Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 mars 2011
- ECLI
- 6253cb7dbd3db21cbdd8d9f9
- Date
- 24 mars 2011
- Condamnation
- 975 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 10/ 00391 AFFAIRE : S. A. MONABANQ C/ Guy X... PLP-iB remboursement de prêt grosse délivrée à la SCP CHABAUD-DURAND-MARQUET, avoué COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 24 MARS 2011 --- = = oOo = =--- Le vingt quatre Mars deux mille onze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : S. A. MONABANQ dont le siège social est 1, Rue du Molinel-59290 WASQUEHAL représentée par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour assistée de Me Laurent BOUCHERLE, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me GODET, avocat. APPELANT E d'un jugement rendu le 27 JANVIER 2010 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE LIMOGES ET : Guy X... de nationalité Française demeurant Chez Mme Josette X...-...-87400 SAUVIAT SUR VIGE Non comparant. INTIME --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 02 Mars 2011 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 5 Avril 2011. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2011 Conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur Pierre-Louis PUGNET a été entendu en son rapport oral, Maître Laurent BOUCHERLE, avocat a été entendu en sa plaidoirie et a donné son accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 24 Mars 2011par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 28 juin 2000 la société COVEFI a consenti à Guy X... une ouverture de crédit par découvert en compte d'un montant maximum autorisé de 140 000 Fr. et de 15 000 Fr. au titre du découvert utile dénommé « réserve d'argent » remboursable par des mensualités de 450 Fr. au TEG MAXIMUM de 15, 96 %. Plusieurs avenants ont été apportés à ce contrat, dont le dernier, accepté le 15 mars 2006, a eu pour effet d'augmenter le montant du crédit de 750 euros pour le porter à 9 750 euros. Après vaine mise en demeure, par acte du 27 octobre 2009 la société MONABANQ, venant aux droits de la société COVEFI, invoquant la défaillance de M. X... dans le remboursement du crédit, l'a fait assigner en paiement de la somme de 11 937, 89 euros en principal. Par jugement rendu le 27 janvier 2010 le Tribunal d'Instance de Limoges, alors que M. X... était non comparant, a constaté que l'action en paiement de la société MONABANQ concernant le crédit souscrit le 28 juin 2000 était forclose et a déclaré irrecevables les demandes présentées par cette société. La société MONABANQ a déclaré interjeter appel le 17 mars 2010. Vu les conclusions écrites déposées au greffe le 26 mai 2010 pour la société MONABANQ laquelle demande, pour l'essentiel, à la Cour, de réformer le jugement déféré et de condamner Guy X... à lui payer la somme de 11 937, 89 euros outre les intérêts au taux de 15, 12 % l'an calculé sur la somme de 11 169, 58 euros et au taux légal sur la somme de 468, 31 euros ; Vu l'absence de comparution de M. X... assigné à son domicile le 28 mai 2010 ; Vu l'Ordonnance de clôture rendue le 19 janvier 2011 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 2 mars 2011 ; MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que si les juges sont tenus de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la forclusion édictée par l'article L 311-37 du code de la consommation lorsque celle-ci résulte des faits soumis à leur examen, c'est à la partie intéressée qu'il incombe d'invoquer et de prouver ces faits ; Attendu que M. X..., qui n'avait pas comparu en première instance, ne comparaît pas en cause d'appel et n'invoque ni ne prouve les faits de nature à caractériser la forclusion laquelle ne s'évince pas avec évidence des pièces du dossier et nécessite un débat dont la cour n'est pas saisie ; Que le premier juge n'était donc pas tenue de déclarer forclose l'action en paiement de la société MONABANQ ; Que le jugement déféré sera infirmé dans toutes ses dispositions ; Attendu que la société MONABANQ produit par ailleurs toutes les pièces justificatives de sa créance et sa demande en paiement apparaît recevable, régulière et bien fondée ce qui justifie d'y faire droit, à l'exception de celle de 1 000 euros présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt de défaut rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ; INFIRME dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 janvier 2010 par le Tribunal d'instance de Limoges ; Statuant à nouveau ; CONDAMNE Guy X... à payer à la société MONABANQ la somme de 11 937, 89 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 15, 12 l'an sur la somme de 11 169, 58 euros à compter du 22 juillet 2009 et au taux légal sur la somme de 468, 31 euros ; Y ajoutant ; CONDAMNE M. X... aux dépens de première instance et de la procédure d'appel en accordant pour ces derniers à la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande en paiement présentée par la société MONABANQ ; LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Pascale SEGUELA. Pierre-Louis PUGNET. En l'empêchement légitime du Président, cet arrêt a été signé par Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 mars 2011
Référence
6253cb7dbd3db21cbdd8d9f9
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