Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 mars 2011
- ECLI
- 6253cb7ebd3db21cbdd8da3f
- Date
- 24 mars 2011
- Condamnation
- 9 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 24/ 03/ 2011 **** No MINUTE : No RG : 10/ 03073 Jugement (No 08/ 04955) rendu le 26 Février 2010 par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE REF : PB/ VV APPELANTE Madame Valérie X...épouse Y... née le 19 Décembre 1962 à BRUAY EN ARTOIS (62700) demeurant ... représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de Me Elodie HANNOIR, avocat au barreau de BETHUNE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 05853 du 15/ 06/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉ Monsieur Pascal Y... né le 09 Juillet 1961 à BRUAY EN ARTOIS (62700) demeurant ...-62620 BARLIN représenté par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour assisté de Me Thierry LEJEUNE, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Me HENNE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 15 Février 2011, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2011 après prorogation du délibéré du 17 Mars 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Monsieur Pascal Y...et Madame Valérie X...se sont mariés le 8 novembre 1986 sans contrat préalable. Trois enfants, aujourd'hui tous majeurs, sont issus de leur union. Une première procédure de divorce ayant donné lieu à un débouté, Monsieur Y...a déposé une nouvelle requête en divorce qui a conduit le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune à rendre une ordonnance de non conciliation le 15 janvier 2009. Par jugement rendu le 26 février 2010, le Juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du code civil, débouté Madame X...de sa demande de prestation compensatoire, fixé la part contributive de à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle indexée de 100, 00 euros par mois et par enfant et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Madame X...a interjeté appel de cette décision. Par ses dernières écritures signifiées le 10 février 2011, elle demande à la Cour de condamner Monsieur Y...au paiement d'une prestation compensatoire de 50. 000, 00 euros en capital ou sous forme de paiements mensuels et de confirmer le jugement pour le surplus. Par ses dernières conclusions signifiées le 26 janvier 2011, Monsieur Y...demande la confirmation du jugement entrepris. SUR CE Attendu que le débat en cause d'appel est limité à la prestation compensatoire ; Attendu que la prestation qu'un époux peut être tenu de verser à l'autre est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; Attendu que Madame X..., âgée de 48 ans, indique n'exercer aucune activité professionnelle et avoir pour seules ressources le RSA, d'un montant mensuel de 431, 52 euros, l'allocation logement, de 416, 34 euros par mois et la pension alimentaire pour les trois enfants que lui verse son époux à hauteur de 240, 00 euros par mois ; qu'elle supporte une dépense de loyer d'un montant mensuel de 575, 00 euros ainsi que les charges de la vie courantes ; qu'elle acquis des droits à retraite réduits (31 trimestres depuis 1981) ; Que Monsieur Y..., âgé de 49 ans, paysagiste, justifie avoir perçu, en 2010, un salaire mensuel moyen de 1. 205, 92 euros ; qu'il fait état de charges mensuelles de 974, 56 euros, dont 636, 16 euros de loyer et 229, 19 euros de remboursement d'un crédit automobile ; qu'il est réputé partager les charges communes avec sa compagne, Madame Carole D..., qui perçoit elle-même un salaire mensuel de 1. 373, 34 euros ; Qu'il n'est pas contesté que les trois enfants sont à la charge de leur mère ; Que le mariage aura duré 24 ans ; qu'il n'est pas contesté que les époux se sont séparés le 17 juin 2005 ; Que les parties ne font état d'aucun patrimoine commun ; Attendu que, bien qu'elle possède un CAP d'esthétique, Madame X...connaît une situation précaire ; qu'un écart important existe entre les ressources et charges des parties ; que la charge de crédit supportée par Monsieur Y...ne saurait présenter de caractère prioritaire par rapport à l'obligation alimentaire ; que l'ensemble de ces éléments établissent que la rupture du mariage crée, au détriment de l'épouse, une disparité dans les situations respectives des époux qu'il convient de compenser ; qu'il convient de fixer le montant de la prestation compensatoire à la somme de 10. 000, 00 euros en capital et d'infirmer en conséquence le jugement entrepris ; Attendu que, les autres dispositions de la décision entreprise n'étant pas discutées, la Cour confirmera le jugement pour le surplus ; que l'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement sur la prestation compensatoire ; Statuant à nouveau de ce chef, Condamne Monsieur Pascal Y...à payer à Madame Valérie X..., à titre de la prestation compensatoire, la somme de 10. 000, 00 euros en capital ; Confirme le jugement pour le surplus ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier, Le Président, M. MERLINP. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 786 du Code de Procédure Civilearticle 233 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 mars 2011
Référence
6253cb7ebd3db21cbdd8da3f
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