Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 mars 2011
- ECLI
- 6253cb7ebd3db21cbdd8da26
- Date
- 24 mars 2011
- Condamnation
- 15 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 24/ 03/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 06426 Jugement (No 08/ 02189) rendu le 15 Juillet 2010 par le Juge aux affaires familiales d'AVESNES SUR HELPE REF : CA/ LL APPELANTE Madame Marylène Hertha X... née le 09 Octobre 1951 à MAUBEUGE (59600) Demeurant... représentée par Me QUIGNON, avoué à la Cour assistée de Me Jean Yves HOUZEAU, avocat au barreau d'AVESNES SUR HELPE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/ 002/ 10/ 10130 du 12/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) INTIMÉ Monsieur Guy Gérard Z... né le 17 Juin 1954 à LE QUESNOY (59530) Demeurant... ... Assigné à l'étude une première fois le 30/ 11/ 2010 puis réassigné le 22/ 12/ 2010, n'ayant pas constitué Avoué DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 03 Février 2011, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2011 après prorogation du délibéré du 17 mars 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Monsieur Guy Z... et Madame Marylène X... se sont mariés le 21 juillet 2007 à MAUBEUGE sans contrat préalable. Aucun enfant n'est issu de cette union. Statuant sur la requête en divorce formée par l'épouse, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d'AVESNES-SUR-HELPE a notamment, par ordonnance de non conciliation réputée contradictoire du 6 janvier 2009, attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse et condamné Monsieur Z... à lui verser une pension alimentaire mensuelle de 150 Euros en exécution de son devoir de secours. Par acte du 29 avril 2010, Madame X... a fait assigner son époux en divorce pour altération définitive du lien conjugal. Assigné à sa personne, Monsieur Z... n'a pas constitué avocat. Par jugement du 15 juillet 2010, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d'AVESNES-SUR-HELPE a débouté Madame X... de sa demande en divorce et l'a condamnée aux dépens. Madame X... a formé appel de cette décision le 8 septembre 2010 et par ses conclusions signifiées le 8 septembre 2010, elle demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, de prononcer leur divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, avec toutes ses conséquences de droit quant à la publicité et à la liquidation des droits patrimoniaux des parties, et de condamner Monsieur Z... aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à une somme de 588, 87 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle expose qu'elle produit désormais toutes les pièces démontrant qu'elle est séparée de son époux depuis plus de deux ans au moment de l'assignation, puisqu'en avril 2008 Monsieur Z... a quitté le domicile conjugal pour résider à PONT SUR SAMBRE. Monsieur Z..., assigné et réassigné à l'Etude, n'a pas constitué avoué. SUR CE : Attendu qu'au soutien de sa demande, Madame X... fait valoir qu'elle vit séparément de son époux depuis le mois d'avril 2008, celui-ci ayant quitté le domicile conjugal pour résider à PONT SUR SAMBRE à cette date ; Attendu qu'elle verse aux débats une attestation de Patricia A..., datée du 18 novembre 2010, aux termes de laquelle elle affirme que « Madame X... vit seule depuis début 2008 » ; Que ce témoignage est corroboré par des déclarations de revenus distinctes de chacun des époux pour l'année 2008 ; Qu'il est surtout confirmé par une attestation de l'époux lui-même, datée du 1er décembre 2010, répondant aux formes légales prévues par le Code de procédure civile, lequel soutient que depuis 2008 il vit seul, et accessoirement qu'il ne se fait « pas représenter par un avocat et donne (son) accord pour divorcer » ; Attendu que l'assignation aux fins de divorce a été délivrée le 29 avril 2010 ; Attendu que ces différents éléments font preuve de ce que les époux avaient cessé toute communauté de vie tant affective que matérielle depuis plus de deux ans au jour de l'assignation ; Attendu qu'il y a lieu d'infirmer le jugement prononcé et de prononcer le divorce des époux X.../ Z... en application des articles 237 et 238 du Code civil ; Attendu qu'aux termes de l'article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l'ordonnance de non conciliation, lorsqu'il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal ; Attendu qu'en application de l'article 1127 du Code de procédure civile, Madame X... sera condamnée aux dépens engagés en première instance et en cause d'appel ; Attendu qu'il convient de débouter Madame X... de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Infirmant le jugement déféré, Vu l'ordonnance de non conciliation du 6 janvier 2009 ; Vu les articles 237 et 238 du Code civil ; Prononce le divorce de : - Monsieur Guy, Gérard Z... né le 17 juin 1954 à LE QUESNOY (Nord) et de -Madame Marylène, Hertha X..., née le 9 octobre 1951 à MAUBEUGE (Nord) - Mariés le 21 juillet 2007 à MAUBEUGE ; Ordonne toutes mentions et transcriptions conformément aux dispositions législatives et réglementaires notamment en marge de l'acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d'eux ; Ordonne la liquidation et le partage des droits patrimoniaux des époux ; Dit que le divorce prendra effet en ce qui concerne leurs biens à la date du 6 janvier 2009 ; Condamne Madame Marylène X... aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier, Le Président, C. COMMANSP. BIROLLEAU
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 mars 2011
Référence
6253cb7ebd3db21cbdd8da26
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