Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 mars 2011
- ECLI
- 6253cb7dbd3db21cbdd8d9ef
- Date
- 17 mars 2011
- Condamnation
- 20 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 17/ 03/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 06450 Jugement (No 10/ 00736) rendu le 06 Juillet 2010 par le Juge aux affaires familiales de VALENCIENNES REF : CA/ LL APPELANT Monsieur Philippe X... né le 06 Août 1963 à ST AMAND LES EAUX (59230) Demeurant ... représenté par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour INTIMÉS Monsieur Bertrand X... né le 10 Juin 1987 à Demeurant Chez M. Y... ... Assigné le 24/ 11/ 2011 à sa personne, n'ayant pas constitué avoué Monsieur Maximilen X... né le 15 Août 1989 à Demeurant ... Assigné le 24/ 11/ 2011 au domicile, n'ayant pas constitué avoué DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 03 Février 2011, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT PAR DEFAUT prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Du mariage de Monsieur Philippe X...et de Madame Marie-José Z...sont issus deux enfants : - Bertrand, né le 10 juin 1987 ; - Maximilien, né le 15 août 1989. Après divorce des parents, et par jugement du 25 mai 2004, la résidence habituelle des enfants avait été fixée au domicile de leur mère, et une contribution à l'entretien et à l'éducation de chacun d'eux, d'un montant mensuel de 175 euros, avait été mise à la charge du père. Par jugement du 10 février 2009, le montant de ces pensions alimentaires a été ramené à 75 euros par mois pour Maximilien et à 150 euros pour Bertrand. Par requête enregistrée le 10 février 2010, Madame Marie-José Z...a sollicité que ces pensions alimentaires soient désormais versées directement aux enfants qui ne résident plus à son domicile. Par jugement avant dire droit du 14 mai 2010, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES a constaté que Madame Marie-José Z...n'avait pas qualité pour représenter ses enfants majeurs et a invité ces derniers à poursuivre l'instance en leurs noms. A l'audience du 22 juin 2010, Monsieur Bertrand X...a sollicité une pension alimentaire de 200 euros et Monsieur Maximilien X...une pension alimentaire de 75 euros par mois. Monsieur Philippe X..., régulièrement convoqué, ne s'est ni présenté ni fait représenter. C'est dans ces circonstances que par jugement du 6 juillet 2010, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES a : - Supprimé les pensions alimentaires dues par Monsieur Philippe X...à Madame Marie-José Z...pour l'entretien des enfants Bertrand et Maximilien X...; - Condamné Monsieur Philippe X...à payer à son fils majeur Bertrand X...une pension alimentaire mensuelle de 150 euros ; - Condamné Monsieur Philippe X...à payer à son fils majeur Maximilien X...une pension alimentaire mensuelle de 75 euros ; - Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Monsieur Philippe X...a formé appel général de cette décision le 8 septembre 2010 et par ses conclusions signifiées le 4 novembre 2010, il demande à la Cour, par réformation, de dire n'y avoir lieu à contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants majeurs et de condamner les intimés aux dépens de première instance et d'appel. Il fait valoir que ses deux enfants ne prouvent nullement être encore dans l'incapacité de subvenir à leurs besoins et que le premier juge leur a donné acte de leurs situations sans que soient versées aux débats les pièces justificatives. Bertrand X..., assigné à sa personne le 24 novembre 2010 et Maximilien X..., assigné à domicile le même jour, n'ont pas constitué avoué. SUR CE : Attendu que les père et mère ont l'obligation de nourrir et d'entretenir l'enfant commun ; Attendu que cette obligation n'est pas limitée à la minorité et se poursuit au bénéfice de l'enfant majeur dans le besoin ou demeuré à charge, notamment du fait de la poursuite de ses études ou de la recherche d'un emploi ; qu'elle doit être déterminée en fonction des besoins de celui-ci et des ressources respectives des parents ; Attendu que Monsieur Bertrand X...et Monsieur Maximilien X...sont âgés respectivement de 23 et 21 ans ; qu'il résulte des déclarations de leur mère, qui avait initialement formé la demande de pensions alimentaires en leurs noms, qu'ils ne résident plus à son domicile ; Attendu que désormais majeurs, ayant un domicile personnel, et reprenant l'instance en leurs noms, la charge de la preuve de ce qu'ils ne sont pas encore en capacité de faire face seuls à la totalité de leurs besoins repose sur eux, en leur qualité de demandeurs à l'action ; Attendu que force est de constater que le premier juge s'est contenté de donner acte à Bertrand et Maximilien X...de leurs situations financières respectives ; qu'il résulte de ces motifs qu'aucune pièce justificative n'a été versée au soutien de leurs demandes ; Attendu qu'en cause d'appel, Monsieur Bertrand X...et Monsieur Maximilien X...ne comparaissent pas, ni pour soutenir leurs demandes de pensions alimentaires, ni pour justifier de leurs situations professionnelles, étant précisé qu'ils déclaraient l'un et l'autre devant le premier juge disposer de salaires très modestes ; Attendu que dès lors, compte-tenu de leur carence, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les ressources et charges de leur père, il convient de réformer le jugement entrepris et de débouter Monsieur Bertrand X...et Monsieur Maximilien X...de leurs demandes de pensions alimentaires ; Attendu qu'il convient seulement de confirmer la disposition ayant supprimé les pensions alimentaires que Monsieur Philippe X...était tenu de verser à Madame Marie-José Z...au titre de leur entretien et de leur éducation, dès lors que cette dernière admet que les enfants majeurs ne sont plus à sa charge ; Attendu qu'il convient de mettre à la charge des intimés les dépens exposés en cause d'appel, la décision déférée étant confirmée du chef des dépens de première instance. PAR CES MOTIFS Confirme la décision déférée en sa disposition supprimant les pensions alimentaires que Monsieur Philippe X...était tenu de verser à Madame Marie-José Z...au titre de leur entretien et de leur éducation ; La réforme pour le surplus ; Déboute Monsieur Bertrand X...et Monsieur Maximilien X...de leurs demandes de contribution à leur entretien et à leur éducation formées contre Monsieur Philippe X...; Condamne Monsieur Bertrand X...et Monsieur Maximilien X...aux dépens exposés en cause d'appel qui seront recouvrés par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, la décision déférée étant confirmée du chef des dépens de première instance. Le Greffier, Le Président, C. COMMANSP. BIROLLEAU
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 mars 2011
Référence
6253cb7dbd3db21cbdd8d9ef
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