Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 mars 2011
- ECLI
- 6253cb7dbd3db21cbdd8d9f1
- Date
- 21 mars 2011
- Condamnation
- 45 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 03579 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 21 Mars 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE Au fond du 27 avril 2010 RG : 2009/ 00235 ch no2 X... C/ Y... APPELANTE : Mme Nejia X... épouse Y... née le 27 Novembre 1980 à VERSAILLES (78000) ... 42700 FIRMINY représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour assisté de Me Dominique VALLA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 13520 du 01/ 07/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Abderrahmane Y... né le 14 Mai 1969 à FILLAOUSSENE (ALGERIE) ... 42000 SAINT-ETIENNE représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assisté de Me Marie-christine BUFFARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 29925 du 16/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) ****** Date de clôture de l'instruction : 07 Janvier 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 12 Janvier 2011 Date de mise à disposition : 07 Mars 2011 prorogée au 21 Mars 2011 Audience présidée par Jeannine VALTIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Vu le jugement du 27 avril 2010 par lequel le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de SAINT-ETIENNE a, principalement : - prononcé aux torts exclusifs du mari le divorce d'Abderrahmane Y... et Nejia X... - constaté que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur Nabil, Oualid et Siham Y... - fixé la résidence habituelle des trois mineurs chez leur mère -dit qu'Abderrahmane Y... bénéficiera dans un premier temps d'un droit de visite qui s'exercera avec passation des enfants par l'intermédiaire de l'association POINT VERT à SAINT-ETIENNE deux demi-journées par mois selon les modalités fixées par l'association en fonction de l'intérêt des enfants et compte tenu du règlement intérieur de l'association qui s'impose aux parties -fixé à trois mois à compter de la première visite effective suivant le prononcé du jugement la durée de l'exercice du droit de visite par l'intermédiaire de l'association -dit qu'à l'issue de cette période, Abderrahmane Y... bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement sur ses trois enfants qui s'exercera au domicile de Fatima Y... et selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents : *jusqu'au 31 décembre 2010 A) hors vacances scolaires de Noël : les samedis des semaines paires de l'année de 10H à17H B) pendant les vacances scolaires de Noël : pendant deux jours consécutifs au cours de la seconde moitié des vacances scolaires de Noël 2010, de 10H à 18H, sans hébergement à charge pour Nejia X... de conduire ou faire conduire les enfants au domicile de Fatima Y... et de venir les y rechercher *à compter du 1er janvier 2011 A) en dehors des vacances scolaires de Noël et d'été : une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l'année, le samedi et le dimanche de 10H à 18H B) pendant les vacances scolaires de Noël et d'été : pendant trois jours consécutifs au cours des vacances de Noël, au cours de la première moitié les années paires et de la seconde moitié les années impaires, de 10H à 18H, sans hébergement, ainsi que pendant cinq jours consécutifs ou non, au cours du mois de juillet de 10H à 18H sans hébergement à charge pour Abderrahmane Y... et à ses frais de prendre ou de faire prendre les enfants et de les ramener ou faire ramener au domicile de l'autre parent -déclaré Abderrahmane Y... hors d'état de contribuer financièrement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants -débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires -condamné Abderrahmane Y... aux dépens ; Vu l'appel général interjeté de la décision susvisée par Nejia X... suivant déclaration du 17 mai 2010 ; Vu ses conclusions d'infirmation partielle déposées le 16 juillet 2010 dans les termes essentiels suivants : - dire qu'Abderrahmane Y... exercera son droit de visite à l'amiable et à défaut d'accord, un jour tous les quinze jours de 14H à 17H, soit le samedi soit le dimanche, à charge pour lui d'aller chercher et de ramener les enfants au domicile de la mère -le condamner à régler à la mère pour sa part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants la somme de 150 € par enfant soit 450 € par mois -dire que les effets du divorce remonteront à la date de l'ordonnance sur tentative de conciliation, soit le 19 mars 2009 - dire qu'Abderrahmane Y... devra remettre à Nejia X... une autorisation de sortie du territoire nationale sur simple justificatif par la mère des billets de transport aller et retour -donner acte à Nejia X... de ce qu'elle reprendra l'usage de son nom de jeune fille après le prononcé du divorce -condamner Abderrahmane Y... aux entiers dépens -confirmer pur le surplus ; Vu les conclusions déposées le 15 novembre 2010 par Abderrahmane Y..., lequel demande principalement à la Cour de : - rejeter l'appel formé par Nejia X... - maintenir les dispositions prises par le Tribunal de grande instance quant à son droit de visite, sauf à dire qu'il assumera la prise en charge des trajets des enfants dans le cadre de l'exercice de son droit de visite -rejeter l'autorisation de sortie des enfants du territoire national français telle que fixée par le tribunal et qui ne peut pas être contrôlée par le père -confirmer son insolvabilité ne lui permettant pas de contribuer à l'entretien des enfants -condamner Nejia X... en tous les dépens ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 janvier 2011 ; Sur la date des effets du divorce : Attendu que Nejia X... demande de dire que les effets du divorce remonteront à la date de l'ordonnance sur tentative de conciliation, soit le 19 mars 2009 ; Attendu qu'en application de l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'ordonnance de non-conciliation, lorsqu'il est prononcé pour faute ; Que s'agissant d'une conséquence automatique de la législation applicable, il n'y a pas lieu de statuer de ce chef ; Sur la demande de « donner acte » à Nejia X... de ce qu'elle reprendra l'usage de son nom de jeune fille après le prononcé du divorce : Attendu que l'article 264 aliéna 1 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; Que s'agissant d'une conséquence automatique de la législation applicable, il n'y a pas lieu de statuer de ce chef ; Sur le droit de visite et d'hébergement d'Abderrahmane Y... sur ses trois enfants mineurs : Attendu que Nejia X... expose, dans ses écritures datant de juillet 2010, que les parents se sont rapprochés et qu'il semble possible d'envisager un droit de visite du père un samedi ou un dimanche tous les 15 jours de 14H à 17H à charge pour le père de venir chercher et de ramener les enfants au domicile de la mère, précisant qu'elle ne possède pas de véhicule et que les transports sont coûteux et qu'enfin le père réside toujours au... ; Attendu qu'il résulte des écritures d'Abderrahmane Y..., datant de novembre 2010, que l'accord des parents porte en fait uniquement sur le fait que ce soit le père qui assume la charge des trajets des enfants aller et retour au domicile de la mère, ce qui paraît justifié dans la mesure où la mère a la charge complète des enfants et une situation financière difficile, et que c'est en principe le parent qui exerce son droit qui prend en charge les frais afférents à l'exercice de ce droit ; Que par contre, aucun des parents ne donne d'information sur le déroulement du droit de visite du père depuis la décision critiquée, ce qui laisse supposer que les relations père-enfants se déroulent bien ; Qu'il n'y a donc pas lieu de modifier la décision en cause qui est conforme aux intérêts des trois mineurs, âgés respectivement à ce jour de bientôt 9 ans, 7 ans et demi et 5 ans, et qui prévoyait bien à compter du 1er janvier 2011, la prise en charge par le père et à ses frais des trajets des enfants aller et retour chez leur mère ; Attendu qu'en conséquence, le jugement critiqué sera confirmé de ce chef, sauf à dire que la prise en charge par le père et à ses frais des trajets des enfants aller et retour chez leur mère devait être ordonnée dès le prononcé du jugement ; Sur la demande de Nejia X... aux fins de voir dire qu'Abderrahmane Y... devra lui remettre une autorisation de sortie du territoire national sur simple justificatif par elle-même des billets de transport aller et retour : Attendu que le premier juge, dans le corps de sa décision, indiquait qu'en l'absence d'opposition du père pour permettre aux enfants de maintenir des liens avec les membres de la famille domiciliée en Algérie, il convenait d'autoriser Nejia X... à sortir les enfants du territoire national et à se rendre avec eux en Algérie chaque année au mois d'août et que pour prévenir toute difficulté, Abderrahmane Y... devrait remettre à la mère une autorisation paternelle de sortie du territoire national sur justification par la mère des billets de transport aller-retour ; Que cette mention n'a pas été reprise dans le dispositif et que personne ne conteste qu'il s'agit donc d'une erreur matérielle qu'il faut ainsi réparer ; Que rien, dans les écritures ou les pièces des parties, ne permet de craindre que la mère qui est née en France et est de nationalité française, puisse porter atteinte à la continuité et l'effectivité du maintien des liens entre le père et ses enfants sous prétexte d'un voyage dans sa famille en Algérie ; Que dans ces conditions et comme elle souhaite s'y soumettre, dans un but d'apaisement de la méfiance éventuelle du père, c'est à bon droit que le premier juge a prévu la mention précitée ; Que le jugement sera ainsi confirmé de ce chef ; Sur la contribution d'Abderrahmane Y... à l'entretien et à l'éducation de ses trois enfants : Attendu qu'il résulte de l'article 371-2 du code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant, et que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; Attendu que l'ordonnance sur tentative de conciliation du 19 mars 2009 avait déjà déclaré Abderrahmane Y... hors d'état de contribuer financièrement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; Que pour dispenser Abderrahmane Y... de toute contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, le Juge aux affaires familiales, dans la décision déférée, a retenu que : - Nejia X... bénéficiait des prestations sociales et familiales à hauteur de 895, 11 €, exclusion faite de l'allocation de soutien familial et qu'elle réglait un loyer de 383, 37 € par mois -Abderrahmane Y..., qui suivait un stage rémunéré de coffreur à AVIGNON, bénéficiait d'une rémunération de 652, 02 € par mois jusqu'au 25 juin 2010 et qu'il percevait l'aide personnalisée au logement (352, 28 €), devant au surplus faire face à des frais de trajets entre SAINT-ETIENNE et AVIGNON (partiellement pris en charge) et régler un loyer de 397, 91 € ; Attendu que devant la Cour sont données les informations essentielles suivantes sur la situation financière de chacun des parents : 1) concernant Nejia X... qui a la charge quotidienne des trois enfants et donc les charges courantes pour un adulte et trois enfants : - attestation de paiement de la CAF en novembre 2009 : 1 135, 91 € (y compris APL et RSA) - loyer déduction faite de l'APL en septembre 2009 : 88, 48 € - relevé de crédits et dettes sans justificatifs correspondants au 15 octobre 2009 : prêt CAF avec échéances mensuelles qui seraient de 49 €, facture GAZ, retard locatif et centre social et vacances enfants, sans que l'on sache si ces dettes sont toujours d'actualité -n'est pas produit l'avis d'imposition 2009 ni le moindre justificatif sur la situation en 2010 ; 2) concernant Abderrahmane Y... : - décision, en date du 10 décembre 2009, relative à une demande de prise en charge pour un stage de formation professionnelle du 7 décembre 2009 au 25 juin 2010, dans laquelle il est indiqué que l'intéressé bénéficie à compter du 7 décembre 2009 d'une rémunération mensuelle de 652, 02 € plus 32, 93 € d'indemnité de transport -attestation de paiement de la CAF pour août 2009 et août 2010 : 752, 35 € et 535, 10 € (APL et RSA) - inscription à Pôle emploi au 3 février 2010 - contrat de résidence ... signé en avril 2000 : 424, 91 € par mois -échéancier Trésor public prévoyant un versement de 90 € au 3 octobre 2010, sans aucune explication aucun avis d'imposition produit pour 2009 ni aucun renseignement sur sa situation en fin de stage depuis juin 2010 ; Attendu qu'en l'état des données parcellaires ci dessus fournies par chacune des parties sur leur situations respectives, il y a lieu de confirmer le jugement critiqué ; Sur les dépens : Attendu que chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions, l'une et l'autre conserveront la charge de leurs dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS : La Cour après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Réparant d'office l'omission affectant le dispositif du jugement du Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de SAINT-ETIENNE du 27 avril 2010 : Dit que devait figurer dans ce dispositif la mention suivante : « Dit qu'Abderrahmane Y... devra remettre à Nejia X... une autorisation de sortie du territoire national de Nabil, Oualid et Siham Y..., sur simple justificatif par elle-même des billets de transport aller et retour » ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à dire que la prise en charge par le père et à ses frais des trajets des enfants aller et retour chez leur mère devait être ordonnée dès le prononcé du jugement ; Rejette toutes autres demandes ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel. Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article 371-2 du code civil que chacun des parentsarticle 262-1 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 mars 2011
Référence
6253cb7dbd3db21cbdd8d9f1
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