 2011
- Condamnation
- 2 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 10/ 00174 AFFAIRE : S. A. R. L. SOCIETE COMMERCIALE D'EQUIPEMENT " SCE " C/ S. A. BOIS ET SCIERIES DU CENTRE PLP-iB Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix grosse délivrée à la SCP CHABAUD-DURAND-MARQUET, avoué COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 24 MARS 2011 --- = = oOo = =--- Le vingt quatre Mars deux mille onze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : S. A. R. L. SOCIETE COMMERCIALE D'EQUIPEMENT " SCE " dont le siège social est 10, Rue de la Maraîche-86330 SAINT JEAN DE SAUVES représentée par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour assistée de Me Marie Christine GUILLON-THEBAULT, avocat au barreau de POITIERS APPELANT E d'un jugement rendu le 05 JANVIER 2010 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES ET : S. A. BOIS ET SCIERIES DU CENTRE dont le siège social est à Vallegeas-87400 SAUVIAT SUR VIGE représentée par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour assistée de Me Philip GAFFET, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- L'affaire a été fixée à l'audience du 02 Février 2011, après ordonnance de clôture rendue le 22 décembre 2010 puis renvoyée à l'audience du 2 Mars 2011. Conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller a été entendu en son rapport oral, Maître Marie Christine GUILLON-THEBAULT et Maître Philip GAFFET, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 24 Mars 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Faits, procédure : Par ordonnance du 25 novembre 2008 rendue exécutoire le 11 mars 2009 le Président du Tribunal de Commerce de Poitiers a enjoint à Alban X... de payer à la Société Commerciale d'Equipement (SCE) la somme en principal de 11 792, 14 euros ainsi que celle de 56, 97 euros au titre des frais accessoires et celle de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte du 16 mars 2009 la société SCE a notifié à la société Bois et Scieries du Centre (BSC) une saisie attribution portant sur la somme de 13 049, 48 euros. Par acte du 10 novembre 2009 la société SCE a fait citer la société BSC devant le juge de l'exécution au Tribunal de Grande Instance de Limoges afin de la voir condamner, pour l'essentiel, au paiement de la somme de 13 044 euros. Par jugement rendu le 5 janvier 2010 le juge de l'exécution s'est déclaré compétent et a débouté la société SCE de l'ensemble de ses demandes. La SARL SCE a déclaré interjeter appel le 3 février 2010. Vu les conclusions déposées au greffe le 13 avril 2010 pour la SARL SCE laquelle demande à la Cour, pour l'essentiel, de condamner la société BSC aux causes de la saisie en lui payant la somme de 13 044 euros dont la société BSC s'est déclarée débitrice, outre les intérêts « légaux » à compter de la présentation du certificat de non contestation du 6 mai 2009 au titre des dommages et intérêts moratoires ; Vu les conclusions déposées au greffe le 28 septembre 2010 pour la société BSC laquelle demande, pour l'essentiel, à la Cour de confirmer intégralement le jugement entrepris ; Considérant l'Ordonnance de clôture rendue le 22 décembre 2010 et la fixation de l'affaire à l'audience du 2 février 2011 puis son renvoi à l'audience du 2 mars 2011 ; Discussion : Attendu qu'en cause d'appel l'incompétence du juge de l'exécution n'est plus soulevée par la société BSC ; Attendu que l'action de la société BSC est fondée sur les dispositions de l'article 64 du décret du 31 juillet 1992 qui autorise le juge de l'exécution à délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi en cas de refus de paiement par ce dernier des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur alors que l'article 55 précise que la saisie exécution est autorisée entre les mains de toute personne tenue, au jour de la saisie, d'une obligation portant sur une somme d'argent envers son débiteur ; Attendu que la société BSC, tiers saisi, ne s'est jamais reconnue débitrice d'une quelconque somme envers M. X... lui-même débiteur de la société SCE selon l'ordonnance d'injonction de payer du 25 novembre 2008 rendue exécutoire le 11 mars 2009 ; Attendu que s'il est établi que la société BSC a passé commande à M. X... des prestations de reconditionnement d'une « déligneuse », cette société a toujours contesté l'exigibilité de la facture du 10 janvier 2009 au titre du solde des travaux au-delà du montant des acomptes dont elle s'est acquittée à hauteur de 22 000 euros, estimant n'être plus débitrice envers M. X... ; Attendu que la position de la société BSC se fonde d'une part sur le dépassement du devis d'un montant de 11 000 euros et d'autre part sur les termes d'un rapport de visite technique qui démontrent, selon elle, l'existence de nombreuses malfaçons ; Que la production des pièces contractuelles confirme le très important dépassement du devis par la facturation de l'entreprise de M. X... alors que la fiche de visite de contrôle de fin de chantier dans le cadre de la mission QUALICONSULT évoque de nombreuses non conformités ; Attendu que par ailleurs l'absence de déclaration de créance dans le cadre de la procédure collective de M. X... de la part de la société BSC n'est aucunement révélatrice de l'inexistence des malfaçons alléguées comme le prétend la société SCE dès lors que la société BSC ne s'estime pas créancière de M. X... ; Attendu que la société SCE ne rapporte donc pas la preuve que la société BSC est tenue d'une obligation portant sur une somme d'argent envers M. X... et c'est à juste titre que le juge de l'exécution l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes ; Qu'il y a donc lieu de confirmer dans son intégralité le jugement déféré ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, en dernier ressort, après en avoir délibéré ; CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement déféré rendu le 5 janvier 2010 par le juge de l'exécution du Tribunal de Grande instance de Limoges ; Y ajoutant ; CONDAMNE la SARL SOCIETE COMMERCIALE D'EQUIPEMENT aux dépens de la procédure d'appel et accorde à la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SARL SCE à verser à la société BOIS ET SCIERIES DU CENTRE la somme de 1 200 euros ; LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Pascale SEGUELA. Pierre-Louis PUGNET. En l'empêchement légitime du Président, cet arrêt est signé par Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 mars 2011
Référence
6253cb7cbd3db21cbdd8d9e7
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