Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 mars 2011
- ECLI
- 6253cb7ebd3db21cbdd8da24
- Date
- 24 mars 2011
- Condamnation
- 33 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 24/ 03/ 2011 **** No MINUTE : No RG : 10/ 02187 Jugement (No 08/ 04966) rendu le 02 Mars 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : CA/ VV APPELANT Monsieur Martial Collins X... né le 14 Juillet 1972 à DOUALA (CAMEROUN) demeurant ... représenté par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour assisté de Me Anne-Laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 04608 du 18/ 05/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉE Madame Catherine Marie-Josée Rosiane Y...épouse X... née le 31 Décembre 1978 à ROSENDAEL (59240) demeurant ... représentée par Me QUIGNON, avoué à la Cour assistée de Me Sébastien DEGARDIN, avocat au barreau de LILLE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 03729 du 20/ 04/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 17 Février 2011, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Monsieur Martial X...et Madame Catherine Y...se sont mariés le 3 février 2001 à VILLENEUVE D'ASCQ sans contrat préalable et de cette union est issu un enfant : - Youri, né le 15 mars 2004. Statuant sur la requête en divorce présentée par l'épouse, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LILLE, par ordonnance de non conciliation du 16 janvier 2009, a entre autres dispositions : - attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal ; - fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de sa mère, dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; - constaté que le père ne formulait aucune demande de droit de visite et d'hébergement et dit qu'il exercera ses droits amiablement ; - constaté que la mère ne formait aucune demande de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Par acte du 20 février 2009, Madame Y...a fait assigner son époux en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil. Elle a notamment sollicité le maintien des mesures provisoires relatives à l'enfant. Monsieur X...a sollicité le prononcé du divorce aux torts partagés des époux et le maintien des modalités d'exercice de l'autorité parentale sauf à prévoir à son profit un droit de visite et d'hébergement. C'est dans ces circonstances que le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LILLE, par jugement du 2 mars 2010, a : - prononcé le divorce des époux X...-Y...aux torts du mari, avec toutes ses conséquences de droit quant à la publicité et à la liquidation des intérêts patrimoniaux des parties ; - fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de sa mère, dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; - dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera selon des modalités laissées à la libre appréciation des parties ; - constaté que Madame Y...ne formait aucune demande de pension alimentaire ; - condamné Monsieur X...aux dépens. Monsieur X...a formé appel général de cette décision le 26 mars 2010 et par ses dernières conclusions signifiées le 30 septembre 2010, il demande à la Cour, par réformation, de : - prononcer le divorce aux torts partagés des époux ; - dire qu'il exercera son droit de visite et d'hébergement à l'égard de Youri selon les modalités suivantes : * en dehors des périodes de vacances scolaires les 1ère, 3e et 5e fins de semaine de chaque mois du vendredi soir à la sortie des classes au lundi matin à la rentrée des classes ; * la moitié des vacances scolaires ; - subsidiairement, constater que Madame Y...ne s'oppose pas à ce que son droit de visite et d'hébergement s'exerce les 1ère, 3e et 5e fins de semaine de chaque mois du vendredi soir à la sortie des classes au lundi matin à la rentrée des classes et à l'amiable durant les vacances scolaires, et y faire droit. Il sollicite la confirmation des autres dispositions du jugement entrepris et la condamnation de l'intimée aux dépens de première instance et d'appel. Il expose s'en rapporter à justice quant aux torts qui lui sont reprochés par son épouse, mais explique que le contexte de conflit conjugal a entrainé des disputes violentes, et que lui-même a été frappé par son épouse. Quant à son droit de visite et d'hébergement, il rappelle qu'il était en libération conditionnelle lors de l'audience devant le premier juge, qu'il dispose désormais de son propre logement et peut prendre en charge son fils Youri. Aux termes de ses conclusions signifiées le 20 septembre 2010, Madame Y..., formant appel incident, demande à la Cour de : - dire que le père exercera son droit de visite et d'hébergement les 1ère, 3e et 5e fins de semaine de chaque mois du vendredi soir à la sortie des classes au lundi matin à la rentrée des classes et à l'amiable durant les vacances scolaires, en fonction de sa présence sur le territoire national ; - condamner Monsieur X...à lui verser une pension alimentaire mensuelle de 150 Euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Elle conclut à la confirmation des autres dispositions du jugement entrepris et à la condamnation de l'appelant aux dépens de première instance et d'appel. Elle expose que son mari a été condamné pour violences volontaires à son égard ; qu'il l'accuse de l'avoir frappé, alors que la plainte qu'il a déposé contre elle a été classée sans suite ; que sa demande reconventionnelle ne pourra qu'être rejetée. Elle précise ne pas s'opposer à la fixation d'un droit de visite et d'hébergement au profit de l'appelant mais durant les fins de semaine et à l'amiable pendant les vacances scolaires, tout en se disant persuadée qu'il ne l'exercera pas. Elle explique qu'à plusieurs reprises elle lui a proposé de prendre l'enfant en journée, et que depuis sa sortie de prison il préfère se présenter à son domicile quand bon lui semble. S'agissant de la contribution de Monsieur X...à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, elle indique qu'elle avait sollicité le constat de son impécuniosité lorsqu'il était incarcéré, mais qu'elle demande désormais une pension alimentaire au motif que depuis sa libération, son train de vie laisse à penser qu'il a des revenus importants. SUR CE Sur les demandes en divorce Attendu que Madame Y...réitère en cause d'appel ses griefs initiaux à l ' appui de sa demande principale en divorce et fait essentiellement valoir qu'elle a été victime de violences conjugales ; Attendu que Monsieur X...a en effet été condamné par le Tribunal correctionnel de LILLE le 15 octobre 2008 à 15 jours d'emprisonnement pour violences sur conjoint avec usage ou menace d'une arme, et s'est désisté de son appel ; Attendu qu'en concluant au prononcé du divorce aux torts partagés des époux, Monsieur X...admet implicitement le bien-fondé de la demande formée par son épouse et ne remet pas en cause la décision du premier juge qui, par des motifs pertinents que la Cour adopte, a fait droit à cette demande ; Qu'il convient donc de confirmer la décision sur ce point ; Attendu qu'au soutien de sa demande reconventionnelle, Monsieur X...affirme qu'il a lui-même été frappé par son épouse le 27 mai 2008 et a déposé plainte ; Attendu cependant que le seul dépôt de plainte de l'époux contre Madame Y..., en mai 2008, accompagné d'un certificat médical de son médecin généraliste ne suffisent pas à établir qu'il a été victime de violences dont son épouse se serait rendue coupable ; qu'en effet, il n'est pas justifié des suites données à cette procédure déjà ancienne, alors que les faits de violences conjugales pour lesquels il a été condamné en octobre 2008 ont été commis en février 2008 ; Attendu que Monsieur X...qui n'apporte pas d'autre élément probant au soutien des griefs allégués doit être débouté de sa demande en divorce ; Attendu qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari, avec toutes ses conséquences de droit quant à la publicité et à la liquidation des intérêts patrimoniaux des parties ; Sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale Attendu que ne sont pas critiquées les dispositions du jugement déféré relatives au caractère conjoint de l'autorité parentale et à la résidence habituelle de l'enfant ; qu'il convient de les confirmer purement et simplement ; Que s'agissant du droit de visite et d'hébergement du père, fixé selon des modalités amiables par le premier juge compte-tenu de l'incarcération de celui-ci au jour de l'audience, celui-ci n'est pas davantage remis en cause et mérite d'être confirmé également ; Attendu que Monsieur X...indique en cause d'appel être désormais en mesure d'exercer son droit de visite et d'hébergement ; Attendu que Madame Y...ne s'y oppose tout en relevant le caractère irrégulier et imprévu de ses rencontres avec l'enfant ; Attendu que Monsieur X...n'est plus incarcéré et justifie disposer de son propre logement par l'intermédiaire de l'association Résidence Plus ; Attendu toutefois qu'il s'agit d'un hébergement temporaire, ainsi que l'indique l'attestation de l'association en date du 26 mars 2010 ; que les conditions matérielles dans lesquelles il peut accueillir son fils ne sont pas précisées ; que Monsieur X...n'actualise nullement sa situation en cause d'appel, étant observé que ses conclusions signifiées le 30 septembre 2010 mentionnent un domicile à ... de LILLE, lequel est un foyer d'hébergement ; Attendu que ces incertitudes sur ses conditions de vie ne permettent pas de s'assurer qu'il est en mesure d'accueillir son fils sur des périodes plus longues qu'une fin de semaine ; Attendu que dès lors, il convient de faire droit à la demande de l'intimée et, par dispositions nouvelles, de dire que Monsieur X...exercera un droit de visite et d'hébergement à une fin de semaine sur deux, ce droit étant exercé de façon amiable durant la moitié des vacances scolaires ; Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Attendu que conformément à l'article 371-2 du Code civil, les parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants en fonction des besoins de ceux-ci et de leurs ressources respectives ; Attendu que Madame Y...qui n'avait pas sollicité de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun forme en cause d'appel une demande de pension alimentaire, faisant valoir que la situation financière de Monsieur X...n'est plus celle qui prévalait au jour des débats devant le premier juge ; qu'il convient donc de confirmer la disposition constatant qu'elle ne formulait aucune demande de pension alimentaire, et d'examiner les circonstances nouvelles qu'elle allègue ; Attendu que Madame Y...exerce la profession de téléconseillère et démontre au vu de ses bulletins de paie de juin à août 2010 avoir perçu des salaires cumulés imposables de 9. 050 Euros pour les huit premiers mois de l'année, soit en moyenne 1. 131 Euros par mois ; Attendu qu'elle justifie s'acquitter d'un loyer résiduel de 339 Euros par mois ainsi que de toutes les charges habituelles de la vie quotidienne (eau, électricité, assurances, téléphone...) ; qu'elle fait encore état de plusieurs dettes d'origine diverse ; Attendu que les besoins de Youri sont ceux d'un enfant de son âge ; Attendu que Monsieur X...soutient être impécunieux, ce que l'intimée ne remet pas en cause s'agissant de la période où il était incarcéré ; Attendu que si au jour des débats devant le premier juge, la date de libération du père n'était pas connue, il a toutefois achevé sa peine de prison au plus tard au cours du mois de mars 2010 puisqu'il bénéficiait d'un logement personnel à cette date ; Attendu que pour justifier de l'actualité de son état d'impécuniosité, il se contente de communiquer une attestation rédigée de sa main selon laquelle il n'a eu aucun revenu durant l'année 2008-2009 ; que nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même, cette pièce est dépourvue de toute valeur probante, outre qu'elle porte sur une période très antérieure au prononcé du divorce ; Attendu que si Madame Y...n'apporte pas d'éléments au soutien de ses allégations selon lesquelles Monsieur X...aurait un train de vie élevé, serait propriétaire d'un véhicule récent, multiplierait les séjours au Cameroun en se prétendant auto-entrepreneur dans le domaine de l'import-export, la Cour ne peut que constater que l'appelant se dispense de produire le moindre élément quant à ses ressources, ne serait-ce que les prestations sociales, et ses charges, alors qu'il n'est plus incarcéré depuis près d'un an ; Attendu que sa carence exclut donc que son impécuniosité soit constatée ; qu'au vu des besoins de l'enfant et des ressources modestes de sa mère, il convient en conséquence de le condamner par dispositions nouvelles à verser à Madame Y...une contribution d'un montant mensuel indexé de 100 Euros au titre de l'entretien et de l'éducation de l'enfant Youri, à compter du présent arrêt ; Sur les dépens Attendu que s'agissant d'un divorce prononcé aux torts exclusifs du mari, il convient de condamner Monsieur X...aux dépens exposés en cause d'appel et de confirmer le jugement entrepris du chef des dépens de première instance ; PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Et, statuant par dispositions nouvelles ; Dit que Monsieur Martial X...exercera son droit de visite et d'hébergement à l'égard de Youri selon les modalités suivantes : * en dehors des périodes de vacances scolaires : les 1ère, 3e et 5e fins de semaine de chaque mois du vendredi soir à la sortie des classes au lundi matin à la rentrée des classes ; * pendant les périodes de vacances scolaires : selon les modalités déterminées amiablement entre les parties ; L'enfant devant être pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou toute personne de confiance ; Condamne Monsieur Martial X...à verser à Madame Catherine Y...une pension alimentaire mensuelles de 100 Euros, au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Youri ; Dit que cette pension alimentaire sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'INSEE et révisée chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire du présent arrêt ; Déboute les parties de toutes demandes distinctes, plus amples ou contraires ; Condamne Monsieur Martial X...aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ; Le Greffier, Le Président, C. COMMANS P. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 786 du Code de Procédure Civilearticle 242 du Code civil. Elle a notamment solliarticle 371-2 du Code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 mars 2011
Référence
6253cb7ebd3db21cbdd8da24
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités