Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 mars 2011
- ECLI
- 6253cb7ebd3db21cbdd8da34
- Date
- 24 mars 2011
- Condamnation
- 76 974 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 24/03/2011 **** No MINUTE : No RG : 10/02962 Jugement (No 09/115) rendu le 02 Avril 2010 par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE REF : PB/VV APPELANTE Madame Laurence X... née le 01 Décembre 1966 à MAZINGARBE (62670) demeurant ... représentée par Me QUIGNON, avoué à la Cour assistée de Me Brigitte INGELAERE, avocat au barreau de BETHUNE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/10/05143 du 25/05/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉ Monsieur Christian Arthur Z... né le 08 Septembre 1967 à AUCHEL (62260) demeurant ... représenté par Me Eric LAFORCE, avoué à la Cour assisté de Me Frédéric DAEMS, avocat au barreau de BETHUNE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 15 Février 2011, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2011 après prorogation du délibéré du 17mars 2011(date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Monsieur Christian Z... et Madame Laurence X... se sont mariés le 9 juin 1995 sans contrat préalable. Deux enfants sont issus de leur union : Alex, né le 30 janvier 1997, Cédric, né le 1er août 1998. Madame X... ayant présenté une requête en divorce le 10 juillet 2009, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune a, par ordonnance de non conciliation du 26 mars 2009, notamment attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal, fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des époux et fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 100,00 euros par mois et par enfant. Par jugement rendu le 2 avril 2010, le juge aux affaires familiales a débouté Madame X... de sa demande de divorce ainsi que de ses autres demandes et l'a condamnée aux dépens. Madame X... a interjeté appel de cette décision. Par ses dernières écritures signifiées le 4 octobre 2010, elle demande à la Cour de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'époux, de le condamner au paiement de la somme de 3.000,00 euros de dommages et intérêts sur le fondement des articles 266 et 1382 du code civil, d'ordonner la liquidation et le partage de la communauté, de fixer la résidence habituelle des enfants en alternance dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, d'accorder au père un droit de visite et d'hébergement sur les enfants, fixé la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle indexée de 100,00 euros, de dire que le père prendra en charge les frais de cantine et autres frais des enfants les semaines paires et la mère les semaines impaires, de condamner Monsieur Z... au paiement d'une prestation compensatoire de 20.000,00 euros et d'une somme de 1.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions signifiées le 10 septembre 2010, Monsieur Z... demande à titre principal la confirmation du jugement entrepris, subsidiairement le prononcé du divorce aux torts partagés des époux, la fixation de la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents et le rejet des demandes de Madame X... en matière de prestation compensatoire et de contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants. SUR CE Sur le divorce Attendu, sur la demande de l'épouse, que Madame X... fait grief à son époux d'avoir exercer des violences à son encontre et d'avoir entretenu une relation adultère ; Attendu que l'épouse établit la réalité des violences exercées à son encontre par Monsieur Z..., ainsi que cela ressort du jugement définitif rendu le 5 février 2009 par le tribunal correctionnel de Béthune qui a déclaré Monsieur Z... coupable de ce délit commis entre le 19 décembre 2007 et le 1er janvier 2009 ; que, par ailleurs, Monsieur Z... ne conteste sérieusement ni qu'il a entretenu une relation adultère, ni que cette relation s'est poursuivie après son retour au domicile conjugal, de sorte qu'il ne saurait se prévaloir d'une quelconque réconciliation des époux pour écarter les griefs de Madame X... sur ce point ; qu'il se déduit de ces éléments que Monsieur Z... a commis des manquements graves et répétés aux obligations du mariage rendant impossible le maintien de la vie commune ; Attendu, sur la demande reconventionnelle de l'époux, que, Monsieur Z... ne faisant état d'aucun tort à l'encontre de Madame X..., il sera débouté de sa demande de divorce aux torts partagés ; qu'en conséquence, la Cour infirmera le jugement entrepris et prononcera le divorce des époux aux torts exclusifs de Monsieur Z... ; que la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux seront ordonnés ; Sur les dommages et intérêts Attendu que Madame X... demande la condamnation de Monsieur Z... à des dommages et intérêts sur le fondement cumulatif des articles 266 et 1382 du code civil ; que, n'invoquant que le préjudice occasionné par les violences et la relation adultère de son époux, sa demande ne peut être accueillie sur le fondement de l'article 266 du code civil ; que, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, en l'absence de précisions sur les circonstances de la relation adultère entretenue par son époux, Madame X... ne caractérise pas son préjudice de ce chef et n'est donc pas fondée à réclamer des dommages et intérêts à ce titre ; que, seul le préjudice occasionné par les violences commises par Monsieur Z... le 1er janvier 2009, caractérisé par une incapacité totale de travail de 5 jours, étant établi, il sera alloué à ce titre à Madame X... la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ; Sur la résidence des enfants Attendu que les parties s'accordent sur l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants et sur la résidence de ces derniers en alternance au domicile de chacun des parents ; qu'il sera fait droit à leur demande en ce sens ; Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants Attendu que, selon l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants ; Attendu que Madame X... justifie percevoir, au titre de son activité professionnelle d'opératrice, un salaire mensuel de 1.096,69 euros pour un emploi à 80 % ainsi que des allocations familiales à hauteur de 123,00 euros par mois ; qu'elle supporte la charge d'un loyer d'un montant résiduel de 250,00 euros et de remboursements de prêts pour un montant total mensuel de 354,12 de euros ; Que, Monsieur Z..., qui exerce la profession de surveillant pénitentiaire, perçoit un traitement mensuel net de 2.769,74 euros ; Attendu que, compte tenu des ressources et charges respectives des parties et des besoins des enfants, âgés respectivement de 14 et 12 ans, Madame X... est fondée à réclamer au père une pension de 100,00 euros par mois et par enfant avec indexation ; qu'eu égard à la résidence partagée, elle est également fondée à obtenir que le père supporte les frais de cantine et autres frais des enfants les semaines paires, la mère les prenant en charge les semaines impaires ; Sur la prestation compensatoire Attendu que la prestation compensatoire prévue par l'article 270 alinéa 2 du code civil a pour objet de compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des parties ; Attendu que Madame X... est âgée de 44 ans ; que Monsieur Z... a 43 ans ; que les ressources et charges respectives des parties ont été rappelées plus haut ; Que le mariage aura duré 15 ans ; Que les époux sont propriétaires en commun d'un immeuble sis à Divion - dont la valeur n'est pas communiquée - où réside Monsieur Z... ; Attendu que, si Madame X... dispose, en raison de son jeune âge, d'une indiscutable capacité à refaire sa vie, la différence importante existant dans les niveaux de ressource respectifs des parties - de près de 1 à 3 - établit que la rupture du mariage crée une disparité, au détriment de l'épouse, dans les conditions de vie des époux, disparité qu'il convient de compenser ; que la Cour dispose des éléments suffisants pour fixer cette prestation à la somme de 10.000,00 euros en capital; Attendu que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement rendu le 2 avril 2010 par le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune ; Statuant à nouveau, Prononce le divorce de Monsieur Christian Z..., né le 8 septembre 1967 à Auchel (Pas de Calais), et de Madame Laurence X..., née le 1er décembre 1966 à Mazingarbe (Pas de Calais), mariés le 9 juin 1995 par devant l'officier d'état civil de Divion (Pas de Calais), aux torts exclusifs de Monsieur Christian Z... ; Ordonne qu'il soit fait mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux ; Ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et commet pour y procéder Monsieur le Président de la Chambre des notaires du Pas de Calais ou son délégataire ; Condamne Monsieur Christian Z... à payer à Madame Laurence X... la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ; Dit que Monsieur Christian Z... et Madame Laurence X... exerceront conjointement l'autorité parentale sur les enfants Alex et Cédric ; Dit que les enfants résideront en alternance au domicile de Monsieur Christian Z... et Madame Laurence X... : - les semaines paires chez le père, les semaines impaires chez la mère, le changement intervenant le samedi à 14 heures, - la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires chez le père, la seconde moitié les années paires et la première moitié les années impaires chez la mère, les deux mois d'été étant fractionnés par quinzaines ; Condamne Monsieur Christian Z... à payer à Madame Laurence X..., à titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, la somme de 100,00 euros par mois et par enfant ; Dit que cette contribution sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'INSEE et révisée chaque année en fonction de la date anniversaire de la décision déférée ; Dit que Monsieur Christian Z... prendra en charge les frais de cantine et autres frais des enfants les semaines paires, et Madame Laurence X... les semaines impaires ; Condamne Monsieur Christian Z... à payer à Madame Laurence X... une prestation compensatoire de 10.000,00 euros en capital ; Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier,Le Président, M. MERLINP. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 266 du code civilarticle 1382 du code civilarticle 371-2 du Code civilarticle 700 du code de procédure civile et de laiarticle 270 alinéa 2 du code civil a pour objet de compensarticle 786 du Code de Procédure Civile
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