Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 mars 2011
- ECLI
- 6253cb7cbd3db21cbdd8d9ea
- Date
- 23 mars 2011
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ch. civile A ARRET du 23 MARS 2011 R. G : 10/ 00363 C-RMS Décision déférée à la Cour : jugement du juge aux affaires familiales du 15 avril 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 10/ 432 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT TROIS MARS DEUX MILLE ONZE APPELANTE : Madame Marie Paule X... née le 14 Février 1979 à MAISONS ALFORT (94700) Chez Monsieur et Madame Marie Paule X... ... 20221 CERVIONE représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Anne-Marie GIOVANNETTI, avocat au barreau de BASTIA INTIME : Monsieur Florent Y... ... 20230 SANTA LUCIA DI MORIANI représenté par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 24 janvier 2011, devant la Cour composée de : Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE, Conseiller Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Sophie DUVAL. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 mars 2011. ARRET : Contradictoire, Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Sophie DUVAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Vu le jugement rendu le quinze avril 2010 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de BASTIA : constatant que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant commun est conjointe, celui-ci ayant sa résidence habituelle chez la mère, disant que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur Florent Y...s'exercera, faute pour les parents de convenir d'autres mesures jusqu'à la scolarisation de l'enfant les 1er, 3ième et 5ième fins de semaine de chaque mois du samedi 10 heures au dimanche 18 heures, et à compter de la scolarisation, en dehors des périodes scolaires : les 1er, 3ième et 5 ième fins de semaine de chaque mois du samedi 10 heures au dimanche 18 heures et durant les vacances scolaires : pendant la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour Monsieur Y...de chercher ou faire chercher l'enfant et à Madame X...de le récupérer, fixant à la somme de 200 euros la contribution mensuelle pour l'entretien et l'éducation de l'enfant à la charge de Monsieur Y..., disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, faisant masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties. Vu la déclaration d'appel de Madame Marie Paule X...déposée au greffe le 10 mai 2010. Vu les écritures de Madame Marie Paule X...déposées au greffe le 8 septembre 2010. Vu les conclusions de Monsieur Florent Y...déposées au greffe le 2 novembre 2010. Vu l'ordonnance de clôture du 15 décembre 2010. * * * SUR CE : De l'union libre de Monsieur Florent Y...et de Madame Marie Paule X...est né Ghjuvan Stefanu Y...le 23 septembre 2007 reconnu par ses deux parents. Ceux-ci se sont séparés courant décembre 2009. Suivant requête déposée au greffe le 22 mars 2010, Madame Marie Paule X...a saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de BASTIA pour solliciter la réglementation des mesures relatives à l'enfant commun. Le 15 avril 2010, le juge aux affaires familiales a rendu le jugement visé. Madame X...qui interjette appel de cette décision demande d'infirmer le jugement en ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement du père durant les vacances scolaires et statuant à nouveau de ce chef de dire que le père bénéficiera durant les vacances scolaires d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant tous les week ends compris dans les vacances scolaires du vendredi matin au lundi soir, et ce jusqu'à ce que l'enfant entre en classe de cours préparatoire. Monsieur Y...sollicite quant à lui la confirmation pure et simple du jugement et la condamnation de Madame X...au paiement de la somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. * * * MOTIFS : Le juge aux affaires familiales statue, en cas de désaccord entre les parents, sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Il prend les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents. En application de l'article 373-2-1 alinéa 2 du code civil, l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves. En l'espèce, le jeune âge de l'enfant et le fait que la mère ne travaille pas pendant les vacances scolaires ne constituent pas au sens de l'article rappelé des motifs graves de nature à limiter pendant les vacances scolaires le droit de visite et d'hébergement du père du vendredi matin au lundi soir et ce jusqu'à l'âge de six ans. Au contraire, l'épanouissement et le développement harmonieux de l'enfant supposent que celui-ci tisse des liens étroits avec chacun de ses deux parents. Or, ceux-ci seront d'autant plus forts qu'ils auront été noués dès le plus jeune âge de l'enfant. La période des vacances scolaires permet justement la construction d'une relation privilégiée et durable dans la mesure où celle-ci est en principe synonyme d'activités communes et de temps partagé de sorte que les dispositions du jugement relatives au droit de visite et d'hébergement du père doivent être confirmées. Les autres dispositions de la décision qui ne sont pas querellées doivent également confirmées. L'équité enfin commande de condamner Madame X...au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement rendu le 15 avril 2010 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de BASTIA en toutes ses dispositions, Y AJOUTANT, Condamne Madame Marie Paule X...à payer à Monsieur Florent Y...la somme de CINQ CENTS EUROS (500 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Madame Marie Paule X...aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 mars 2011
Référence
6253cb7cbd3db21cbdd8d9ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités