Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 mars 2011
- ECLI
- 6253cb7ebd3db21cbdd8da33
- Date
- 24 mars 2011
- Condamnation
- 6 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 24/ 03/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 02960 Jugement (No 09/ 02065) rendu le 26 Mars 2010 par le Juge aux affaires familiales de DUNKERQUE REF : PB/ VV APPELANTE Madame Séverine Isabelle Félicienne X... née le 19 Février 1982 à DUNKERQUE MALO LES BAINS (59140) Demeurant ... représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de Me Sylvie CHOLET, avocat au barreau de DUNKERQUE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 04433 du 04/ 05/ 2010) INTIMÉS Monsieur Yves Eugène Elisée B... né le 22 Août 1933 à CALONNE RICOUART (62470) Demeurant ... ... représenté par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour assisté de Me Virginie DENIS, avocat au barreau de DUNKERQUE Madame Lucie Jeanne E...épouse B... née le 16 Janvier 1933 à CALONNE RICOUART (62470) Demeurant ... ... représentée par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour assistée de Me Virginie DENIS, avocat au barreau de DUNKERQUE Monsieur Rémi Pierre B... né le 10 Mars 1965 à CALONNE RICOUART (62470) Demeurant Maison d'arrêt de Longuenesse Plateau des Bruyères 62219 LONGUENESSE Assigné le 29 octobre 2010 en sa personne, n'ayant pas constitué avoué DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 15 Février 2011, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2011, après prorogation du 17 mars 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. OBSERVATIONS ECRITES DU MINISTERE PUBLIC Cf réquisitions du 15/ 12/ 2010 ***** Des relations de Monsieur Rémi B...et de Madame Séverine X...est issue une enfant : Yolanda, née le 19 août 2003. L'enfant a été reconnue par sa mère à la naissance et par son père le 26 août 2003. Les grands parents paternels de Yolanda ayant sollicité un droit de visite sur l'enfant, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dunkerque a, par jugement rendu le 26 mars 2010, accordé à Monsieur Yves B...et à Madame Lucie E...épouse B...un droit de visite simple sur Yolanda s'exerçant le premier dimanche de chaque mois de 14 à 16 heures, y compris pendant les vacances scolaires lorsque l'enfant se trouvera dans la région dunkerquoise. Madame G... a interjeté appel de cette décision. Par ses dernières écritures signifiées le 2 novembre 2010, elle demande à la Cour de débouter de leurs demandes, subsidiairement d'organiser en faveur des grands parents paternels un droit de visite en lieu neutre. Par leurs dernières conclusions signifiées le 25 janvier 2011, Monsieur Yves B...et Madame Lucie E...épouse B...demandent la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de Madame G... au paiement de la somme de 1. 811, 68 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Assigné par acte du 29 octobre 2010, Monsieur Rémi B...n'a pas constitué avoué. SUR CE Attendu que l'article 371-4 du code civil dispose que seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice du droit de l'enfant d'entretenir des relations avec ses ascendants ; Attendu qu'au soutien de son refus de voir accorder un droit de visite à Monsieur et Madame B..., Madame X...invoque d'une part le refus de l'enfant de voir ses grands parents paternels qu'elle n'a pas rencontrés depuis mars 2008, d'autre part ses craintes sur la conduite des grands parents alors que leur fils a été condamné pour agression sexuelle en récidive ; Attendu que Yolanda est âgée de 7 ans ; qu'il n'est pas contesté qu'en lien avec les incarcérations de Monsieur Rémi B...et avec leur mésentente avec Madame G... , les grands parents paternels n'ont pas de relation régulière avec leur petite fille ; que l'appelante n'est pas fondée à affirmer que l'enfant n'aurait aucun lien avec ses grands parents dès lors que ces derniers ont rencontré l'enfant postérieurement au mois de mars 2008, les 9 et 23 juin et 19 juillet 2010, rencontres dont il n'est pas établi qu'elles se seraient déroulées dans des conditions difficiles ; qu'il ne résulte d'aucun élément que Yolanda refuserait de voir ses grands parents ; qu'en tout état de cause, à supposer qu'elle se soit exprimée dans le sens qui lui est prêté, l'enfant ne dispose pas du discernement suffisant eu égard à son âge ; qu'enfin, Madame G... n'étaie en aucune façon les craintes qu'elle prétend éprouver et ne rapporte pas la preuve de risques que pourrait courir l'enfant au contact de Monsieur et Madame B...; qu'il est de l'intérêt de Yolanda de conserver des relations avec ses grands parents ; qu'en conséquence, c'est à raison que le juge a accordé un droit de visite-au demeurant réduit-à Monsieur et Madame B...; que le jugement sera en conséquence confirmé ; que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement, Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires, Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT M. MERLINP. BIROLLEAU
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 mars 2011
Référence
6253cb7ebd3db21cbdd8da33
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