Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 mars 2011
- ECLI
- 6253cb7fbd3db21cbdd8da41
- Date
- 24 mars 2011
- Condamnation
- 35 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 24/ 03/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 04595 Jugement (No 08/ 03369) rendu le 01 Avril 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : HA/ IM APPELANTE Madame Hélène Patricia X... née le 10 Février 1958 à LIMOGES (87000) demeurant ... représentée par Me QUIGNON, avoué à la Cour assistée de Me Jean-Luc WABANT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me SULPICE INTIMÉ Monsieur Jean-Pierre Louis Y... né le 30 Juillet 1949 à BEUVRY (62660) demeurant ... représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour assisté de Me Jennifer DESURMONT, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 16 Février 2011. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président, et Maryline MERLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Jean-Pierre Y... et Hélène X... se sont mariés le 27 décembre 1980 à Limoges sans contrat préalable et deux enfants aujourd'hui devenus majeurs sont issus de leur union : Julien, né le 22 mars 1984 et Mathilde, née le 1er mai 1988. Autorisée par ordonnance de non-conciliation du 22 mai 2008, Hélène X... fit assigner son époux en divorce le 27 juin 2008 par devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Lille sur le fondement des articles 242 et suivants du Code Civil et celui-ci a dès lors formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins et sur le même fondement. L'une et l'autre parties ont par ailleurs conclu sur les mesures accessoires, Jean-Pierre Y... réclamant notamment une prestation compensatoire de 21600 euros, outre des dommages-intérêts sur le fondement des articles 266 et 1382 du Code Civil. C'est dans ces conditions que par jugement du 1er avril 2010, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Lille a prononcé le divorce des époux Y... - X... aux torts exclusifs de la femme, avec toutes ses conséquences de droit quant à la publicité et la liquidation des droits patrimoniaux des parties, commettant à cet égard le Président de la chambre départementale des Notaires avec faculté de délégation. Le juge a par ailleurs condamné Hélène X... à payer à Jean-Pierre Y... une prestation compensatoire en capital de 15 000 euros, ainsi qu'une somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil. Le juge a par ailleurs débouté Jean-Pierre Y... de sa demande de dommages-intérêts en tant que fondée sur l'article 266 du Code Civil et a donné acte à celui-ci de sa proposition de régler une pension alimentaire mensuelle de 50 euros pour Mathilde. Le juge enfin a condamné Hélène X... au paiement d'une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'en tous les dépens. Hélène X... a interjeté appel général de cette décision le 28 juin 2010 et aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 3 février 2011, elle demande à la Cour de l'infirmer, de prononcer le divorce d'entre elle et son époux aux torts exclusifs de celui-ci et à titre subsidiaire, aux torts partagés. Elle demande encore à la Cour de débouter Jean-Pierre Y... de sa demande de prestation compensatoire et à titre subsidiaire de fixer celle-ci " à un maximum de 5 000 euros ". A titre infiniment subsidiaire et si une prestation compensatoire supérieure à 5000 euros devait être allouée à son époux, elle demande que lui soient octroyés des délais sur 8 annuités pour la régler. Elle demande par ailleurs à la Cour de fixer la part contributive de Jean-Pierre Y... à l'entretien et à l'éducation de Mathilde à la somme mensuelle indexée de 150 euros, de commettre Maître Franck C..., notaire à Linselles, pour la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties et de prendre acte du fait qu'elle a cessé toute occupation du domicile conjugal à compter du mois d'octobre 2008 inclus. Elle demande enfin à la Cour de débouter Jean-Pierre Y... de sa demande de dommages-intérêts ainsi que de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel. Par ses dernières conclusions signifiées le 15 février 2011, Jean-Pierre Y... demande quant à lui la confirmation pure et simple de la décision entreprise sauf en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire et aux dommages-intérêts. Formant lui-même appel incident de ces chefs, il demande à la Cour, par réformation, de condamner Hélène X... à lui payer 21 600 euros à titre de prestation compensatoire, 5 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil et 5 000 euros encore à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code Civil. Il réclame par ailleurs une indemnité de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et la condamnation de l'appelante aux entiers dépens. SUR CE : I-Sur les demandes principale et reconventionnelle en divorce Attendu qu'Hélène X... réitère en cause d'appel ses griefs initiaux à l'appui de sa demande principale en divorce et fait essentiellement valoir que son époux manifestait une jalousie excessive et même maladive, qu'il adoptait un comportement harcelant à son égard, essayant de la dénigrer auprès de tout leur entourage et que par ailleurs il a effectué des prélèvements importants sur les comptes courants, notamment en détournant une somme de 16800 euros pour la porter sur un compte ouvert à son seul nom et dans une autre banque ; Qu'elle fait valoir par ailleurs que son époux était intempérant à l'alcool ; Attendu qu'il y a lieu tout d'abord de relever que le grief de jalousie excessive ne saurait être retenu en tant que violation grave ou renouvelée des devoirs et des obligations du mariage, eu égard au comportement adopté par l'épouse à l'égard de certains autres hommes tel qu'il sera ci-dessous exposé ; Que si Jean-Pierre Y... a en effet adressé un courrier à son épouse au début de l'année 2008 pour évoquer sa " jalousie ", celui-ci exprimait par ailleurs tout l'amour qu'il ressentait pour elle au point d'en être " malade ", que la jalousie ainsi admise par lui peut donc trouver sa justification dans le comportement de l'épouse tel qu'il sera ci-dessous décrit et à l'amour blessé qu'il ressentait alors encore pour elle ; Attendu par ailleurs que si l'épouse produit des attestations qui révèlent dans certaines circonstances que Jean-Pierre Y... a pu adopter un comportement agressif et trop intrusif à son égard, ce comportement ne saurait être considéré comme le " harcèlement " dont elle se prévaut, d'autant qu'il apparaît également desdites attestations ainsi que des autres pièces produites que son mari a vécu des périodes particulièrement difficiles sur le plan professionnel en raison des restructurations opérées chez son employeur, France Télécom, et qu'il a dès lors sombré dans une dépression l'ayant amené même à une tentative de suicide... toutes choses qui ne sauraient évidemment lui être imputées en tant que violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage ; Mais attendu qu'il apparaît des pièces produites et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que Jean-Pierre Y... a bien transféré sur un compte qu'il a ouvert à son seul nom dans une autre banque dans le courant du mois de mars 2009 une somme de 16 800 euros sans que ce comportement puisse trouver sa justification dans le fait que l'épouse ait envoyé à un moment donné une somme de l'ordre de 400 euros au Maghreb ; Qu'il apparaît également des pièces produites et notamment de documents émanant de la MACIF que Jean-Pierre Y... a fait en sorte que les échéances de remboursement du prêt contracté pour l'acquisition d'un véhicule Peugeot 107 soient retirées du compte d'Hélène X... ; Attendu que le transfert sur un compte personnel de la somme susvisée de 16800 euros qui se trouvait sur un compte joint a mis en difficulté la gestion du ménage dès lors que le compte courant commun s'est trouvé à découvert pendant plusieurs mois et qu'à la demande de la banque, Hélène X... a du le renflouer elle-même au moyen d'un virement de 2 300 euros dans le courant de l'été 2008 ; Attendu par ailleurs que s'il n'est pas démontré que tel soit encore le cas à la date de ce jour, il apparaît bien que Jean-Pierre Y... a connu des périodes d'intempérance à l'alcool ainsi qu'il ressort des attestations de Fernand X... , d'Annie D..., de Cathy E..., d'Anne-Marie F...... ; Que ce comportement tel que décrit par les témoins susvisés peut également être considéré comme une violation des devoirs et des obligations du mariage au sens de l'article 242 du Code Civil ; Attendu enfin que Hélène X... produit des attestations desquelles il ressort que son époux habite désormais " avec " une dame G...(attestations de Nicolas H...et de Dominique I...) ; Que la nature des relations qu'entretiennent en réalité Jean-Pierre Y... et ladite dame G...n'est pas démontrée mais que cette cohabitation peut néanmoins être considérée comme injurieuse pour Hélène X... ; Attendu qu'au vu des éléments ci-dessus analysés, la Cour estime que Hélène X... justifie de sa demande principale en divorce qui doit donc être retenue ; Attendu que Jean-Pierre Y... réitère en cause d'appel ses griefs initiaux à l'appui de sa demande reconventionnelle en divorce et fait essentiellement valoir que son épouse l'a trompé à plusieurs reprises avec différentes personnes ; Attendu que si les relations adultères alléguées ne sont pas véritablement démontrées, les pièces produites révèlent que Hélène X... a entretenu avec d'autres hommes des relations pour le moins injurieuses à l'égard de son époux (plusieurs courriers d'un prénommé Hamid ainsi que d'un certain KP) excédant à l'évidence des relations de simple amitié ; qu'il n'apparaît nullement que ces correspondances aient été obtenues par fraude ; Attendu qu'il s'agit là de la part de l'épouse d'une violation des devoirs et des obligations du mariage au sens de l'article 242 du Code Civil qui justifie pleinement la demande reconventionnelle en divorce de Jean-Pierre Y... ; Attendu qu'au vu des éléments ci-dessus analysés, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé le divorce des époux Y... - X... avec toutes ses conséquences de droit quant à la publicité et la liquidation des droits patrimoniaux des parties mais de le réformer quant à l'attribution des torts en disant que ce divorce est prononcé aux torts partagés desdits époux ; Attendu qu'il apparaît très opportun que le notaire désigné ait l'agrément des deux parties ; Que Jean-Pierre Y... s'oppose à la désignation de Maître C..., notaire à Linselles ; Qu'il n'y a donc pas lieu de procéder à la désignation de celui-ci et qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a commis en tant que de besoin le Président de la chambre départementale des notaires avec faculté de délégation pour procéder à la liquidation des droits respectifs des parties ; II-Sur la demande de dommages-intérêts Attendu que la demande de dommages-intérêts formulée par Jean-Pierre Y... sur le fondement de l'article 266 du Code Civil ne saurait être accueillie, le divorce étant prononcé aux torts partagés des époux ; que le jugement sera confirmé sur le rejet de la demande de ce chef ; Attendu que, Monsieur Y... ne rapportant pas la preuve que ses problèmes de santé trouvent leur origine dans le comportement de l'épouse, la demande de dommages-intérêts formulée par Jean-Pierre Y... au titre de l'article 1382 du Code Civil n'apparaît pas justifiée et doit être rejetée, qu'il convient de réformer en ce sens la décision déférée ; III-Sur la demande de prestation compensatoire Attendu qu'aux termes des articles 270, 271 et 272 du Code Civil, la prestation que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre est destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des parties ; Qu'elle est fixée selon les besoins de celui à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; Attendu qu'Hélène X... est actuellement âgée de 53 ans et qu'elle est professeur des écoles ; Que son bulletin de paie du mois de décembre 2010 fait état de traitements nets fiscaux cumulés de 29 999 euros, soit un traitement mensuel net fiscal moyen de 2499 euros ; Qu'elle justifie d'un loyer pour son logement et un garage d'un montant mensuel (provision sur charges comprise) de 697 euros ; Qu'elle doit bien évidemment faire face à toutes les dépenses habituelles de la vie courante, en ce compris les cotisations d'assurances et impositions diverses ; Attendu que Jean-Pierre Y... , actuellement âgé de près de 62 ans, est retraité et qu'au vu des pièces produites, il perçoit à ce titre une pension de retraite d'un montant mensuel de 1 724 euros ; Qu'au cours de l'année 2010, il a travaillé 4 jours par semaine à raison de 3 heures par jour, ce qui lui rapportait un complément de ressources d'un montant mensuel de l'ordre de 500 euros ; Que cette activité de chauffeur au sein de la société VORTEX a cependant pris fin le 17 décembre 2010 ainsi qu'il ressort d'un courrier du directeur général de ladite société (pièce numéro 98) ; Que Jean-Pierre Y... ne dispose donc plus aujourd'hui que de la pension de retraite ci-dessus évoquée ; Attendu qu'il y a lieu par ailleurs de souligner qu'il se trouve dans un état de santé déficient ; Qu'il ressort d'un certificat médical du docteur J...qu'il présente un diabète gras avec complications vasculaires, cardiaques et hypertension artérielle ; Que par ailleurs il présente une tuméfaction douloureuse irradiant au niveau du creux inguinal gauche ainsi qu'il ressort d'une échographie en date du 10 décembre 2010 ; Attendu qu'il justifie d'un loyer mensuel de 450 euros ainsi que d'un prêt remboursable par échéances mensuelles de 281 euros jusqu'en avril 2012 ; Que ce dernier est cependant manifestement un prêt commun qui devrait être pris en compte lors des opérations de comptes, liquidation et partage à venir ; Attendu qu'il doit faire face bien évidemment lui aussi à toutes les dépenses habituelles de la vie courante en ce compris les cotisations d'assurances et impositions diverses et qu'il doit par ailleurs contribuer à l'entretien et à l'éducation de sa fille Mathilde dans les conditions qui seront ci-après définies ; Attendu que les époux Y...-X...auront été mariés pendant plus de 30 ans et qu'ils ont eu 2 enfants ; Qu'ils sont propriétaires d'un immeuble d'une valeur de l'ordre de 320 000 à 350000 euros sur lequel ils semblent avoir des droits identiques ; Attendu qu'au vu des éléments ci-dessus analysés, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que la rupture du mariage créait au détriment du mari une disparité dans les conditions de vie respectives des parties qu'il fallait compenser par le versement d'une prestation dont le montant a été justement apprécié ; Qu'il convient donc de confirmer de ce chef la décision déférée ; IV-Sur l'obligation alimentaire de Jean-Pierre Y... à l'égard de sa fille Mathilde Attendu que Mathilde est actuellement âgée de 22 ans et demi mais qu'il n'est pas contesté qu'elle se trouve à ce jour encore à la charge principale de sa mère ; Qu'en première instance, Hélène X... n'avait formé aucune demande de pension alimentaire pour cette jeune fille, de sorte qu'il fut simplement donné acte au père de sa proposition de verser pour elle une pension alimentaire mensuelle de 50 euros ; Attendu qu'au vu des éléments ci-dessus analysés, une telle pension alimentaire paraît parfaitement justifiée ; Qu'il convient donc, statuant par disposition nouvelle, de condamner Jean-Pierre Y... à payer à Hélène X... pour leur fille Mathilde une pension alimentaire mensuelle indexée de 50 euros ; V-Sur la demande d'Hélène X... relative à la jouissance par elle à titre onéreux du domicile conjugal Attendu qu'il apparaît des pièces produites qu'Hélène X... a cessé toute occupation du domicile conjugal en octobre 2008 ; Qu'il convient de lui en donner acte ainsi qu'elle le demande dans le dispositif de ses écritures ; VI-Sur les dépens ainsi que sur l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile Attendu que s'agissant d'un divorce prononcé aux torts partagés des époux, il convient de laisser à chacun d'eux la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel et de rejeter la demande d'indemnité formulée par Jean-Pierre Y... au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement déféré du 1er avril 2010 en ce qu'il a prononcé le divorce des époux Jean-Pierre Y... -Hélène X... avec toutes ses conséquences de droit quant à la publicité et la liquidation des droits respectifs des parties (en ce compris la désignation du Président de la chambre départementale des notaires avec faculté de délégation) ; Le réformant cependant quant à l'attribution des torts, Dit que ce divorce est prononcé aux torts partagés desdits époux ; Confirme en ses autres dispositions le jugement entrepris à l'exclusion de celles relatives aux dommages-intérêts réclamés par Jean-Pierre Y... au titre de l'article 1382 du Code Civil, à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens ; Par réformation, Déboute Jean-Pierre Y... de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 1382 du Code Civil ; Statuant par ailleurs par dispositions nouvelles, Condamne Jean-Pierre Y... à payer à Hélène X... une pension alimentaire mensuelle de 50 euros pour leur fille Mathilde ; Dit que cette pension continuera d'être due sur justification par la mère en mars et septembre de chaque année que Mathilde est toujours à sa charge principale et dans l'incapacité de subvenir elle-même à ses besoins ; Dit que cette pension sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'INSEE et révisée chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire du présent arrêt ; Donne acte à Hélène X... de ce qu'elle a cessé toute occupation du domicile conjugal à compter du mois d'octobre 2008 ; Déboute Jean-Pierre Y... de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel. Le Greffier, Le Président, Maryline MERLIN Patrick BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 1382 du Code Civil etarticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 266 du Code Civil et a donné acte à celuiarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile et la conarticle 266 du Code Civil.article 242 du Code Civilarticle 700 du Code de Procédure Civile et de lai
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