Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 mars 2011
- ECLI
- 6253cb7ebd3db21cbdd8da36
- Date
- 24 mars 2011
- Condamnation
- 90 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 24/ 03/ 2011 **** No MINUTE : No RG : 10/ 06949 Ordonnance (No) rendue le 31 Août 2010 par le Juge aux affaires familiales de VALENCIENNES REF : CA/ VV APPELANTE Madame Concetta X... née le 03 Mars 1949 à ITALIE demeurant ... représentée par la SCP CONGOS ET VANDENDAELE, avoués à la Cour assistée de Me Bruno PIETRZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 10617 du 26/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉ Monsieur Bernard Z... né le 04 Août 1947 à CONDE SUR L'ESCAUT (59163) demeurant ... représenté par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour assisté de Me Jérôme SZAFRAN, avocat au barreau de VALENCIENNES bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/ 002/ 1011089 du 09/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 17 Février 2011, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Madame Concetta X...et Monsieur Bernard Z...se sont mariés le 18 juillet 1970 à CONDE SUR L'ESCAUT, sans contrat préalable, et deux enfants sont issus de cette union : - Alexandra, née le 13 mai 1972 ; - Fabien Salvatore, né le 15 mars 1984. Statuant sur la requête en divorce présentée par l'époux, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES, par ordonnance de non conciliation du 31 août 2010, a : - Autorisé les époux à assigner en divorce ; - Attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit ; - Condamné Monsieur Z...à payer à Madame X...une pension alimentaire mensuelle indexée de 150 Euros en exécution de son devoir de secours ; - Dit que Madame X...assurera le remboursement du prêt afférent au véhicule Ford, d'un montant mensuel de 111 Euros, sous réserve des droits respectifs des parties lors de la liquidation du régime matrimonial ; - Constaté que chacun des époux contestait être le souscripteur ou le signataire du contrat de capitalisation obsèques Prevanor, libellé au nom de l'époux ; - Attribué à l'époux la jouissance gratuite du véhicule Volvo et à l'épouse celle du véhicule Ford. Madame X...a formé appel général de cette décision le 4 octobre 2010 et par ses conclusions signifiées le 23 décembre 2010, elle demande à la Cour de : - Lui donner acte de ce qu'elle refuse le principe du divorce ; - Condamner l'époux à lui verser une pension alimentaire mensuelle de 700 Euros au titre de son devoir de secours, avec indexation. Elle sollicite la confirmation des autres dispositions de l'ordonnance entreprise et la condamnation de l'intimé aux dépens. Elle fait valoir que la décision du premier juge quant au montant de la pension alimentaire allouée n'est nullement motivée, alors qu'il avait été relevé la différence notable de ressources entre les parties ; qu'elle-même ne perçoit que l'Allocation de Solidarité Spécifique. Elle conteste avoir détourné des fonds communs et affirme avoir perçu de ses parents la somme de 25. 000 Euros dont elle dispose plus aujourd'hui puisqu'elle en a fait don à ses enfants ; que cette question fera l'objet de débats ultérieurs lors de la liquidation de la communauté. Enfin, elle observe que son époux omet de dire qu'il perçoit, outre l'indemnité de sa mutuelle et une rente d'accident du travail, une somme mensuelle versée par une Caisse belge ainsi qu'une autre versée par la CPAM. Aux termes de ses conclusions signifiées le 2 février 2011, Monsieur Z...sollicite la confirmation pure et simple de la décision entreprise ainsi que la condamnation de l'appelante : - A une somme de 1. 000 Euros de dommages et intérêts pour recours dilatoire et abusif ; - A une indemnité de 1. 500 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile : - Aux dépens exposés en cause d'appel. Il fait valoir que son épouse majore artificiellement ses revenus, qu'il a exposés avec transparence au premier juge, et qu'il doit supporter un loyer ainsi que la taxe foncière de l'immeuble commun. Il conteste la véracité de ses allégations selon lesquelles elle aurait donné à ses enfants la somme de 25. 000 Euros prélevée depuis de nombreuses années sur sa propre rémunération, et observe qu'elle a transféré ces fonds sur un contrat d'assurance-vie ; qu'elle dispose donc de moyens financiers, ce que la Cour devra prendre en compte dans le débat relatif au devoir de secours. SUR CE Attendu que ne sont pas contestées les dispositions de l'ordonnance déférée autres que celles relatives à la pension alimentaire pour l'épouse ; qu'il convient donc de les confirmer purement et simplement ; Attendu que fondée sur le devoir de secours entre époux édicté par l'article 212 du Code civil, la pension alimentaire qui peut être allouée à l'un d'eux au titre des mesures provisoires prévues à l'article 255 du Code civil, est fonction des besoins de celui qui la réclame et des ressources de celui qui doit la fournir, la situation respective des parties devant être appréciée à la date de l'ordonnance de non-conciliation ; Attendu que pour justifier de ses revenus, Monsieur Z...qui soutient être en invalidité et percevoir une pension mensuelle de 1. 100 Euros, une rente trimestrielle de 688 Euros et une retraite complémentaire versée par une Caisse belge de 200 Euros (soit à ses dires 1. 529 Euros par mois en moyenne), produit seulement son avis d'impôt sur le revenu 2010 ; que ce document fait état de salaires ou assimilés imposables de 14. 021 Euros ; que cependant, il ne s'agit que d'une situation partielle selon la mention présente sur cette pièce, sans que le second avis d'imposition soit versé aux débats ; que cette pièce n'est donc d'aucune utilité sur un plan probatoire ; Attendu que le loyer qu'il verse n'est justifié par aucune pièce ; que seuls ses frais de mutuelle et d'électricité sont démontrés par des pièces ; Attendu que Madame X...n'apporte que très peu d'éléments sur ses propres revenus ; qu'elle se contente de verser aux débats un relevé bancaire aux termes duquel elle a perçu de Pôle Emploi une somme de 469 Euros le 2 août 2010 ; que pour autant l'avis d'impôt sur le revenu produit par l'époux tend à confirmer que ses revenus mensuels sont de cet ordre ; que d'ailleurs, l'intimé ne remet pas en cause ces éléments ; Attendu qu'elle occupe à titre gratuit le domicile conjugal, selon les dispositions non contestées de l'ordonnance de non conciliation ; qu'elle prend en charge provisoirement le remboursement du crédit afférent au véhicule dont elle a la jouissance, d'un montant mensuel de 111 Euros ; qu'elle doit tout comme son mari s'acquitter de toutes les charges habituelles de la vie quotidienne ; Attendu qu'il est démontré que Madame X...dispose d'un contrat d'assurance-vie dont le solde au 25 août 2010 est de 23. 900 Euros ; que cependant, il ne s'agit nullement de revenus dont elle peut disposer librement ; qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte cette somme au titre de ses revenus ; que l'origine litigieuse de ces fonds, ainsi que celle des sommes qui auraient été versées aux enfants communs, sera réglée dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ; Attendu qu'au vu de ces différents éléments qui établissent en effet une disparité relativement importante des revenus des parties, et de la nécessité de maintenir autant que possible à l'épouse un niveau de vie proche de celui des époux du temps de la vie commune, il convient de fixer à la somme mensuelle de 250 Euros la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur Z..., en exécution de son devoir de secours, le présent arrêt prenant effet à compter de la décision entreprise ; Attendu que l'ordonnance déférée sera réformée en ce sens ; Sur la demande de donner acte Attendu que la demande de donner acte de ce qu'elle s'oppose au principe du divorce, formée en cause d'appel par l'épouse, est dépourvue de toute conséquence juridique ; qu'il n'y a pas lieu d'y faire droit ; Sur la demande de dommages et intérêts Attendu que l'action en justice est un droit dont l'usage n'est susceptible de dégénérer en faute que s'il constitue un acte de pure chicane inspiré par la malice ou la mauvaise foi ou tout au moins une erreur grossière équivalente au dol ; qu'il n'est nullement démontré que tel soit le cas en l'espèce ; Que Monsieur Z...sera débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef ; Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile Attendu que chaque partie conservera la charge de ses dépens engagés en cause d'appel, les dépens éventuels de première instance étant joints au principal ; Attendu qu'il apparaît équitable de débouter Monsieur Z...de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise à l'exception de celles relatives à la pension alimentaire ; Condamne Monsieur Bernard Z...à verser à Madame Concetta X...une pension alimentaire mensuelle de 250 Euros en exécution de son devoir de secours ; Dit que cette pension alimentaire sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'INSEE et révisée chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire de la décision entreprise ; Déboute les parties de toutes demandes distinctes, plus amples ou contraires ; Déboute Monsieur Bernard Z...de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens engagés en cause d'appel, les dépens éventuels de première instance étant joints au principal ; Le Greffier, Le Président, C. COMMANS P. BIROLLEAU
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 24 mars 2011
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6253cb7ebd3db21cbdd8da36
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