Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 mars 2011
- ECLI
- 6253cb7fbd3db21cbdd8da40
- Date
- 24 mars 2011
- Condamnation
- 50 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 24/ 03/ 2011 **** No MINUTE : No RG : 10/ 04490 Ordonnance (No 10/ 01101) rendue le 23 Avril 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : JMP/ VV APPELANTE Madame Marie-Danielle X...épouse Y... née le 26 Février 1965 à ST LOUIS (LA REUNION) demeurant ... représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assistée de Me Stéphanie MERCK, avocat au barreau de LILLE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 08044 du 21/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉ Monsieur Mohamed Y... né le 30 Mars 1958 à KENITRA (MAROC) demeurant ... ... représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assisté de Me Laurence PIPART-LENOIR, avocat au barreau de LILLE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 14 Février 2011, tenue par Jean-Marc PARICHET magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Jean-Marc PARICHET, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2011, après prorogation du délibéré du 17 mars 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Marie X...et Mohamed Y...se sont mariés le 30 août 1986. De leur union sont issus deux enfants : - Nassim né le 04 mars 1992, - Safia née également le 04 mars 1992. Par une ordonnance de non conciliation en date du 23 avril 2010, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a constaté que chacun des époux résidait séparément, a attribué à Monsieur Y...la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux, a fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 100 € par mois et par enfant à la charge de Madame X..., a dit que Monsieur Y...prendrait en charge pendant la procédure l'ensemble des prêts et crédits contractés, a débouté Madame X...de sa demande formée au titre du devoir de secours, a dit que Madame X...aurait la jouissance d'un véhicule CLIO et Monsieur Y...la jouissance d'un véhicule VOYAGER. Madame X...a interjeté appel de cette décision le 24 juin 2010. Aux termes de ses écritures récapitulatives déposées le 03 novembre 2010, elle conclut à la confirmation de l'ordonnance de non conciliation en ce qu'elle a attribué la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal à Monsieur Y..., en ce qu'elle a dit qu'il prendrait en charge le remboursement des crédits, en ce qu'elle a attribué à chacun des époux la jouissance d'un véhicule automobile. Elle conclut à la réformation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours, demande qu'il soit jugé que Monsieur Y...prendra en charge le remboursement des prêts immobiliers dont les mensualités s'élèvent au total à 2 050 € sans lui en demander le remboursement à hauteur de moitié dans le cadre des opérations de partage et de dire qu'il prendra en charge la moitié des dits prêts immobiliers à titre de pension alimentaire due au titre du devoir de secours. Elle demande que soit constaté son état d'impécuniosité et qu'il soit dit en conséquence n'y a voir lieu à pension alimentaire pour l'entretien des enfants. Elle sollicite également le débouté de la totalité des demandes formées par Monsieur Y.... Dans ses conclusions déposées le 05 octobre 2010, Monsieur Y...conclut à l'irrecevabilité de l'appel formé par Madame X...s'agissant de demandes nouvelles non présentées en première instance et fondées sur un licenciement dont elle a été l'objet postérieurement à l'audience de conciliation de sorte qu'il y a avait lieu de faire une nouvelle procédure de référé devant le Juge aux affaires familiales. A titre subsidiaire au cas où la Cour estimerait cet appel recevable, il sollicite la confirmation des mesures prises dans l'ordonnance de non conciliation et conclut au débouté de la totalité des demandes formées par Madame X.... Il demande qu'à la date de l'arrêt à intervenir compte tenu de la modification de la situation financière de Madame X...il bénéficiera de la jouissance gratuite du domicile conjugal au titre de la pension alimentaire due par Madame X...pour l'entretien et l'éducation des enfants qui se substituera ainsi à la pension alimentaire devant être versée. Il sollicite enfin la condamnation de Madame X...à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Monsieur Y...demande que soit déclaré irrecevable l'appel de Madame X..., d'abord parce qu'elle a formé des demandes nouvelles non présentées en première instance, ensuite parce qu'elle argue d'éléments nouveaux nécessitant une nouvelle saisine du Juge aux affaires familiales. Les demandes présentées par Madame X...ne peuvent être considérées comme des demandes nouvelles puisqu'en effet elle a présenté devant le magistrat conciliateur, qui l'en a débouté, une demande au titre du devoir de secours sous la forme de la prise en charge par Monsieur Y...des prêts immobiliers contractés pour l'acquisition d'un immeuble consistant en deux maisons l'une à côté de l'autre et constituant le domicile conjugal ainsi que l'immeuble dans lequel Monsieur Y...exerce son activité professionnelle. Elle conclut à la réformation de l'ordonnance de non conciliation en ce qu'elle a été déboutée de sa demande sur ce point. Elle ne fait donc qu'exercer une voie de recours. L'ordonnance de non conciliation a été rendue le 23 avril 2010, Monsieur Y...l'a fait signifier à Madame X...avec l'assignation en divorce le 31 août 2010. Entre temps Madame X...a fait l'objet d'un licenciement le 04 juin 2010 et a interjeté appel de l'ordonnance de non conciliation le 24 juin 2010 alors qu'elle était encore dans les délais pour ce faire. Si le licenciement dont elle a fait l'objet était le seul élément dont elle faisait état en cause d'appel, sa demande serait irrecevable dès lors qu'en application de l'article 1118 du code de procédure civile elle aurait dû dans cette hypothèse saisir le Juge aux affaires familiales afin de voir supprimer, modifier ou compléter les mesures provisoires déjà prises par celui-ci. En revanche dans la mesure où le fait nouveau constitué par ce licenciement vient s'ajouter à l'argumentation qu'a développé Madame X...pour voir réformer la décision du premier Juge l'ayant déboutée de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours et lui permet de soutenir qu'elle se trouve dans l'impossibilité de payer les pensions alimentaires mises à sa charge pour l'entretien des enfants, les demandes qu'elle soumet à la Cour ne peuvent être considérées comme des demandes nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile puisqu'elles sont directement liées à la survenance d'un fait nouveau, en l'espèce son licenciement, ce qui implique que soient réexaminées dans leur globalité les mesures d'ordre financier prises par le premier Juge, lesquelles forment un tout indissociable et ne peuvent être appréciés isolément les unes des autres. Il convient en conséquence de déclarer l'appel recevable. Sur la mise en oeuvre du devoir de secours Résultant des dispositions de l'article 212 du code civil, le devoir de secours remédie à l'impécuniosité d'un époux et apparaît avec l'état de besoin de l'un des conjoints. Pour apprécier s'il peut être mise en oeuvre il y a lieu d'examiner les situations financières respectives des parties à la date de l'ordonnance de non conciliation ainsi que leur évolution depuis lors. De l'ordonnance de non conciliation il ressort que : Madame X...percevait des revenus mensuels de 1 200 € et réglait un loyer de 590 €. Monsieur Y..., comptable, percevait un salaire de 3 746 € par mois auquel s'ajoutent des revenus fonciers de 1 000 € par mois et des allocations familiales pour 185 €. Le couple est lourdement endetté puisque doivent être remboursés chaque mois : - un prêt immobilier CREDIT AGRICOLE de 1 582, 29 €, - un prêt immobilier BPE de 387, 06 €, - un second prêt BPE de 191, 39 €, - un prêt FINAREF de 160 €, - un prêt COFINOGA de 100 €, - un prêt SOFEMO de 150 €, - un prêt CETELEM de 202, 87 €, - un prêt COFIDIS de 300 €, - un dernier prêt non précisé mais non contesté de 555, 76 €. La charge totale de remboursement mensuelle de ces prêts est donc de 3 829 €. Doit également être pris en compte le coût de scolarité de l'enfant Sofia à hauteur de 42 € par mois. En ce qui concerne Monsieur Y...au regard des pièces produites sa situation de ressources n'a pas évolué. En ce qui concerne les charges il précise d'une part que le prêt de 555, 76 € correspond à des travaux pour la partie commerciale de l'immeuble et surtout qu'a été omis au titre des charges prises en compte par le magistrat conciliateur un 3ème prêt immobilier BPE remboursé par mensualités de 462, 35 €, ce qui porte le montant total des remboursements de prêts qu'il effectue actuellement à la somme mensuelle de 4 292, 25 €. En ce qui concerne Madame X...elle justifie par la production d'un certificat établi par son ancien employeur qu'elle a été embauchée par celui-ci du 1er septembre 2009 au 07 juin 2010 et qu'elle a trouvé depuis lors un autre emploi à temps partiel en tant qu'intervenant de ménage au sein de l'association MERCI PLUS NORD au titre duquel elle perçoit un salaire mensuel net de 556 €, ce qui est évidemment nettement inférieur à son ancien salaire qui était de 1 200 € par mois. Elle justifie s'acquitter d'un loyer mensuel de 590 €, indique qu'elle va bénéficier d'une allocation logement mais que la demande étant en cours, elle n'en connaît pas actuellement le montant. Au regard de l'évolution des situations respectives des parties, il est clair que la mise en oeuvre du devoir de secours qui ne se justifiait pas lors de la tentative de conciliation se justifie maintenant. Au titre du devoir de secours Madame X...sollicite que Monsieur Y...prenne en charge le remboursement des prêts immobiliers sans lui en demander le remboursement à hauteur de moitié dans le cadre des opérations de partage et en conséquence de dire qu'il prendra en charge la moitié des dits prêts immobiliers correspondant à sa part à titre de pension alimentaire au titre du devoir de secours. Le montant total des six prêts immobiliers repris dans les conclusions de Monsieur Y...du 05 octobre 2010 et ci-dessus s'élève à la somme globale de 3 687, 97 €, la moitié de cette somme soit 1 843, 50 € correspondant ainsi que le fait observer Monsieur Y...à la moitié de son salaire alors que Madame X...a elle-même un salaire et n'a pas la charge des enfants. La demande de Madame X...est manifestement excessive. En conséquence s'il y a lieu de dire ainsi que l'avait fait le magistrat conciliateur que Monsieur Y...devra prendre en charge seul le remboursement de la totalité des prêts, il convient de réformer l'ordonnance de non conciliation et de dire qu'à titre de devoir de secours Monsieur Y...supportera la charge du quart du montant des prêts immobiliers soit une somme de 922, 20 € par mois correspondant à la moitié de la part de Madame X...et ce au titre du devoir de secours. Sur la pension alimentaire due pour les enfants Nassim et Safia A titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, le premier Juge avait mis à la charge de Madame X...une pension alimentaire de 100 € par mois et par enfant, conformément à la proposition de celle-ci. Cette proposition avait été faite en fonction d'un salaire de 1 200 € dont elle ne bénéficie plus, sa rémunération étant tombée à 555 € par mois telle que précisée ci-dessus. Il convient en conséquence de constater son état d'impécuniosité et de dire qu'elle n'est plus en mesure de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants. Le décision entreprise sera en conséquence réformée de ce chef. Monsieur Y...sollicite qu'au titre de la contribution alimentaire due par Madame X...pour l'entretien et l'éducation des enfants lui soit allouée la jouissance gratuite du domicile conjugal à compter de l'arrêt à intervenir, ce qui viendrait se substituer à la pension alimentaire telle que fixée initialement, demande à laquelle Madame X...s'oppose en faisant valoir que les dits immeubles dont ils sont propriétaires ont été acquis pour des montants d'environ 225 000 € chacun, que l'ensemble immobilier constitué par les deux immeubles voisins a une valeur qui peut être évaluée entre 450 000 et 500 000 € et que faire droit à la demande de Monsieur Y...reviendrait à fixer une indemnité d'occupation dont il sera redevable à 200 € par mois, alors que lui-même indique dans ses écritures qu'il sera redevable envers elle d'une somme de l'ordre de 800 € à titre d'indemnité d'occupation. Même si aucune estimation actualisée concernant la valeur des immeubles n'est produite, il apparaît que compte tenu du prix d'acquisition des immeubles la valeur de l'ensemble immobilier sera largement supérieure à 400 000 € et que l'indemnité d'occupation que récupérera Monsieur Y...sera très largement supérieure à 200 € par mois. Monsieur Y...sera en conséquence débouté de sa demande, étant par ailleurs rappelé que si l'obligation alimentaire prime toute autre, l'état d'impécuniosité constaté constitue précisément une dispense à l'obligation alimentaire. Sur les autres demandes Il n'apparaît pas inéquitable que Monsieur Y...supporte la charge des frais irrépétibles : la demande qu'il a formé au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée. Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera la charge des dépens exposés en appel. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, Déclare recevable l'appel formé par Madame X...; Infirme l'ordonnance entreprise des chefs de la pension alimentaire au titre du devoir de secours et à titre de contribution à l'entretien des enfants ; Statuant à nouveau, Constate l'état d'impécuniosité de Madame X...; Dit n'y avoir lieu à pension alimentaire à charge de celle-ci pour l'entretien des enfants ; Dit que Monsieur Y...qui rembourse seul la totalité des prêts souscrits par la communauté prendra en charge le quart des prêts immobiliers, soit la somme de 922, 20 € correspondant à la moitié de la part de Madame X...et ce au titre du devoir de secours sans pouvoir demander le remboursement de la dite somme à Madame X...dans le cadre des opérations de partage ; Déboute Monsieur Y...de sa demande de jouissance gratuite du domicile conjugal ; Déboute Monsieur Y...de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Confirme l'ordonnance de non conciliation du 23 avril 2010 en ses dispositions non contraires à celles du présent arrêt ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés en appel. Le Greffier, Le Président, C. COMMANS P. BIROLLEAU
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 mars 2011
Référence
6253cb7fbd3db21cbdd8da40
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