Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 mars 2011
- ECLI
- 6253cb7ebd3db21cbdd8da25
- Date
- 24 mars 2011
- Condamnation
- 9 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 24/ 03/ 2011 **** No MINUTE : No RG : 10/ 02584 Jugement (No 09/ 4366) rendu le 26 Février 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : PB/ VV APPELANTE Madame Isabelle X... demeurant ... représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de Me Delphine SION, avocat au barreau de LILLE bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/ 002/ 10/ 07282 du 05/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉ Monsieur Philippe Z... demeurant ... représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assisté de Me Jean-roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 15 Février 2011, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2011 après prorogation du délibéré en date du 17 Mars 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Monsieur Philippe Z...et Madame Isabelle X...se sont mariés le 31 mai 1997 sans contrat préalable. Deux enfants sont issus de leur union : Valentin, né le 3 mai 1998, Mathys, né le 22 février 2002. Par jugement rendu le 9 mai 2006, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a prononcé le divorce des époux, fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, accordé au père un droit de visite et d'hébergement sur les enfants, fixé la part contributive de Monsieur Z...à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle indexée de 100, 00 euros par mois et par enfant. Madame X...ayant sollicité l'augmentation de la pension pour les enfants, le juge aux affaires familiales, par jugement en date du 26 février 2010, l'a déboutée de sa demande. Madame X...a interjeté appel de cette décision. Par ses dernières écritures signifiées le 4 octobre 2010, elle demande à la Cour de porter la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants à 250, 00 euros par mois et par enfant. Par ses dernières conclusions signifiées le 15 février 2011, Monsieur Z...demande la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 1. 500, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE Attendu que, selon l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celle de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants ; que l'article 1084 du code de procédure civile ne permet au juge de modifier, après le prononcé du divorce, le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants qu'en cas de survenance d'un fait nouveau dans la situation des parties postérieurement à la décision dont la modification est sollicitée ; Attendu que, lors du prononcé du divorce le 9 mai 2006, Madame X...percevait un salaire mensuel de 1. 000, 00 euros ainsi que 112, 00 euros d'allocations familiales et 146, 00 euros d'allocation logement, Monsieur Z...percevait un salaire de 1. 200, 00 euros par mois ; Que le premier juge a retenu pour Madame X...un salaire mensuel de 1. 300, 00 euros et des prestations familiales de 261, 96 euros, pour Monsieur Z..., qui partage désormais les charges communes avec sa concubine, un salaire de 1. 379, 00 euros ; Que l'évolution de la situation des parties, dont le niveau de rémunération a progressé, constitue un fait nouveau justifiant le réexamen du montant de la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants ; Attendu que, devant la Cour, Madame X..., qui exerce l'activité de professeur des écoles suppléant, justifie bénéficier d'un salaire mensuel moyen de 1. 170, 00 euros, des allocations familiales à hauteur de 123, 92 euros par mois et d'une allocation logement de 138, 94 euros par mois ; qu'elle fait état d'une charge de remboursement d'un prêt immobilier de 399, 43 euros par mois, outre les charges courantes ; Que Monsieur Z..., employé en qualité d'approvisionneur par la SA LA REDOUTE, perçoit un salaire de 1. 379, 63 euros, sa compagne, Madame B..., avec qui il a eu un enfant aujourd'hui âgé de 3 ans, recevant un salaire d'un montant mensuel moyen de 1. 391, 54 euros ; qu'il fait état d'un montant total mensuel de charges de 1. 717, 96 euros dont 809, 27 euros au titre du remboursement d'un prêt automobile et d'un prêt immobilier ; Attendu que, si les ressources de Monsieur Z...ont progressé depuis la date du divorce, cette progression-qui doit toutefois être rapportée à l'augmentation parallèle de ses charges-n'est pas telle qu'elle justifie une remise en cause du montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfants tel que fixé en 2006, montant correspondant en l'espèce aux revenus et charges des parties et aux besoins des enfants ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Madame X...de sa demande d'augmentation de la pension alimentaire ; Attendu que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement ; Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier, Le Président, M. MERLINP. BIROLLEAU
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 mars 2011
Référence
6253cb7ebd3db21cbdd8da25
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