Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 mars 2011
- ECLI
- 6253cb80bd3db21cbdd8da49
- Date
- 24 mars 2011
- Condamnation
- 93 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 24/ 03/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 06430 Jugement (No 09/ 01455) rendu le 20 Août 2010 par le Juge aux affaires familiales de BOULOGNE SUR MER REF : CA/ LL APPELANTE Madame Nathalie Elise Christiane X... épouse Y... née le 16 Février 1965 à CUCQ (62780) Demeurant ... représentée par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour assistée de Me Fabienne ROY NANSION, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 10229 du 19/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) INTIMÉ Monsieur Emmanuel Jean-Gervais Y... né le 26 Novembre 1967 à ETAPLES (62630) Demeurant ... représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assisté de Me Bénédicte HAGNERE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 03 Février 2011, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2011après prorogation du délibéré du 17 mars 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Monsieur Emmanuel Y...et Madame Nathalie X... se sont mariés le 23 juillet 2005 à ETAPLES SUR MER sans contrat préalable et de leur union est issu un enfant, Maël, né le 3 septembre 2004. Statuant sur la requête en divorce présentée par l'épouse, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE-SUR-MER, par ordonnance de non conciliation du 16 novembre 2006, a entre autres dispositions : - attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit ; - fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile maternel ; - fixé un droit de visite et d'hébergement libre au profit du père ; - condamné Monsieur Y...à verser à Madame X... une pension alimentaire mensuelle de 300 euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; - condamné Monsieur Y...à payer à Madame X... une pension alimentaire mensuelle de 250 euros pour elle-même. Par acte du 13 mai 2009, Madame X... a fait assigner son mari aux fins de voir prononcer leur divorce aux torts exclusifs de ce dernier. Par ordonnance du 26 février 2010, le Juge de la Mise en Etat a maintenu à 300 euros par mois la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et organisé son droit de visite et d'hébergement les 2e et 4e fins de semaine de chaque mois du samedi à 12 heures au dimanche à 19 heures et la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires. Par ses dernières écritures, Madame X... a notamment sollicité une prestation compensatoire de 50. 000 euros en capital, un simple droit de visite deux dimanches par mois au profit du père et une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant de 600 euros par mois. Monsieur Y...a reconventionnellement demandé que le divorce soit prononcé aux torts de l'épouse et s'est opposé au versement de la prestation compensatoire, a réclamé un droit de visite et d'hébergement à l'égard de son fils chaque fin de semaine ainsi qu'un mois pendant l'été, et a offert de verser une pension alimentaire mensuelle de 250 euros à son profit. C'est dans ces circonstances que par jugement du 20 août 2010, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE-SUR-MER a : - prononcé le divorce aux torts partagés des époux, avec toutes ses conséquences de droit quant à la publicité et à la liquidation des intérêts patrimoniaux des parties ; - condamné Monsieur Y...à verser à Madame X... une prestation compensatoire en capital de 8. 000 euros ; - fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile maternel, dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; - dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement à l'égard de Maël selon les modalités suivantes : * en dehors des périodes de vacances scolaires les 2e et 4e fins de semaine de chaque mois du samedi à 12 heures au dimanche à 19 heures ; * pendant les périodes de vacances scolaires : du 15 juillet au 15 août de chaque année et la seconde moitié des vacances de Noël les années impaires ainsi que la première moitié desdites vacances les années paires ; - condamné Monsieur Y...à verser à Madame X... une pension alimentaire mensuelle de 300 euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; - fait masse des dépens partagés par moitié entre les parties. Madame X... a formé appel général de cette décision le 8 septembre 2010 et par ses conclusions signifiées le 2 novembre 2010, elle demande à la Cour, par réformation, de : - prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'époux ; - condamner Monsieur Y...à lui payer une prestation compensatoire en capital de 50. 000 euros ; - fixer au profit du père un simple droit de visite les 2e et 4e dimanches de chaque mois de 10 heures à 18 heures, l'exercice de ce droit étant suspendu durant la seconde moitié des vacances scolaires les années paires et la première moitié les années impaires ; - fixer la contribution de Monsieur Y...à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle de 600 euros. Elle sollicite la confirmation des autres dispositions du jugement entrepris et la condamnation de l'appelant aux dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses conclusions signifiées le 18 octobre 2010, Monsieur Y..., formant appel incident, demande à la Cour de : - prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'épouse ; - débouter l'épouse de sa demande de prestation compensatoire et subsidiairement d'en réduire le montant fixé par le jugement entrepris. Outre la confirmation des autres dispositions du jugement entrepris, il sollicite la condamnation de l'appelante à une amende civile de 500 euros, à 1. 500 euros de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire, à une indemnité de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel. SUR CE : Sur le prononcé du divorce Attendu qu'à l'appui de sa demande en divorce, Madame X... réitère en cause d'appel ses griefs énoncés en première instance et fait valoir essentiellement que depuis 4 ans, son époux lui fait subir de violentes crises de jalousie, l'insulte publiquement, et l'a chassée du domicile conjugal avec l'enfant qui était alors bébé ; qu'il l'a menacée de mort après la séparation ; que ces circonstances l'ont placée dans une profonde détresse psychologique ; Attendu que Monsieur Y...conteste les griefs allégués et réplique que les époux ont repris la vie commune deux mois après l'ordonnance de non conciliation de sorte que Madame X... ne peut invoquer les faits antérieurs à l'appui de sa demande ; que la séparation n'est intervenue définitivement qu'en janvier 2009 ; Attendu que le constat établi par Maitre E..., Huissier de Justice, est dépourvu de toute valeur probante eu égard à l'absence de toutes recherches sur le titulaire effectif du numéro de téléphone mobile qui aurait envoyé des messages injurieux et menaçants à l'épouse ; Attendu qu'il résulte des attestations versées aux débats par les parties et d'un procès-verbal de gendarmerie que les époux ne se sont manifestement pas séparés à l'issue de l'ordonnance de non conciliation du 16 novembre 2006 ; qu'ils ont repris la vie commune qui a cependant cessé définitivement en début d'année 2009 ; que dès lors, cette réconciliation exclut que des faits antérieurs à l'ordonnance de non conciliation puissent être invoqués par l'un ou l'autre des époux au soutien de leurs demandes en divorce ; Attendu que plusieurs témoignages produits par l'appelante ne précisent nullement la période à laquelle les faits ont été constatés et sont donc dépourvus de toute valeur probante ; Qu'il ressort cependant de certaines attestations d'amis de l'épouse mais aussi de proches ayant fréquenté le couple au cours des derniers temps de leur vie commune que Monsieur Y..., par jalousie, tentait de l'isoler de toutes ses relations durant ses absences en mer, en prenant les clés du véhicule, les câbles de téléphone et internet, … ; que ces témoignages relatent également le caractère changeant du mari, qui se mettait dans des crises de rage incontrôlables, ainsi que les injures dont il lui est arrivé d'accabler publiquement son épouse ; Attendu que ces faits sont constitutifs de violations graves et renouvelées des obligations du mariage qui rendent intolérable le maintien de la vie commune ; qu'il convient donc d'accueillir la demande en divorce de l'épouse ; Attendu qu'au soutien de sa demande reconventionnelle en divorce, Monsieur Y...reproche à son épouse d'avoir un penchant immodéré pour l'alcool, qui la rendait agressive et injurieuse à son égard ; que quelques mois avant la séparation, elle s'est montrée systématiquement humiliante et méprisante envers lui ; qu'elle l'a laissé à la porte du domicile conjugal la nuit du 23 au 24 décembre 2008 ; qu'elle ne lavait plus ses vêtements alors qu'il devait embarquer pour la semaine et ne passait que la fin de semaine au domicile, tandis que son épouse n'exerçait aucune activité professionnelle ; Attendu que Madame X... réplique que les témoignages produits aux débats sont ceux des employés de son mari ; que les faits relatifs au constat du 21 janvier 2009 sont postérieurs à la séparation et n'ont pas conduit à la rupture du mariage ; qu'il est également contestable quant à son caractère probant ; Attendu que le constat de Maitre F...effectué à la requête de l'époux, dans un objectif et des circonstances identiques, encourt le même reproche que celui réalisé par Maitre E...au profit de l'épouse ; Attendu que le témoignage du fils de l'époux ne saurait être pris en considération en application de l'article 259 du Code civil ; Attendu que les griefs liés à l'attitude de l'épouse, postérieurement à la séparation, dans le cadre de l'exercice du droit de visite et d'hébergement de Monsieur Y...ne peuvent être considérés comme ayant conduit à la rupture du mariage ; Attendu que cependant, les attestations des marins travaillant sur l'embarcation de Monsieur Y...sont suffisamment circonstanciées et spontanées et bénéficient en cela d'une réelle force probante, d'autant qu'elles sont corroborées par d'autres témoignages de proches de l'époux ; qu'il en ressort qu'au cours de l'année 2008, Madame X... a tenu des propos insultants à son époux à plusieurs reprises en leur présence, notamment par téléphone, alors qu'elle paraissait sous l'emprise de l'alcool ; qu'elle a également refusé de lui ouvrir la porte du domicile conjugal dans la nuit du 23 au 24 décembre 2008, alors qu'il revenait d'une semaine en mer, en présence de l'un de ses marins ; Attendu que le premier juge a exactement apprécié que ces faits constituent des violations graves et renouvelées des devoirs et obligations résultant du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; Attendu que dès lors, c'est à bon droit que le jugement entrepris a prononcé le divorce aux torts partagés des époux avec toutes ses conséquences de droit quant à la publicité et à la liquidation des intérêts patrimoniaux des parties ; Sur la prestation compensatoire Attendu que la prestation qu'un époux peut être tenu de verser à l'autre est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; Attendu que Madame X... fait valoir que la vie commune aura duré 9 ans et qu'il existe une indiscutable disparité ; que l'époux, marin-pêcheur, est propriétaire de son bateau et dispose donc de la maitrise de ses revenus ainsi que d'aides sociales ; qu'elle-même n'a pour seules ressources que les prestations familiales ; que la jalousie maladive de son mari l'a contrainte à abandonner sa profession de coiffeuse ; qu'enfin, elle a régulièrement pris en charge les deux enfants de son époux, issus d'une précédente union, lors des droits de visite et d'hébergement ; Attendu que Monsieur Y...estime en revanche qu'il n'existe aucune disparité ; que son épouse ne travaille pas depuis 2002, soit avant le mariage, et n'a même pas recherché d'emploi depuis la séparation alors qu'elle dispose d'une qualification ; Que Madame X... s'est dispensée de rembourser la différence entre le crédit afférent au domicile conjugal et l'Aide Personnalisée au Logement, et s'est empressée de revendre le véhicule commun en encaissant seule le produit de la vente, tandis qu'il continue de rembourser le crédit ; Qu'enfin, elle perçoit une pension alimentaire pour son fils ainé issu d'une précédente relation ; Attendu qu'il conteste recevoir des aides financières de l'Etat ; Attendu que le mariage aura duré 5 ans ; qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de la vie commune avant le mariage ; que Monsieur Y...est âgé de 43 ans et Madame X... de 45 ans ; qu'un enfant mineur est issu de cette union ; Attendu que Madame X... n'exerce aucune activité professionnelle depuis 2002 ; qu'entre 2001 et 2002 elle a été employée un an comme apprentie coiffeuse ; qu'elle dispose donc d'une qualification professionnelle ; que Maël est désormais scolarisé depuis plusieurs années, de sorte qu'il n'existe aucun obstacle à ce qu'elle reprenne un emploi même peu rémunéré ; que de surcroit son fils ainé Kevin est désormais majeur ; qu'elle n'apporte cependant aucune pièce susceptible d'établir qu'elle serait actuellement à la recherche d'un emploi Attendu qu'il n'est pas démontré que l'époux se serait opposé à ce que Madame X... exerce une activité professionnelle durant le mariage ; qu'il s'agit davantage d'un choix personnel de l'épouse qui, dès avant la naissance de Maël et le mariage, ne travaillait pas ; qu'elle ne précise pas davantage quelles ont été ses études et expériences professionnelles éventuelles entre 1983 et 2001 ; Attendu que si Elodie, fille de Monsieur Y...d'une précédente union, a manifestement vécu un temps au domicile paternel, il n'est pas établi que cette situation ait perduré et qu'elle ait été durant plusieurs années prise en charge effectivement par Madame X..., du fait de la profession de l'époux ; Attendu qu'elle occupe actuellement l'immeuble commun sis à ETAPLES, à titre gratuit selon les mesures provisoires de l'ordonnance de non conciliation ; Attendu que Monsieur Y...est marin-pêcheur et navigue sur un bateau dont il est propriétaire ; qu'il se dispense de produire son avis d'impôt sur les revenus 2010, dont il dispose pourtant depuis plusieurs mois au vu de la date à laquelle la Cour a examiné l'affaire ; qu'il ne produit pas davantage son dernier bulletin de salaire de l'année 2010 ; que le seul avis d'impôt sur le revenu versé aux débats est celui de 2008 qui démontre qu'il bénéficie, en qualité de marin pêcheur, d'une exonération fiscale d'une fraction de son salaire (pour l'année 2008, sa rémunération totale a été de 41. 036 euros mais ses salaires à déclarer se limitent à la somme de 31. 461 euros) ; Attendu que les certificats de salaire établis par sa propre entreprise artisanale démontre qu'il a perçu un salaire net de 31. 937 euros en 2009 ; que toutefois sa rémunération du mois de mai 2009 n'est pas incluse dans ce montant, pour une raison indéterminée ; qu'il perçoit également de sa Caisse de Garantie Intempéries des indemnités, ainsi que le démontre son relevé bancaire d'octobre 2009 (versement de 907 euros à cette date) dont il ne dit pas mot ; Attendu qu'il démontre verser un loyer mensuel de 560 euros et rembourser un prêt pour l'acquisition d'un véhicule Renault Megane par mensualités de 421 euros ; Attendu que Monsieur Y...devra encore contribuer pendant de nombreuses années à l'entretien de Maël ; qu'il ne verse plus de pension alimentaire à son fils ainé Romain ; Attendu que le remboursement du prêt immobilier afférent à l'immeuble commun est de 301 euros par mois après déduction de l'aide personnalisée au logement dont l'appelante est bénéficiaire ; qu'il a été réglé par l'épouse jusqu'en mai 2010 ; que la cession du véhicule commun et l'encaissement des fonds par Madame X... seule ainsi que ces paiements feront l'objet de comptes entre les parties et de récompenses s'il y a lieu au moment de la liquidation du régime matrimonial ainsi que le prévoit d'ailleurs le procès-verbal de difficulté établi le 22 décembre 2010 ; Attendu que selon ce procès-verbal, l'acquisition du terrain et la construction de la maison à usage d'habitation a été financée en partie par des fonds propres du mari, à hauteur de 88. 339 euros, dont la communauté lui devra donc récompense ; que l'immeuble est actuellement mis en vente au prix de 315. 000 euros ; Attendu qu'il en résulte que si Monsieur Y...dispose d'un patrimoine propre que ne possède pas son épouse et de revenus professionnels stables, la brève durée de l'union, l'âge des époux ainsi que le choix personnel de Madame X... de n'exercer aucune activité professionnelle, dès avant le mariage, caractérisent des circonstances qui ne justifient par le jugement par le versement d'une prestation compensatoire ; que Madame X... sera déboutée de sa demande et le jugement entrepris sera infirmé en ce sens ; Sur les mesures relatives à l'exercice de l'autorité parentale Attendu que ne sont pas critiquées les dispositions du jugement déféré relatives à l'exercice conjoint de l'autorité parentale et à la résidence habituelle de l'enfant mineur ; qu'il convient de les confirmer purement et simplement ; Attendu que Madame X... fait valoir que la prise en charge de Maël par son père est très problématique ; que le 6 mars 2010, Monsieur Y...a été aperçu dans un bar à une heure tardive, dans un état d'ébriété avancé, alors que Maël était seul à son domicile ; que l'enfant se réveille depuis chaque nuit et recherche la présence de sa mère ; que de surcroit, malgré l'ordonnance du 26 février 2010, le père n'a jamais exercé son droit durant les vacances scolaires de février et de Pâques ; Attendu que Monsieur Y...soutient qu'il a été soumis au bon vouloir de Madame X... qui a tout fait pour l'empêcher de voir son enfant ; qu'il subit des contraintes professionnelles fortes et ne navigue pas entre le 15 juillet et le 15 août de chaque année ; qu'il n'est pas en mesure de prendre en charge son fils pendant les autres périodes de vacances scolaires à l'exception de Noël ; Attendu qu'il ne résulte pas des témoignages versés aux débats que Monsieur Y...ait laissé seul à son domicile son fils, pendant une sortie en discothèque, mais bien qu'il était confié à un autre adulte ; qu'il n'est pas davantage établi que les loisirs qui sont les siens durant le temps d'accueil de son fils seraient de nature à nuire à une prise en charge convenable de ce dernier ; que le témoignage de la grand-mère maternelle n'apparait pas suffisamment objectif pour faire preuve du traumatisme prétendu de l'enfant, suite à cet épisode ; Attendu qu'en revanche, les courriers officiels du conseil de Monsieur Y...à celui de l'épouse tendent à établir les difficultés qu'il rencontre pour exercer son droit de visite et d'hébergement aux périodes fixées par le Juge de la Mise en Etat ; Attendu que Madame X... tente manifestement de s'opposer sans motif aux droits du père ; que rien ne justifie cette attitude, contraire à l'intérêt de l'enfant ; Attendu qu'il convient d'ailleurs de relever que devant le Juge de la Mise en Etat en janvier 2010, Madame X... avait conclu en faveur d'un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires ; Attendu qu'il convient de maintenir les modalités de ce droit s'agissant des fins de semaine, ainsi que les avait fixées le Juge de la Mise en Etat ; Attendu que pour autant, Monsieur Y...qui ne justifie pas de ce qu'il serait en congé de façon systématique du 15 juillet au 15 août de chaque année, ne dispose d'aucun motif légitime pour solliciter la prise en charge de son fils à cette période à son seul profit ; que cette situation serait de nature à défavoriser la mère, qui pourrait elle aussi se trouver soumise dans l'avenir à des contraintes professionnelles, et par conséquent l'enfant ; Attendu qu'il ne sollicite pas de droit de visite et d'hébergement pendant les autres périodes de vacances scolaires, à l'exception de Noël ; Attendu qu'il convient donc de dire que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur Y...s'agissant des fins de semaine sera suspendu pendant la seconde moitié des petites vacances scolaires les années paires et la première moitié les années impaires à l'exception des vacances de Noël et d'été ; qu'il exercera également son droit de visite et d'hébergement à l'égard de Maël durant la première moitié des vacances scolaires de Noël et d'été les années paires et la deuxième moitié les années impaires ; Attendu que le jugement entrepris sera réformé en ce sens ; Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Attendu que conformément à l'article 371-2 du Code civil, les parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants en fonction des besoins de ceux-ci et de leurs ressources respectives ; Attendu que Madame X... fait valoir que l'opacité des revenus de Monsieur Y...et sa propre situation plus que précaire justifie une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant de 600 euros par mois ; Attendu que les éléments relevés précédemment démontrent en effet que Monsieur Y...ne fait pas toute la lumière sur ses revenus exacts ; Attendu que les charges des parties ont été exposées ci-dessus ; Attendu que, compte tenu de l'âge de Maël, la somme de 600 euros réclamée par l'appelante apparaît excessive ; Attendu qu'il convient de tenir compte du droit de visite et d'hébergement relativement restreint du père durant les vacances scolaires ; qu'il convient de réformer le jugement entrepris et de fixer la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle de 400 euros, le présent arrêt prenant effet à compter de la décision déférée ; Sur les demandes d'amende civile et de dommages et intérêts pour appel abusif Attendu que Monsieur Y...soutient que l'appelante n'a formé recours que pour laisser perdurer une rente de situation, puisqu'elle dispose de la jouissance gratuite du domicile conjugal, y héberge son fils aîné et sa compagne, et lui laisse la totalité des charges et dettes à régler ; qu'elle se refuse à mettre en vente cette maison, ou à un prix excédant largement le prix du marché ; Attendu que l'action en justice est un droit dont l'usage n'est susceptible de dégénérer en faute que s'il constitue un acte de pure chicane inspiré par la malice ou la mauvaise foi ou tout au moins une erreur grossière équivalente au dol ; qu'il n'est nullement démontré que tel soit le cas en l'espèce ; qu'il n'apparaît pas que l'appel portant à la fois sur les mesures financières et sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale ait été inspiré par la seule intention de prolonger la procédure, en raison de mesures provisoires favorables à l'épouse sur le plan économique ; Que Monsieur Y...sera débouté de ses demandes d'amende civile et de dommages et intérêts ; Sur les dépens Attendu que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle en cause d'appel, la décision déférée étant confirmée du chef des dépens de première instance ; Attendu qu'il n'apparaît pas justifié de mettre à la charge de Madame X... une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; que Monsieur Y...sera débouté de sa demande en ce sens ; PAR CES MOTIFS : Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris à l'exception de celles relatives à la prestation compensatoire, à la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et au droit de visite et d'hébergement ; Déboute Madame Nathalie X... de sa demande de prestation compensatoire ; Condamne Monsieur Emmanuel Y...à verser à Madame Nathalie X... une pension alimentaire mensuelle de 400 euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Maël ; Dit que cette pension alimentaire sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'INSEE et révisée chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire de la décision entreprise ; Dit qu'à défaut d'accord amiable, Monsieur Emmanuel Y...exercera son droit de visite et d'hébergement à l'égard de l'enfant Maël selon les modalités suivantes : * en dehors des périodes de vacances scolaires : les 2e et 4e fins de semaine de chaque mois du samedi à 12 heures au dimanche à 19 heures, ce droit étant suspendu durant la seconde moitié des petites vacances scolaires les années paires et la première moitié les années impaires ; * pendant les périodes de vacances scolaires de Noël et d'été : la seconde moitié des dites vacances les années impaires ainsi que la première moitié les années paires ; A charge pour lui de prendre ou faire prendre l'enfant et le ramener ou faire ramener par une personne de confiance au domicile de sa mère ; Déboute les parties de toutes demandes distinctes, plus amples ou contraires ; Déboute Monsieur Emmanuel Y...de sa demande d'indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens engagés en cause d'appel. Le Greffier, Le Président, C. COMMANS P. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile et aux déarticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 371-2 du Code civilarticle 259 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 mars 2011
Référence
6253cb80bd3db21cbdd8da49
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