Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 mars 2011
- ECLI
- 6253cb7dbd3db21cbdd8da17
- Date
- 21 mars 2011
- Condamnation
- 25 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
R. G : 10/ 00360 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 cab 4 du 10 décembre 2009 RG : 09/ 12088 ch no2 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 21 Mars 2011 APPELANTE : Mme Catherine X... épouse Y... née le 03 Décembre 1966 à LYON (69008) ... ... 69960 CORBAS représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me Edith CHEVILLARD-VELLA, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 002981 du 04/ 03/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Gilles André Laurent Y... né le 23 Février 1968 à LYON (69007) ... 69008 LYON 08 représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Isabelle DAMIANO, avocat au barreau de LYON Date de clôture de l'instruction : 10 Janvier 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 26 Janvier 2011 Date de mise à disposition : 21 Mars 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Françoise CONTAT, conseiller -Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier A l'audience, Colette CLEMENT-BARTHEZ a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Le 10 décembre 2009, le juge aux affaires familiales de Lyon rendait une ordonnance sur tentative de conciliation entre Monsieur Gilles Y... et Madame Catherine X..., parents de deux enfants mineurs, Maxime et Tom, jumeaux nés le 24 décembre 1994. Cette décision constatait que les époux acceptaient librement le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci et renvoyait les époux à introduire l'instance et, à titre provisoire : - attribuait à l'époux la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit jusqu'à la vente prévue fin janvier 2010 - disait n'y avoir lieu à pension alimentaire au titre du devoir de secours -disait que l'époux devrait assumer le règlement provisoire du remboursement du crédit immobilier moyennant récompense lors de la liquidation du régime matrimonial -constatait que les parents exerçaient en commun l'autorité parentale sur les enfants mineurs -fixait leur résidence les fins de semaine et pendant les vacances en alternance chez chacun des parents -disait n'y avoir lieu à pension alimentaire, la charge des enfants étant partagée entre les parents -constatait l'accord des parents pour supporter les frais relatifs aux enfants à hauteur de 2/ 3 pour le père et 1/ 3 pour la mère, cette dernière percevant les allocations familiales et les prestations versées pour l'enfant handicapé Tom. Madame Catherine X... interjetait appel général de cette décision le 18 janvier 2010. Dans ses dernières conclusions, déposées le 22 juillet 2010, celle-ci demandait l'infirmation de la décision du chef de l'attribution de la jouissance gratuite du domicile conjugal à l'époux pour dire que cette jouissance sera onéreuse, et du chef de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours, pour demander que son principe soit retenu et son montant fixé à 500 euros par mois, sous la forme de la prise en charge des prêts de la communauté à titre définitif, jusqu'en janvier 2010 inclus, et ensuite sous la forme d'une pension de 500 euros ; elle demandait en outre la condamnation de l'époux aux entiers dépens. Monsieur Gilles Y..., dans ses dernières conclusions, déposées le 22 septembre 2010, demandait la confirmation intégrale de la décision et que l'appelante soit condamnée à lui verser 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture intervenait le 10 janvier 2011. DISCUSSION : Sur la jouissance du domicile conjugal : Attendu que selon les termes de l'article 255 du code civil, le juge peut, à titre provisoire, attribuer à l'un des époux la jouissance du logement en précisant son caractère gratuit ou non et désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ; Attendu que le premier juge a attribué à Monsieur Gilles Y... la jouissance gratuite du domicile conjugal, sachant que ce logement devait être vendu en janvier 2010 ; Attendu que la vente a été effectivement réalisée le 19 janvier 2010, pour la somme de 252 000 euros ; qu'après apurement du crédit, et sous réserve des comptes qui seront faits au moment de la liquidation du régime matrimonial après divorce, il resterait un solde de 80 000 euros à partager entre les époux ; Attendu que Monsieur Gilles Y... dispose d'une capacité financière plus importante que celle de son épouse ; que cet élément de fait ne permet pas de justifier qu'il bénéficie de la jouissance gratuite du domicile conjugal, ne serait-ce que pour la durée du 10 décembre 2009 au 19 janvier 2010 ; Attendu que la décision querellée sera réformée de ce chef et que l'attribution du domicile conjugal à Monsieur Gilles Y... sera faite à titre onéreux ; Sur le versement d'une pension alimentaire au titre du devoir de secours : Attendu que l'article 255- 6o du code civil dispose que, dans le cadre de la procédure de divorce, le juge peut fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d'instance que l'un des époux devra verser à son conjoint ; que cette pension est une modalité d'exécution, pendant l'instance en divorce, du devoir de secours destiné à remédier à l'impécuniosité de l'un des conjoints et apparaît avec l'état de besoin dans lequel se trouve celui-ci, en rappelant que ce devoir de secours a un contenu plus large que l'obligation alimentaire de droit commun et que le juge n'a pas à s'en tenir au minimum vital ni même à ce qui est nécessaire pour vivre, et doit tenir compte, pour fixer la pension alimentaire, du niveau d'existence auquel peut prétendre l'époux demandeur compte tenu des facultés de son conjoint et du train de vie auquel il était habitué ; Attendu que Monsieur Gilles Y..., technicien de maintenance, perçoit un salaire brut de 2 450 euros, soit un salaire net de 2 103 euros environ, comme mentionné sur son bulletin de salaire de janvier 2010 ; qu'il acquitte un loyer mensuel de 690 euros ainsi que les charges de la vie courante ; Attendu que Madame Catherine X... est conseillère Pôle Emploi ; qu'elle souffre d'une grave maladie depuis 2002 et a travaillé en 2009 à mi-temps thérapeutique pour un salaire moyen mensuel de 777 euros ; qu'elle perçoit en outre une pension mensuelle d'invalidité de 230 euros, une indemnité mensuelle de l'AG2R de 419 euros, et un Revenu de Solidarité active de 7 euros par mois, soit un revenu mensuel total moyen de 1 433 euros ; Attendu qu'elle acquittait au jour de l'ordonnance sur tentative de conciliation un loyer de 540 euros, outre 80 euros de charges ; qu'elle dispose maintenant d'un autre logement pour 599 euros de loyer, charges locatives incluses, dont il convient de déduire l'allocation personnalisée au logement de 358 euros ; qu'elle règle également les charges habituelles de la vie courante ; Attendu que les parents acquittent, en plein accord, les frais des enfants pour 2/ 3 par le père et 1/ 3 par la mère, cette dernière percevant les allocations familiales ; Attendu que, bien que les revenus de l'épouse soient moins élevés que ceux de l'époux, la balance des ressources et des charges fait que leur niveau de vie est assez proche ; que Madame Catherine X... ne peut alléguer se trouver en état de besoin et qu'elle ne démontre pas que son train de vie a baissé du fait la séparation du couple ; que le versement d'une pension alimentaire par l'époux à l'épouse ne se justifie pas ; Attendu que la décision querellée sera donc confirmée de ce chef ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que chacune des parties succombant en appel, chacune d'elles devra supporter la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS : La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en Chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme l'ordonnance du 10 décembre 2009 du chef de l'attribution du domicile conjugal ; Et, statuant à nouveau, Dit que l'attribution du domicile conjugal à Monsieur Gilles Y... se fera à titre onéreux jusqu'à la date de la vente du bien ; Confirme l'ordonnance en toutes ses autres dispositions ; Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, en première instance comme en appel.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 mars 2011
Référence
6253cb7dbd3db21cbdd8da17
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités