Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 mars 2011
- ECLI
- 6253cb7ebd3db21cbdd8da2f
- Date
- 29 mars 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sixième Chambre ARRÊT No 367 R. G : 10/ 06488 Mme Raymonde X... veuve Y... C/ M. Johann Y... UDAF DU MORBIHAN Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 MARS 2011 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Bernard SALMON, Président, Madame Dominique PIGEAU, Conseiller, Madame Christine LEMAIRE Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs, GREFFIER : Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé MINISTERE PUBLIC : Monsieur François-René AUBRY, substitut général, lequel a pris des réquisitions, DÉBATS : En chambre du Conseil du 10 Mars 2011 devant Madame Dominique PIGEAU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 29 Mars 2011 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats. **** APPELANTE : Madame Raymonde X... veuve Y... ... 56700 BRANDERION représentée par Me BOBET substituant Me BERTHAULT, avocat, INTIMES : UDAF DU MORBIHAN 47 Rue Ferdinand le Dressay BP 74 56002 VANNES CEDEX non comparante Madame Raymonde Y... a été placée sous curatelle simple par jugement du 23 octobre 1997, la mesure ayant été renouvelée par jugement du 29 septembre 2005 confirmé par jugement du 2 février 2006. C'est son fils Johann Y... qui a été chargé de la mesure. En application de la loi du 5 mars 2007, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Lorient, après avoir mis en œ uvre une expertise médicale, a transformé la curatelle simple en curatelle renforcée pour une durée de 180 mois et désigné en qualité de curateur l'UDAF du Morbihan aux lieu et place de Monsieur Y... Johann. Notifiée le 6 août 2010 à Madame Y..., la décision a été frappée d'appel par l'intéressée le 13 août 2010. Madame Y..., présente à l'audience, sollicite une simple mesure de curatelle et demande qu'elle soit confiée à son fils en qui elle dit avoir confiance. L'UDAF a établi le 7 mars 2011 un rapport dans lequel elle estime également qu'une curatelle simple suffirait à la protection de Madame Y..., notant que les frais de gestion de la mesure grèvent son budget de manière relativement conséquente, compte tenu de ses ressources et des prélèvements qu'elle opère pour se constituer une épargne. Le Ministère Public s'en rapporte à la décision de la Cour sous réserve que la mesure retenue n'excède pas 60 mois. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la nature de la mesure : La curatelle renforcée retenue par le premier juge dessaisit la personne protégée de la gestion de son patrimoine, ce en application de l'article 472 du code civil. Il convient donc de rechercher si Madame Y... est apte ou non à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale. L'expert désigné a retenu l'existence chez Madame Y... d'une psychose maniaco-dépressive, cause d'hospitalisations régulières depuis 1997, et devant être conseillée dans tous les actes de la vie civile, tant sur le plan patrimonial que sur le plan personnel. L'expert a conclu à la nécessité du maintien d'une mesure de protection de type curatelle simple et non renforcée notant que l'intéressée reste relativement lucide lors de ses épisodes maniaques. L'UDAF, tiers désigné comme curateur, estime elle-même que la curatelle renforcée ne se justifie pas au regard de la capacité de Madame Y... à gérer ses affaires. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement et de maintenir Madame Y... sous le régime de la curatelle simple. Sur la durée de la mesure : En l'absence au dossier d'un avis circonstancié et conforme du médecin ayant examiné Madame Y..., la durée de la mesure, même dans le cadre de son renouvellement ne peut excéder cinq ans, ce par stricte application de l'article 442 du code civil. La décision sera en conséquence infirmée de ce chef. Sur la désignation du curateur : Monsieur Johann Y... est le curateur de sa mère depuis 1977 sans que jamais-au vu des éléments portés à la connaissance de la Cour-il ait manqué à ses obligations. Certes il est vrai que courant juillet 2009, lorsque Madame Y... s'est perdue sur une route du Finistère alors qu'elle habite dans le Morbihan, il n'est pas venu la rechercher au motif qu'il travaillait. Monsieur Johann Y... ne s'est pas déplacé à l'audience, ce qui ne permet pas de connaître son sentiment sur la décision de changement de curateur ; cependant au terme du rapport très succinct qu'il a établi lors du ré-examen de la situation de sa mère, il a été fort peu prolixe tout en considérant que la mesure de protection pouvait être levée … alors qu'il ne peut ignorer son état de santé et sa fragilité lors des épisodes maniaques qu'elle connaît. Par voie de conséquence et au vu de ce qui précède, il convient de maintenir l'UDAF du Morbihan en qualité de curateur. DECISION : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en Chambre du Conseil, Infirme le jugement en ce qu'il a transformé la curatelle simple en curatelle renforcée et dit que la mesure était prise pour une durée de 120 mois, Maintient au profit de Madame Y... une mesure de curatelle simple, Fixe la durée de la mesure à 60 mois, Confirme le jugement en ce que Monsieur Johann Y... a été déchargé de la mesure au profit de l'UDAF du Morbihan, Laisse les dépens à la charge du Trésor Public, Dit que la présente décision sera portée à la connaissance de Madame Y... et de l'UDAF du Morbihan par le greffe de la Cour.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 29 mars 2011
Référence
6253cb7ebd3db21cbdd8da2f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités