Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 mars 2011
- ECLI
- 6253cb80bd3db21cbdd8da43
- Date
- 24 mars 2011
- Condamnation
- 86 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 24/ 03/ 2011 **** No MINUTE : No RG : 10/ 06942 Ordonnance (No 10/ 00145) rendue le 20 Avril 2010 par le Juge aux affaires familiales de SAINT OMER REF : CA/ VV APPELANT Monsieur Sylvain X... né le 15 Octobre 1964 à SAINT OMER (62500) demeurant ... représenté par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assisté de la SCP SIMAR-QAFLI LENOIR, avocats au barreau de ST OMER bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/ 002/ 10/ 10925 du 02/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉE Madame Nadine Y...épouse X... née le 15 Mars 1968 à ST OMER (62500) demeurant ... représentée par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour assistée de Me Francis CORRET, avocat au barreau de SAINT OMER bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 11157 du 09/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 17 Février 2011, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Monsieur Sylvain X...et Madame Nadine Y...se sont mariés le 6 février 1993 à LUMBRES sans contrat préalable et quatre enfants sont issus de cette union : - Elodie, née le 11 mai 1992 ; - Adrien, né le 15 juillet 1994 ; - Caroline, née le 30 juillet 1996 ; - Benjamin, né le 11 décembre 1998. Monsieur X...a déposé une requête en divorce le 3 février 2010 et a notamment demandé à son profit la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal et la fixation de la résidence habituelle des enfants à son domicile. Madame Y...a demandé reconventionnellement que la jouissance du domicile conjugal soit attribuée à l'époux à titre onéreux, qu'une résidence alternée soit mise en place pour Benjamin et un droit de visite et d'hébergement un dimanche sur deux organisée à son profit à l'égard des trois enfants aînés. C'est dans ces circonstances que par ordonnance de non conciliation du 20 avril 2010, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de SAINT-OMER a : - Autorisé l'époux à assigner en divorce ; - Constaté que les époux résidaient séparément ; - Dit que les époux procéderont à un partage amiable et équitable des biens meublant le domicile familial ; - Attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux, à charge pour lui de s'acquitter des charges afférentes à ce logement ; - Avant dire droit sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, ordonné une mesure d'enquête sociale et dans l'attente du dépôt du rapport : o fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur père, oDit que Madame Y...exercera librement, c'est-à-dire après concertation et en accord avec l'autre parent, son droit de visite et d'hébergement à l'égard d'Elodie, Adrien et Caroline ; oDit qu'à l'égard de Benjamin, à défaut d'accord entre les parents, elle exercera son droit de visite et d'hébergement les fins de semaine impaires du samedi à 10 heures au dimanche à 18 heures et la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; - Rejeté toute autre demande ; - Réservé les dépens. Le rapport d'enquête sociale a été déposé le 10 juin 2010. Monsieur X...a formé appel général de cette décision le 4 octobre 2010 et par ses dernières conclusions signifiées le 31 janvier 2011, il demande à la Cour, par réformation, de lui attribuer à titre gratuit la jouissance du domicile conjugal et de dire irrecevable en raison de l'accord homologué par le premier juge la demande de l'intimée tendant à voir fixer la résidence de Caroline à son domicile. Subsidiairement, il demande à la Cour de débouter Madame Y...de cette dernière prétention. Il sollicite la confirmation des autres dispositions de l'ordonnance entreprise. Il expose que sa demande de gratuité de la jouissance du domicile conjugal est formée à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, à défaut pour l'épouse d'être en mesure de payer des pensions alimentaires. Il rappelle que le magistrat conciliateur a constaté que les époux étaient d'accord sur la résidence de l'enfant Caroline et que la demande de Madame Y...est manifestement irrecevable en cause d'appel. Il souligne le rapport d'enquête sociale a proposé en conclusion de fixer à son domicile la résidence habituelle des trois enfants mineurs, et que suite à des disputes avec son père, Caroline a émis le souhait de vivre chez sa mère ; qu'il semble que ce soit pour montrer son opposition face aux règles que son père tente de lui inculquer que l'adolescente a fait cette demande ; que son intérêt au vu des conclusions de l'enquête sociale n'est pas de vivre au domicile maternel. Aux termes de ses conclusions signifiées le 12 janvier 2011, Madame Y..., formant appel incident, demande à la Cour de fixer la résidence habituelle de Caroline à son domicile et de dire que le père exercera librement son droit de visite à son égard et en cas de désaccord, selon des modalités « classiques ». Elle conclut au rejet des prétentions de l'appelant et à la confirmation des autres dispositions de l'ordonnance entreprise. Elle expose que le magistrat conciliateur a relevé que Monsieur X...n'avait formulé aucune demande de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants et que sa demande tendant à obtenir à ce titre la jouissance gratuite du domicile conjugal, formée pour la première fois en cause d'appel, est irrecevable. Si la Cour jugeait la demande recevable, elle estime que son état d'impécuniosité exclut le versement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants. Enfin, elle soutient que Caroline souhaite vivre à ses côtés. La Cour a procédé à l'audition de Caroline le 3 décembre 2011, à la demande de cette dernière, et il en a été rendu compte aux parties. SUR CE Attendu qu'à titre liminaire il convient d'observer que l'appel est désormais sans objet concernant les dispositions relatives aux modalités d'exercice de l'autorité parentale à l'égard d'Elodie, majeure depuis le 12 mai 2010 ; Attendu que ne sont pas contestées les dispositions de l'ordonnance déférée autres que celles relatives à la résidence habituelle de l'enfant Caroline et au caractère onéreux de la jouissance du domicile conjugal ; qu'il convient donc de les confirmer purement et simplement ; Sur le caractère onéreux de la jouissance du domicile conjugal Sur la recevabilité de la demande de l'appelant Attendu qu'il résulte des motifs de l'ordonnance entreprise que Monsieur X...a sollicité devant le magistrat conciliateur la gratuité de la jouissance du domicile conjugal ; qu'il a été débouté de sa demande, au motif que la situation financière de l'épouse pourrait être un obstacle au versement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants et que le mari ne pouvait donc être créancier d'une telle obligation alimentaire ; Attendu qu'il est donc constant que la demande de gratuité de la jouissance du domicile conjugal réitérée par l'appelant devant la Cour n'est nullement nouvelle ; qu'il importe peu à ce titre que celui-ci ait ou non précisé le fondement juridique de sa prétention en première instance ou se soit abstenu de réclamer des pensions alimentaires au profit des enfants ; Attendu qu'il convient donc de déclarer recevable l'appel formé par l'époux de ce chef ; Sur le bien-fondé de la demande Attendu que le principe de la gratuité de la jouissance par l'un des époux du domicile conjugal ne peut être concédé qu'au titre du devoir de secours, ou en complément de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; Attendu que la résidence habituelle des enfants est fixée au domicile de leur père, ce qui implique que la mère est créancière à son égard d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; Attendu qu'il convient d'examiner les revenus et charges des parties ; Attendu que Madame Y...n'exerce aucune activité professionnelle ; qu'elle démontre percevoir le Revenu de Solidarité Active d'un montant mensuel de 404 Euros selon l'attestation de la Caisse d'Allocations Familiales du mois de novembre 2010 ; Attendu qu'elle ne fait état d'aucune charge de quelque nature que ce soit ; qu'il ressort en effet de ses écritures qu'elle est hébergée gratuitement par un ami ; Attendu que Monsieur X...est employé en qualité de menuisier et a perçu des salaires imposables cumulés de 17. 404 Euros selon sa fiche de paie de décembre 2009, soit un revenu mensuel moyen de 1. 450 Euros ; qu'il perçoit également de façon très régulière une somme mensuelle d'environ 200 Euros au titre d'heures supplémentaires exonérées ; Attendu qu'il perçoit les allocations familiales et le complément familial ainsi qu'une allocation de logement, d'un montant mensuel total de 864 Euros selon l'attestation de la Caisse d'Allocations Familiales du mois de février 2010 ; Attendu qu'il fait état de plusieurs dettes sans toutefois que la Cour puisse déterminer le montant des sommes qu'il rembourserait chaque mois à ses créanciers ; qu'en effet, les époux ont bénéficié d'un plan de surendettement en 2000 échelonné sur 150 mois, incluant notamment le prêt immobilier afférent au domicile conjugal, qui parait au moins pour cette dernière dette toujours en cours (remboursement mensuel de 252 Euros), bien qu'aucune actualisation ne soit produite ; Attendu qu'il doit subvenir à toutes les dépenses habituelles de la vie quotidienne pour lui-même et les quatre enfants, l'enfant majeure Elodie n'étant pas encore en capacité de subvenir seule à ses besoins ; Attendu que si Madame Y...n'est pas en mesure de verser des pensions alimentaires au père de ses enfants, il convient d'observer que lui octroyer la gratuité de la jouissance du domicile conjugal constitue une modalité de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants parfaitement adaptée à cette situation ; Attendu que Monsieur X...produit une estimation de la valeur locative du domicile conjugal, fixée à une somme comprise entre 550 et 600 Euros en octobre 2010 ; Que l'avantage financier pour l'époux que constitue l'octroi de cette gratuité peut être évalué à la somme mensuelle de 275 à 300 Euros ; que cette somme apparait adaptée aux besoins des enfants et aux revenus et charges des parties ; Attendu qu'il convient donc de faire droit à la demande de jouissance gratuite du domicile conjugal formée par l'appelant, le présent arrêt prenant effet à compter de l'ordonnance entreprise ; Sur la résidence habituelle de Caroline et le droit de visite et d'hébergement Sur la recevabilité de la demande de l'intimée Attendu que le magistrat conciliateur a constaté l'accord des époux sur la résidence de l'enfant Caroline, leur opposition ne portant que sur la résidence de Benjamin ; Attendu que cependant, Madame Y...se fonde en cause d'appel sur des éléments nouveaux intervenus depuis l'ordonnance déférée pour solliciter la fixation de la résidence habituelle de Caroline à son domicile ; qu'elle fait état du souhait désormais exprimé par Caroline et des difficultés qu'elle a rencontré ces derniers mois sur le plan scolaire ; Attendu que dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise ayant fait droit à l'accord des parties sur ce point, mais de dire recevable la demande incidente formée devant la Cour par l'intimée ; Sur le bien-fondé de la demande Attendu qu'il résulte du rapport d'enquête sociale que : - Depuis son départ du domicile conjugal en janvier 2010, Madame Y...semble prioriser sa relation avec Monsieur Stéphane A..., son nouveau compagnon, et a d'elle-même coupé les liens avec sa famille ; elle fait preuve d'une « distance questionnante » par rapport à ses relations avec ses enfants, acceptant avec fatalisme et détachement le refus d'Adrien et Caroline de la revoir ; - Elle n'évoque à aucun moment sa fille aînée Elodie et se contente d'admettre que « c'est Benjamin qui décide » s'agissant de sa résidence habituelle ; - L'épouse de Monsieur Stéphane A...confirme les suspicions d'intempérance au sujet du nouveau compagnon de Madame Y..., posées par l'enquêteur ; il a adopté envers Benjamin un comportement laissant à penser qu'il tentait de l'« acheter » par de multiples cadeaux ; il n'a rencontré qu'une seule fois Caroline ; - Monsieur X...a su s'organiser pour prendre en charge les enfants, avec l'aide de la grand-mère maternelle, dans des conditions satisfaisantes et adaptées pour eux ; - Il ne s'oppose pas à ce son épouse rencontre les enfants mais plutôt que de leur imposer une situation, il préfère leur laisser le choix, dans le but d'éviter les conflits ; - Aucun des parents ne dénigre l'autre dans ses capacités éducatives, Madame Y...admettant toutefois un manque de patience à l'égard des enfants du selon elle à sa maladie (polyarthrite) ; - Les enfants décrivent tous le désintérêt et le délaissement de leur mère dans les derniers mois de la vie commune, et les trois aînés expriment un sentiment de ranc œ ur motivant leur attitude de rejet ; Attendu que l'enquêteur social conclut en soulignant que Madame Y...ne présence aucun gage de garantie sur sa situation actuelle avec son nouveau compagnon, qui parait peu fiable sur le plan éducatif ; que l'alcoolisme chronique de Monsieur X...dénoncé par l'épouse n'a nullement été observé au cours de l'enquête ; Attendu qu'il propose donc de fixer la résidence habituelle des trois enfants encore mineurs au domicile du père avec un droit de visite et d'hébergement libre au profit de la mère pour les aînés, et selon des modalités habituelles pour Benjamin ; Qu'il ne peut lui être reproché son manque d'objectivité, eu égard aux nombreuses personnes entendues qui ont toutes tenues un discours proche de celui de Monsieur X..., à commencer par la propre famille de l'épouse ; Attendu que l'enquêteur social avait déjà observé que l'adolescente, qui exprimait pourtant son intention de vivre chez son père, avait après une dispute avec lui sollicité sa mère pour venir passer quelques jours chez elle, au cours de l'enquête ; Attendu que Monsieur X...produit un courrier du collège de Caroline démontrant que son attitude en fin d'année 2010 a été particulièrement négative, une décision d'exclusion de trois jours ayant été prise à son égard ; Attendu qu'au cours de son audition, Caroline a indiqué vivre de fait chez sa mère depuis une quinzaine de jours ; qu'elle dit avoir elle-même pris cette décision à la suite de multiples disputes avec son père, évoquant des conflits avec ses frères et s œ ur, notamment au sujet de la répartition des tâches ménagères ; Attendu que ces faits sont révélateurs de ce que l'adolescente supporte difficilement les contraintes et règles que son père tente de désormais de lui imposer, ce qui n'était pas habituel avant la séparation des parents, selon l'enquête sociale ; que les sujets de conflit sont l'occasion pour elle de manipuler l'un ou l'autre de ses parents, selon son intérêt ; que son père comme sa mère ne sont manifestement pas en mesure d'imposer clairement à leurs enfants leurs propres choix éducatifs ; Attendu qu'il n'est pas souhaitable que Caroline ait la responsabilité de décider seule de son lieu de vie, ce qui ne fait qu'accentuer les tensions familiales ; que les éléments recueillis par l'enquête sociale démontrent que l'intérêt de celle-ci est bien de vivre quotidiennement avec son père ; Attendu que dans ces conditions, il convient de maintenir la résidence habituelle de Caroline au domicile de son père ; que le droit de visite et d'hébergement libre de Madame Y...à l'égard de sa fille sera également maintenu, celle-ci n'en demandant pas la réformation ; Sur les dépens Attendu que chaque partie conservera la charge de ses dépens engagés en cause d'appel, les dépens éventuels de première instance étant joints au principal ; PAR CES MOTIFS Constate que l'appel est désormais sans objet du chef des modalités d'exercice de l'autorité parentale à l'égard d'Elodie, majeure depuis le 11 mai 2010 ; Déclare recevables l'appel formé par l'époux du chef du caractère onéreux de la jouissance du domicile conjugal, et l'appel incident formée par l'épouse du chef de la résidence habituelle de l'enfant Caroline ; Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise à l'exception de celles relatives au caractère onéreux de la jouissance du domicile conjugal ; Statuant à nouveau de ce chef, Dit que Monsieur Sylvain X...bénéficie de la gratuité de la jouissance du domicile conjugal, à titre de contribution de Madame Nadine Y...à l'entretien et à l'éducation des enfants ; Déboute Madame Nadine Y...de toutes demandes distinctes, plus amples ou contraires ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens engagés en cause d'appel, les dépens éventuels de première instance étant joints au principal. Le Greffier, Le Président, C. COMMANS P. BIROLLEAU
Articles de loi cités
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