Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 mars 2011
- ECLI
- 6253cb7dbd3db21cbdd8d9f8
- Date
- 24 mars 2011
- Condamnation
- 1 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 10/ 00331 AFFAIRE : S. A. LYONNAISE DE BANQUE C/ David X... PLP-iB remboursement de prêt grosse délivrée à la SCP DEBERNARD-DAURIAC, avoué COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 24 MARS 2011 --- = = oOo = =--- Le vingt quatre Mars deux mille onze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : S. A. LYONNAISE DE BANQUE dont le siège social est 8, Rue de la République-69001 LYON représentée par la SCP DEBERNARD-DAURIAC, avoués à la Cour assistée de Me Muriel NOUGUES, avocat au barreau de GUERET APPELANT E d'un jugement rendu le 21 JANVIER 2010 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE GUERET ET : David X... de nationalité Française demeurant ...-23260 CROCQ Non comparant. INTIME --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 02 Mars 2011 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 5 avril 2011. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2011 Conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur Pierre-Louis PUGNET a été entendu en son rapport oral, Maître Muriel NOUGUES a été entendue en sa plaidoirie et a donné son accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 24 Mars 2011par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 27 avril 2005 la société LYONNAISE DE BANQUE a consenti à David X... un prêt de 12 500 euros remboursable en 61 mensualités de 244, 78 euros au TEG de 5, 972 % l'an destiné à financer l'acquisition d'un véhicule automobile. Cette créance a été arrêtée à la somme de 12 500 euros et intégrée dans un plan conventionnel de redressement de la situation de surendettement de M. X.... Invoquant le non respect par M. X... des dispositions de ce plan, après vaine mise en demeure du 30 avril 2009, la société LYONNAISE DE BANQUE l'a fait assigner en paiement de la somme de 12 493, 17 euros au titre de ce prêt, outre celle de 682, 27 euros au titre d'un prêt « habitat » dont elle indiquait qu'il avait été accordé dans le cadre de la procédure de surendettement. Par jugement du 21 janvier 2010 le Tribunal d'Instance de Guéret a déclaré irrecevable la demande de la société LYONNAISE DE BANQUE au titre du crédit automobile et l'a déboutée de sa demande en paiement au titre du contrat de prêt habitat. Vu l'appel interjeté par la société LYONNAISE DE BANQUE le 8 mars 2010 ; Vu les conclusions écrites déposées au greffe le 21 mai 2010 pour la société LYONNAISE DE BANQUE laquelle demande à la Cour de condamner M. X... à lui verser la somme de 12 493, 17 euros au titre du prêt automobile et celle de 682, 27 euros au titre du prêt Habitation Endettement ; Vu l'absence de comparution de David X... régulièrement assigné à sa personne le 16 août 2010 ; Vu l'Ordonnance de clôture rendue le 19 janvier 2011 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 2 mars 2011 ; MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu, s'agissant du contrat de crédit destiné au financement d'un véhicule automobile que la société LYONNAISE DE BANQUE, qui n'invoque pas un non respect par le magistrat de son office pour avoir retenu la forclusion de l'action en paiement en l'absence de M. X..., produit l'original du contrat de crédit accepté le 27 avril 2005, le relevé bancaire portant déblocage du montant du prêt le 13 mai 2005, le plan conventionnel de redressement de la situation de surendettement de M X... intégrant cette créance arrêtée à 12 500 euros, la dénonciation du plan pour non respect par le débiteur de ses engagements par courrier du 7 novembre 2008 retourné avec la mention de La Poste selon laquelle M. X... n'habitait plus à l'adresse indiquée et le décompte détaillé de la créance ; Attendu que c'est de manière justifiée, à l'examen du plan conventionnel de redressement que la société LYONNAISE DE BANQUE soutient que son action n'était pas forclose dès lors que ce plan accordait à M. X... un délai de 3 mois sans remboursement pour ensuite fixer les mensualités à 10 euros durant treize mois et 141, 64 euros durant les quatre-vingt mois suivants et que M. X... s'est acquitté du règlement de ses mensualités jusqu'au mois de juillet 2008 ce qui a conduit LA LYONNAISE DE BANQUE à le dénoncer le 7 novembre 2008 et à engager son action par assignation du 16 septembre 2009 dans les limites du délai biennal de forclusion qui a été retenu à tort par le premier juge ; Attendu qu'en ce qui concerne le prêt « habitat » c'est de manière fondée que le premier juge a débouté la société LYONNAISE DE BANQUE de sa demande faute pour elle de produire le contrat initial dont l'absence ne peut pas être suppléé par les mentions, au demeurant très succinctes, du plan de redressement ; Qu'il sera en outre observé que cette société, qui avait été invitée par le premier juge à justifier de l'existence de ce crédit par décision avant dire droit du 5 novembre 2009, n'en a rien fait en première instance et n'a pas davantage étayé sa demande en cause d'appel alléguant que l'original de ce contrat se trouvait dans le dossier de la Banque de France mais s'abstenant de justifier de ses démarches afin d'en obtenir un exemplaire ; Attendu que la société LYONNAISE DE BANQUE succombe partiellement dans ses prétentions ce qui justifie de laisser à sa charge ses propres dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement rendu le 21 janvier 2010 par le Tribunal d'instance de Guéret sauf en ce qu'il a débouté la société LYONNAISE DE BANQUE de sa demande en paiement au titre du crédit automobile et en ce qui concerne les dépens ; LE REFORME de ces chefs ; Statuant à nouveau ; CONDAMNE David X... à verser à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 12 493, 17 euros ; Y ajoutant ; DIT que chaque partie conservera à sa charge ses dépens de première instance et d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE la société LYONNAISE DE BANQUE de sa demande en paiement de la somme de 1 500 euros ; LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Pascale SEGUELA. Pierre-Louis PUGNET. En l'empêchement légitime du Président, cet arrêt est signé par Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 mars 2011
Référence
6253cb7dbd3db21cbdd8d9f8
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