Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 mars 2011
- ECLI
- 6253cb7cbd3db21cbdd8d9e8
- Date
- 24 mars 2011
- Condamnation
- 950 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 10/ 00318 AFFAIRE : Christophe X... C/ SNC SOCAMIP DB/ iB Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité grosse délivrée à la SCP CHABAUD-DURAND-MARQUET, avoué COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 24 MARS 2011 --- = = oOo = =--- Le vingt quatre Mars deux mille onze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Christophe X... de nationalité Française né le 14 Janvier 1979 à LIMOGES (87100) Profession : Façadier, demeurant...-87100 LIMOGES représenté par Me Erick JUPILE-BOISVERD, avoué à la Cour assisté de Me Marie-Jeanne MOUDOULAUD, avocat au barreau de LIMOGES APPELANT d'un jugement rendu le 06 JANVIER 2010 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE LIMOGES ET : SNC SOCAMIP dont le siège social est 23 place de La République-87000 LIMOGES représentée par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour assistée de Me CHAGNAUD, avocat au barreau de LIMOGES substituant Me MAURY, avocat. INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- L'affaire a été fixée à l'audience du 17 Février 2011 par application des dispositions de l'article 905 (ancien 910) du code de procédure civile. Conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Virginie ARNAUDIN, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller a été entendu en son rapport oral, Maître Marie-Jeanne MOUDOULAUD et Maître CHAGNAUD, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 24 Mars 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- RÉSUMÉ du LITIGE M et Mme Y... ont fait réaliser une maison d'habitation par la SNC SOCAMIP dans le cadre d'un contrat de construction de maison individuelle. La SNC Socamip a sous traité les travaux d'enduits à M. Christophe X.... M et Mme Y... se sont plaints de divers désordres. Deux expertises ont été confiées en référé à M. Z... : - procédure de référé Y... c/ Socamip MMA : ordonnance du 16 mars 2007, rapport du 22 octobre 2007, - procédure Socamip c/ X...- Y... : ordonnance du 4 avril 2008, rapport du 17 octobre 2008. M et Mme Y... ont engagé une action au fond contre la SNC SOCAMIP et MMA et, par jugement du 9 juillet 2009, le tribunal de grande instance de Limoges a condamné la SNC SOCAMIP à payer à M et Mme Y... 10. 850 € de dommages intérêts et 1. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La somme de 10. 850 € comprend 9. 500 € pour la réfection de l'enduit. Sur ce, la SNC SOCAMIP a engagé une action récursoire contre M. X... et, par jugement du 6 janvier 2010, le Tribunal d'Instance de Limoges a condamné M. X... à payer à la SNC SOCAMIP 9. 500 € avec intérêts et 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. * M. X... a interjeté appel. Il demande de réformer le jugement et à titre principal de débouter la SNC SOCAMIP de son action à son encontre. Subsidiairement, il demande de prévoir un partage de responsabilité avec la SOCAMIP et de ne retenir que la première solution d'indemnisation proposée par l'expert (aucune intervention, moins value de 2. 000 €). La SNC SOCAMIP conclut à la confirmation. Chaque partie sollicite une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il est renvoyé aux conclusions des parties déposées par l'appelant le 5 janvier 2001 et par l'intimée le 19 janvier 2011. MOTIFS Il a été conclu un " contrat cadre de sous-traitance " entre les parties le 10 janvier 2006 avec un avenant pour le chantier considéré le 19 janvier 2006 et correspondant à la commande d'enduits. A cet égard, cet avenant est un contrat dont il ne ressort pas qu'il ait été imposé plus particulièrement par une partie à l'autre. La première expertise portait sur les divers désordres. Elle est versée aux débats et peut donc être discutée contradictoirement. La seconde expertise, confiée au même expert, se situe dans le prolongement de la première et elle concerne plus particulièrement le désordre relatif à l'enduit. Selon les indications recueillies et admises par l'expert, il y avait un phénomène de spectre sur la maçonnerie par temps pluvieux même plusieurs mois après sa réalisation, ce qui n'est plus normal. En tout cas, M. Z... qui précise avoir effectué plusieurs sondages d'épaisseur, relève que cette épaisseur est insuffisante et inférieure à 10 mm sur plus de 50 % des sondages effectués de telle sorte que ce défaut d'épaisseur constaté inférieure à 15 mm sur environ la moitié des sondages est une malfaçon au regard du DTU (second rapport, page 9). Il apparaît ainsi selon l'expert judiciaire une insuffisance d'épaisseur assez généralisée ne relevant pas simplement d'une tolérance, d'ailleurs alléguée mais non justifiée. M. X... avait d'ailleurs admis sa responsabilité, ainsi dans une lettre du 22 janvier 2008 adressée à la SNC SOCAMIP, il écrivait : nous vous confirmons notre engagement de reprise des façades pour remédier aux différents qui nous opposent, nous restons à votre disposition afin de convenir d'une date d'intervention d ‘ un commun accord avec vos clients. Le tribunal de grande instance a reconnu la responsabilité du constructeur envers le maître d'ouvrage, notamment au titre de l'enduit. La responsabilité a été retenue au titre de la garantie de parfait achèvement et de l'article 2-7 b du contrat. Le Tribunal relève notamment que la réception est intervenue le 28 février 2006 et que dans les huit jours, M et Mme Y... ont dénoncé des vices apparents, dont le spectre de l'enduit extérieur. Pour ce défaut, le Tribunal a considéré que M et Mme Y... pouvaient légitimement ne plus vouloir une intervention de M. X... lui-même, que la réparation en nature ne pouvait être imposée aux créanciers et que la proposition de SOCAMIP (réfection pour 3. 000 €) était insuffisante. Le sous-traitant est tenu d'une obligation de résultat dont il ne s'exonère que par la preuve d'une cause étrangère, non caractérisée en l'espèce. La SNC SOCAMIP est intervenue dans le cadre du régime spécifique du contrat de constructeur de maison individuelle. Même en considérant que la SNC SOCAMIP aurait eu un rôle de maître d'oeuvre, d'abord M. X... est un entrepreneur spécialisé en ravalement de façades, neuf et rénovation (vu le contrat de sous-traitance). Ensuite, la malfaçon en cause (insuffisance d'enduit) relève de l'exécution des travaux. Notamment, ce spécialiste, en appliquant l'enduit, ce qui est en soi un travail courant, pouvait se rendre compte le cas échéant de l'insuffisante quantité de produit et en faire commander un complément. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à partage de responsabilité. Le Tribunal a retenu l'une des préconisations de l'expert consistant en une réfection à neuf des enduits, ce qui se justifie notamment dans le cadre d'une garantie de parfait achèvement et pour assurer une réparation intégrale de la malfaçon due au maître d'ouvrage. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de la SNC SOCAMIP aux fins de prise en charge de la condamnation au paiement de la somme de 9500 € par M. X.... Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'intimée ses frais irrépétibles d'appel. DISPOSITIF La cour, statuant par arrêt Contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi, Rejette l'appel et les demandes de M. X..., Confirme le jugement, Rejette la demande de la SNC Socamip au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. X... aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 mars 2011
Référence
6253cb7cbd3db21cbdd8d9e8
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