Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 mars 2011
- ECLI
- 6253cb7dbd3db21cbdd8da0c
- Date
- 21 mars 2011
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 00222 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 cab 8 du 17 décembre 2009 RG : 09/ 02410 ch no2 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 21 Mars 2011 APPELANTE : Mme Zohra X... épouse Y... née le 01 Octobre 1959 à OULED YAICH (ALGERIE) ... 69008 LYON représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me Anne FERREIRA, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 11956 du 17/ 06/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Mohamed Y... né le 16 Février 1948 à AHL EL GORINE (ALGERIE) ... 69700 GIVORS non représenté Date de clôture de l'instruction : 25 Octobre 2010 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 27 Janvier 2011 Date de mise à disposition : 21 Mars 2011 Audience présidée par Colette CLEMENT-BARTHEZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Monsieur Mohamed Y... et Madame Zohra X... se sont mariés le 15 octobre 1978 à AMMI-MOUSSA (Algérie) ; cinq enfants, aujourd'hui majeurs sont nés de cette union. Le 25 août 2009, Madame Zohra X... assignait son époux en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil ; elle sollicitait le prononcé du divorce aux torts exclusifs du mari. Monsieur Mohamed Y... ne constituait pas avocat ; Par jugement du 17 décembre 2009, le juge aux affaires familiales de Lyon déboutait la requérante de sa demande en divorce, au motif qu'elle n'établissait pas l'existence de faits imputables à son conjoint constituant des violations graves ou renouvelées des devoirs et obligations du mariage, et la condamnait aux dépens. Madame Zohra X... interjetait appel de cette décision le 14 janvier 2010. Dans ses dernières conclusions, déposées le 26 janvier 2010, celle-ci demandait la réformation du jugement pour : - prononcer le divorce entre les époux aux torts exclusifs du mari sur le fondement de l'article 242 du code civil -fixer au 18 mai 2009, date de l'ordonnance sur tentative de conciliation, la date des effets du divorce -donner acte à l'épouse de ce qu'elle désire conserver l'usage du nom marital -condamner l'époux à verser à l'épouse une prestation compensatoire de 10 000 euros -dire et juger que la décision à intervenir emportera la révocation de plein droit des avantages patrimoniaux et des dispositions à cause de mort que Madame Zohra X... a accordé envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, en application de l'article 265 du code civil -condamner Monsieur Mohamed Y... à verser une pension alimentaire pour l'enfant majeure Sarah de 150 euros par mois sur justificatifs de scolarité -condamner Monsieur Mohamed Y... aux entiers dépens. Monsieur Mohamed Y... était assigné par huissier à son dernier domicile connu, à Givors, sans pouvoir être touché à sa personne. L'ordonnance de clôture intervenait le 25 octobre 2010. DISCUSSION : Sur le prononcé du divorce : Attendu que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; Attendu que Madame Zohra X..., qui a contracté mariage le 15 octobre 1978 à AMMI-MOUSSA (Algérie), allègue que son mari a quitté le domicile conjugal et l'a laissée sans ressources ; qu'elle a déposé une requête, le 20 février 2009 pour former une demande en divorce ; qu'une ordonnance sur tentative de conciliation a été rendue le 18 mai 2009 ; que Madame a assigné son mari en divorce le 25 août 2009 ; Attendu qu'elle demande que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs du mari, alléguant que celui-ci a abandonné le domicile conjugal et l'a laissée sans ressources ; Mais attendu que Madame Zohra X... ne produit aucune pièce concernant la situation de rupture ou la personne de son mari ; que la Cour ne peut se contenter de ses seules affirmations non corroborées par un quelconque moyen de preuve ; que c'est à bon droit que le premier juge a débouté Madame Zohra X... de sa demande en divorce ; Attendu que le jugement querellé sera confirmé ; que Madame Zohra X... sera déboutée de ses autres demandes, qui n'étaient que des conséquences du prononcé du divorce ; Attendu que Madame Zohra X... succombe en son appel, qu'elle devra supporter la charge des entiers dépens, de première instance et d'appel PAR CES MOTIFS : La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en audience publique et par défaut, Confirme intégralement le jugement du 17 décembre 2009 : Déboute Madame Zohra X... de ses plus amples demandes ; Condamne Madame Zohra X... à supporter la charge des dépens de première instance et d'appel.
Articles de loi cités
article 242 du code civilarticle 265 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 mars 2011
Référence
6253cb7dbd3db21cbdd8da0c
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