Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 mars 2011
- ECLI
- 6253cb7cbd3db21cbdd8d9e9
- Date
- 23 mars 2011
- Condamnation
- 97 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET du 23 MARS 2011 R. G : 10/ 00137 C-RMS Décision déférée à la Cour : jugement du juge aux affaires familiales du 28 janvier 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 09/ 753 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT TROIS MARS DEUX MILLE ONZE APPELANT : Monsieur Luciano X... né le 14 Mai 1961 à AJACCIO (20000) ... 20167 APPIETTO représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour assisté de Me Claudine LANFRANCHI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence. INTIMEE : Madame Nadia Y... née le 22 Mars 1957 à ISSY LES MOULINEAUX (92130) ... 20167 CUTTOLI CORTICCHIATO représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour assistée de Me Chantal FLORES, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence. (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 1566 du 20/ 05/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 24 janvier 2011, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, et Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, dont l'un d'eux a été chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Michel ALIK-CAZENAVE, Vice-Président placé, près Monsieur le Premier Président GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Sophie DUVAL. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 mars 2011. ARRET : Contradictoire, Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Sophie DUVAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Vu le jugement rendu le 28 janvier 2010 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance d'AJACCIO : déboutant Monsieur Luciano X... de sa demande en diminution de la contribution due à Madame Nadia Y...au titre de l'entretien et de l'éducation de leurs enfants communs, rejetant la demande d'enquête sociale, condamnant Monsieur X... aux dépens Vu la déclaration d'appel de Monsieur Luciano X... déposée au greffe le 17 février 2010. Vu les dernières écritures de Monsieur X... déposées au greffe le 30 juin 2010. Vu les dernières écritures de Madame Y...déposées au greffe le 29 septembre 2010. Vu l'ordonnance de clôture du 14 octobre 2010. * * * SUR CE : Le mariage de Monsieur Luciano X... et de Madame Nadia Y...a été célébré le 11 février 1992 devant l'officier de l'état civil de la Commune de CUTTOLI CORTICCHIATO. De cette union, sont nés deux enfants : - Lucas né le 26 novembre 1993, - Marie née le 20 décembre 1996. Selon jugement du 15 septembre 2004 rendu par le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance d'AJACCIO, le divorce des époux X... Y...a été prononcé aux torts exclusifs de Monsieur Luciano X... lequel a notamment été condamné au paiement d'une contribution pour l'entretien et l'éducation des deux enfants communs de 228, 67 euros par enfant dont la résidence a été fixée chez la mère ainsi qu à une prestation compensatoire d'un montant de 45. 735 euros. Ces dispositions ont été confirmées par arrêt de la Cour d'appel de ce siège en date du 31 mai 2006. Suivant requête en date du 13 août 2009, Monsieur X... a saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance d'AJACCIO en diminution de la contribution mise à sa charge au titre de l'entretien et de l'éducation des deux enfants communs. Selon jugement visé, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance d'AJACCIO a débouté Monsieur X... de sa prétention. Celui-ci qui interjette appel demande à la Cour d'infirmer la décision et statuant à nouveau de fixer à la somme de 100 euros par enfant le montant de la pension alimentaire mise à sa charge et de condamner Madame Y...aux dépens. Madame Y...sollicite quant à elle la confirmation du jugement déféré et la condamnation de Monsieur X... au paiement de la somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. MOTIFS : Selon l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant, cette obligation ne cessant pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. Monsieur X...qui agit en réduction de la contribution alimentaire mise à sa charge au titre de l'entretien et de l'éducation des deux enfants communs aujourd'hui âgés de 17 ans et 14 ans doit en application de ce texte démontrer une modification de sa situation personnelle ou économique, ou de celle de l'autre parent ou encore des besoins des enfants. En l'espèce, Monsieur X... soutient que ses revenus ont considérablement diminué et qu'il est père depuis le 15 décembre 2008 d'un autre enfant né de son union avec Madame E...laquelle est aussi mère d'un jeune enfant non reconnu par son père. La pension alimentaire fixée à la somme de 228, 67 euros par enfant suivant jugement en date du 15 septembre 2004 l'a été conformément à l'accord des parties. A cette date, Monsieur X... exploitait un fonds de commerce de boulangerie pâtisserie confiserie à ...qu'il a cédé le 8 décembre 2008 à la SARL FA DOLCE moyennant le prix de 130. 000 euros. Lors de l'audience du 9 juin 2004 laquelle a donné lieu au jugement de divorce du 15 septembre 2004 qui a fixé les pensions alimentaires dont celui-ci sollicite la réduction, Monsieur X... arguait déjà état d'importantes difficultés financières. L'enquête sociale ordonnée dans le cadre de l'instance relative à la décision déférée faisait ainsi état d'un revenu mensuel à partir de l'année 2005 de 6. 973 euros (dont 500 euros au titre des revenus de Madame E...) et de charges à hauteur de 6. 316 euros. Depuis le 2 février 2009, Monsieur X... est embauché en qualité de pâtissier par la société FA DOLCE moyennant un salaire mensuel net de 1. 200 euros. Il est aussi le père de deux autres enfants nés de l'union entretenue avec Madame Béatrice F...: Justine née le 22 février 2001 et Julien né le 14 août 2002 dont il est séparé depuis 2006 et a été condamné suivant jugement du 13 décembre 2007 rendu par le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance d'AJACCIO au paiement d'une contribution alimentaire de 150 euros par enfant conformément à l'accord des parties. Il a sollicité suivant requête du 13 août 2009 la diminution de cette pension, a été débouté de sa demande selon jugement du 28 janvier 2010 et a relevé appel de cette décision. Monsieur X... ajoute que le loyer dont il s'acquitte s'élève à la somme mensuelle de 900 euros, chiffre les revenus mensuels du couple à la somme de 2. 300 euros et les charges à la somme de 2. 245 euros dont une partie au titre de crédits contractés par son actuelle compagne. Madame Y...quant à elle justifie percevoir un revenu mensuel de 1. 211, 77 euros, des allocations familiales à hauteur de la somme de 158, 78 euros ainsi que l'APL à concurrence de 202, 87 euros. Elle précise en outre assumer seule le remboursement du crédit immobilier relatif au bien commun d'un montant de 700 euros par mois outre la taxe d'habitation et l'impôt foncier. Elle soutient enfin que le train de vie de Monsieur X... est bien supérieur aux revenus qu'il déclare puisque celui-ci loue une villa au ...composée de 3 chambres et possède un véhicule BMW, un quad et un jet ski. Des éléments qui viennent d'être rappelés, il ressort d'une part que les revenus déclarés par Monsieur X... (2. 300 euros pour le couple) ne peuvent pas lui permettre de faire face aux charges qu'il déclare (2. 245 euros), que ceux-ci dégagent en effet seulement un disponible de 55 euros de sorte que les revenus apparaissent manifestement sous évalués ou les charges surévaluées, qu'il est notamment établi que Monsieur X... loue une maison composée de trois chambres (et non un appartement comme il le prétend) moyennant un loyer mensuel de 900 euros, montant qui est disproportionné par rapport aux revenus déclarés. Celui-ci d'autre part précise que la vente du fonds de commerce lui a permis d'apurer son passif de sorte qu'il convient de considérer que sa situation financière est assainie. Force est en conséquence de constater que celui-ci ne démontre pas une aggravation de sa situation économique. Enfin, si effectivement Monsieur X... est père d'un autre enfant né le 15 décembre 2008, il convient aussi d'admettre que les besoins de Lucas et Marie respectivement âgés de 17 ans et 14 ans vont aussi en augmentant. En conséquence, il convient de débouter Monsieur X... de sa demande en réduction et de confirmer le jugement de ce chef. Les autres dispositions du jugement qui ne sont pas querellées doivent aussi être confirmées. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement déféré, Y AJOUTANT, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur Luciano X... aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 371-2 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 mars 2011
Référence
6253cb7cbd3db21cbdd8d9e9
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