Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 mars 2011
- ECLI
- 6253cb80bd3db21cbdd8da44
- Date
- 24 mars 2011
- Condamnation
- 96 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 24/ 03/ 2011 **** No MINUTE : No RG : 10/ 06957 Ordonnance (No 10/ 00249) rendue le 14 Mai 2010 par le Juge aux affaires familiales de SAINT OMER REF : CA/ VV APPELANTE Madame Corinne X...épouse Y... née le 03 Mars 1961 à LILLE (59000) demeurant... représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de la SCP SIMAR-QAFLI LENOIR, avocats au barreau de ST OMER bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 11797 du 30/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉ Monsieur Daniel Y... né le 01 Août 1958 à ROSENDAEL (59240) demeurant... représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assisté de Me Fleur BRIDOUX, avocat au barreau de SAINT-OMER bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/ 002/ 11/ 00829 du 01/ 02/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 17 Février 2011, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Monsieur Daniel Y...et Madame Corinne X...se sont mariés le 2 octobre 1982 sans contrat préalable et trois enfants sont issus de cette union : - Noémie, née le 21 juillet 1986 ; - Adeline, née le 28 février 1995 ; - Florian, né le 28 février 1995. Statuant sur la requête en divorce présentée par l'épouse, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de SAINT-OMER, par ordonnance de non conciliation du 14 mai 2010, a, après audition des enfants mineurs : - Autorisé les époux à assigner en divorce ; - Constaté que les époux résidaient séparément ; - Attribué la jouissance du domicile conjugal à l'époux à titre onéreux, à charge pour lui de s'acquitter des charges y afférent, - Dit que Madame X...assumera le règlement provisoire des deux crédits Cetelem ; - Dit qu'il sera tenu compte de ces règlements dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ; - Débouté Madame X...de sa demande au titre du devoir de secours ; - Fixé la résidence habituelle de Florian et d'Adeline au domicile de leur mère, dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; - Dit que Monsieur Y...exercera librement son droit de visite et d'hébergement à l'égard des enfants ; - Condamné Monsieur Y...à verser à Madame X...des pensions alimentaires mensuelles indexées de 200 Euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de chacun de ses enfants Adeline et Florian, soit 400 Euros au total, à compter du 14 mai 2010 ; - Rejeté toute autre demande. Madame X...a formé appel général de cette décision le 4 octobre 2010 et par ses dernières conclusions signifiées le 26 janvier 2011, limitant sa contestation aux dispositions relatives aux pensions alimentaires, elle demande à la Cour, par réformation, de : - Condamner Monsieur Y...à lui payer une pension alimentaire pour elle-même de 150 Euros avec indexation ; - Condamner Monsieur Y...à lui verser des pensions alimentaires mensuelles indexées de 300 Euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de chacun de ses enfants, soit 600 Euros au total ; - Condamner l'intimé aux dépens. Elle fait valoir au soutien de ses prétentions que Monsieur Y...ne justifie pas de son salaire pour l'année 2010 ni de son treizième mois, qu'il n'aucun frais ni loyer à sa charge, que le crédit immobilier a pris fin en décembre 2009 ; que ses propres revenus ont encore diminué, n'ayant plus qu'un enfant à garder dans le cadre péri-scolaire ; qu'elle dispose d'un complément de Revenu de Solidarité Active et rembourse deux crédits communs ; qu'enfin son mari n'a jamais versé les pensions alimentaires mises à sa charge. Aux termes de ses conclusions signifiées le 4 janvier 2011, Monsieur Y...sollicite la confirmation pure et simple de l'ordonnance entreprise et le rejet de toutes les prétentions de l'appelante. Il réclame une indemnité de 700 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Il soutient percevoir un salaire mensuel de 1. 028 Euros et assumer seul le remboursement d'un prêt immobilier ainsi que de nombreuses dettes contractées par les époux notamment fiscales. Il estime donc être dans une situation financière qui ne lui permet pas de verser une quelconque pension alimentaire au titre du devoir de secours ou une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants plus importante que celle fixée par le magistrat conciliateur. SUR CE Attendu que ne sont pas contestées les dispositions de l'ordonnance déférée autres que celles relatives aux pensions alimentaires pour les enfants et l'épouse ; qu'il convient donc de les confirmer purement et simplement ; Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants Attendu que conformément à l'article 371-2 du Code civil, les parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en fonction des besoins de celui-ci et de leurs ressources respectives ; Attendu que Madame X...exerce la profession d'assistante maternelle ; qu'il n'est pas contesté qu'elle ait un seul employeur, et que son temps de travail a été réduit au cours de l'année 2010 ; qu'elle a perçu des salaires imposables cumulés de 2. 675 Euros pour les onze premier mois de l'année, soit un revenu mensuel moyen de 243 Euros ; Attendu qu'il résulte de l'attestation de la Caisse d'Allocations Familiales du mois de décembre 2010 qu'elle bénéficie du Revenu de Solidarité Active (475 Euros), des allocations familiales (158 Euros) et de l'allocation de logement (389 Euros) ; Attendu qu'elle affirme que le montant de son loyer est de 590 Euros par mois mais n'en justifie pas ; Attendu qu'elle s'acquitte du remboursement de deux crédits à la consommation contractés durant la vie commune, mis à sa charge provisoirement par les dispositions non contestées du magistrat conciliateur ; Attendu que Monsieur Y...est employé en qualité de coffreur par la société NORPAC ; qu'aux termes de son bulletin de paie de décembre 2010, il a perçu des salaires nets cumulés de 16. 960 Euros, soit un revenu mensuel moyen de 1. 413 Euros, outre des indemnités de 4. 482 Euros (frais de repas, de déplacement, prime d'outillage …) qui pour partie correspondent à l'indemnisation de frais qu'il aurait quelle que soit son activité professionnelle pris en charge au titre de ses dépenses habituelles de la vie quotidienne ; Qu'il convient d'observer que le treizième mois de salaire a été versé en novembre 2010 ; qu'il est toutefois particulièrement regrettable au vu des allégations de Madame X...selon lesquelles il percevrait également des indemnités de la Caisse du Bâtiment qu'il ne produise pas sa déclaration de revenus 2009 ; qu'en tout état de cause, pour 2008 ses revenus imposables étaient de 20. 375 Euros outre 755 Euros d'heures supplémentaires exonérées soit environ 1. 760 Euros par mois ; qu'aucun élément ne permet de conclure à une diminution de ses revenus alors qu'il travaillait déjà pour cet employeur ; Attendu qu'il ne justifie pas d'une dette fiscale encore d'actualité, la somme qui restait à payer à ce titre aux Impôts se limitant à 414 Euros il y a plus d'un an, ni d'ailleurs de quelconques autres dettes ; Attendu que le prêt immobilier afférent à l'immeuble commun a été soldé avant même l'ordonnance de non conciliation ; Attendu que Monsieur Y...bénéficie de la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal sis à ... ; qu'il doit s'acquitter de toutes les charges habituelles de la vie quotidienne tout comme son épouse ; Attendu que les besoins des deux enfants sont ceux d'adolescents de leur âge ; Attendu qu'il ressort des explications des parties devant le premier juge que les relations des deux enfants mineurs avec leur père sont distendues, ce qui a justifié un droit de visite et d'hébergement libre prenant en compte les souhaits de Florian et d'Adeline ; que de fait leur prise en charge financière est donc pour l'essentiel assumée par leur mère seule ; Attendu qu'au vu de ces éléments, la Cour estime que le premier juge a fait une exacte appréciation des situations financières respectives des époux en mettant à la charge de Monsieur Y...des pensions alimentaires mensuelles de 200 Euros par enfant, au titre de sa contribution à leur entretien et à leur éducation ; Attendu qu'il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise ; Sur le devoir de secours Attendu que fondée sur le devoir de secours entre époux édicté par l'article 212 du Code civil, la pension alimentaire qui peut être allouée à l'un d'eux au titre des mesures provisoires prévues à l'article 255 du Code civil, est fonction des besoins de celui qui la réclame et des ressources de celui qui doit la fournir, la situation respective des parties devant être appréciée à la date de l'ordonnance de non-conciliation ; Attendu que les revenus et charges des époux ont été exposés ci-dessus ; que les pièces produites traduisent une nette différence de revenus, mais également de charges dès lors que l'épouse doit exposer un loyer et assumer provisoirement le règlement de crédits communs ; Attendu que dès lors, il convient de faire droit à sa demande au titre du devoir de secours, dans des proportions toutefois plus modérées que ce qu'elle réclame, et de condamner Monsieur Y...à lui verser une pension alimentaire mensuelle de 100 Euros pour elle-même, le présent arrêt prenant effet à compter de la décision déférée ; Attendu que l'ordonnance entreprise sera réformée en ce sens ; Sur les dépens Attendu que chaque partie conservera la charge de ses dépens engagés en cause d'appel, les dépens éventuels de première instance étant joints au principal ; Attendu qu'il n'apparait pas justifié de mettre à la charge de Madame X...une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; que l'intimé sera débouté de sa demande en ce sens ; PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise à l'exception de celle rejetant la demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ; Condamne Monsieur Daniel Y...à payer à Madame Corinne X...une pension alimentaire mensuelle de 100 Euros pour elle-même, en exécution de son devoir de secours ; Dit que cette pension alimentaire sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'INSEE et révisée chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire de la décision entreprise ; Déboute les parties de toutes demandes distinctes, plus amples ou contraires ; Déboute Monsieur Daniel Y...de sa demande d'indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Laisse à chaque partie conservera la charge de ses dépens engagés en cause d'appel, les dépens éventuels de première instance étant joints au principal ; Le Greffier, Le Président, C. COMMANS P. BIROLLEAU
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