Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 mars 2011
- ECLI
- 6253cb80bd3db21cbdd8da4a
- Date
- 24 mars 2011
- Condamnation
- 9 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 24/ 03/ 2011 **** No MINUTE : No RG : 10/ 06649 Jugement (No 09/ 94) rendu le 28 Juin 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : PB/ VV APPELANTE Madame Déborah X... née le 22 Juin 1975 à ROUBAIX (59100) demeurant ... représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assistée de Me Marguerite TIBERGHIEN, avocat au barreau de LILLE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 11260 du 16/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉ Monsieur Sébastien Z... né le 07 Février 1973 à TOURCOING (59200) demeurant ... représenté par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour assisté de Me Régine CALZIA, avocat au barreau de LILLE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 15 Février 2011, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2011 après prorogation du 17mars 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Du mariage de Monsieur Sébastien Z...et de Madame Déborah X...sont issus deux enfants : Daphné, née le 5 mars 1998, Annaïgue, née le 12 décembre 2001. Par jugement rendu le 13 décembre 2007, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a prononcé le divorce des époux sur requête conjointe et homologué la convention des parties qui a prévu la résidence des enfants en alternance chez les parents, accordé au père un droit de visite et d'hébergement classique sur les enfants, fixé la part contributive de Monsieur Z...à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle indexée de 175, 00 euros par enfant. Madame X...ayant sollicité le transfert de la résidence de chez elle, le juge aux affaires familiales a, par jugement en date du 28 juin 2010, notamment fixé la résidence de Daphné chez sa mère, accordé au père un droit de visite et d'hébergement, fixé la part contributive de Monsieur Z...à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle indexée de 240, 00 euros, dit que chaque parent réglera les frais de cantine et de garderie relatifs à Annaïgue dont il est à l'origine et qu'il a choisi d'exposer et rejeté la demande de Madame X...tendant à faire payer par le père des frais de cantine relatifs à Daphné. Madame X...a interjeté appel de cette décision. Par ses dernières écritures signifiées le 11 janvier 2011, elle demande à la Cour de porter la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 350, 00 euros par mois et de confirmer le jugement pour le surplus. Par ses dernières conclusions signifiées le 21 décembre 2010, Monsieur Z..., appelant à titre incident, demande de confirmer le jugement entrepris sauf sur les modalités d'exercice de son droit de visite et d'hébergement et de dire que ce droit s'exercera chaque fin de semaine durant laquelle Annaïgue réside chez son père et la moitié des vacances scolaires en même temps qu'Annaïgue. SUR CE Attendu que le débat en cause d'appel est limité aux modalités d'exercice du droit de visite de Monsieur Z...sur Daphné et à la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de cette enfant ; Sur le droit de visite et d'hébergement de Monsieur Z...sur Daphné Attendu que la convention entre les époux homologuée par le jugement de divorce du 13 décembre 2007 avait prévu une résidence d'Annaïgue en alternance par quinzaine au domicile de chacun des parents, chez le père à compter de la dernière semaine d'octobre 2007 et de la première semaine de novembre 2007, chez la mère à compter des deuxième et troisième semaines de novembre 2007 ; que le jugement entrepris a dit que le droit de visite et d'hébergement du père sur Daphné s'exercera à l'amiable et, à défaut d'accord entre les parties : - une fin de semaine sur deux du samedi à 10 heures au dimanche à 19 heures, cette fin de semaine devant correspondre aux semaines durant lesquelles Annaïgue réside chez son père ; - la moitié des vacances d'été en même temps qu'Annaïgue ; Attendu que, les modalités retenues pour l'exercice par le père de son droit de visite et d'hébergement sur Daphné n'étant pas contestées, le jugement sera confirmé sur ce point ; que, Monsieur Z...étant fondé à demander que les modalités d'exercice de son droit de visite et d'hébergement permettent aux deux soeurs de se retrouver chez leur père, la Cour précisera que le droit de visite et d'hébergement sur Daphné s'exercera l'une des fins de semaine durant laquelle Annaïgue réside chez son père ; Sur la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de Daphné Attendu que, selon l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celle de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants ; Attendu que l'article 1084 du code de procédure civile ne permet au juge de modifier, après le prononcé du divorce, le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants qu'en cas de survenance d'un fait nouveau dans la situation des parties postérieurement à la décision dont la modification est sollicitée ; que Madame X...invoque comme élément nouveau, sans être contredite par Monsieur Z..., le refus du père de participer à certaines dépenses intéressant Daphné (cours de danse, de musique, frais d'appareil dentaire,...) ; qu'en outre, constitue un élément nouveau justifiant un réexamen de la pension alimentaire mise à la charge du père la progression du salaire mensuel moyen de Monsieur Z...qui, de 2. 150, 00 euros lors du prononcé du divorce, a atteint 2. 700, 00 euros par mois en 2009 et 2. 450, 00 euros par mois en 2010 ; Attendu que Madame X...sollicite que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant soit portée à 350, 00 euros par mois ; que Monsieur Z...demande que le montant de 240, 00 euros par mois soit confirmé ; Attendu que Madame X...justifie avoir perçu un revenu mensuel moyen de 810, 00 euros et de 1. 072, 24 euros en 2010 (282, 70 euros d'allocations familiales, 177, 95 euros d'allocation de base PAJE, 611, 59 euros de complément activité PAJE) ; que, si Monsieur Z...soutient que Madame X...omet de prendre en compte les allocation familiales belges, il ne résulte d'aucun élément que Madame X...serait encore éligible à de telles allocations, cette dernière versant au contraire aux débats une lettre de la Caisse d'allocations familiales du Hainaut Occidental en date du 22 avril 2010 attestant que les allocations familiales belges ne lui sont plus dues dès lors que son époux exerce une activité salariée en France ; qu'elle fait état d'un montant total de charges de 1. 076, 60 euros (dont 562, 17 euros au titre du remboursement d'un prêt immobilier), porté à 1. 343, 06 euros (dont 828, 63 euros au titre du prêt immobilier) à compter du 1er mars 2011 ; que Madame X...partage les charges communes avec son époux, Monsieur B...-avec lequel elle a eu un enfant né le 24 novembre 2009- qui lui-même perçoit un revenu mensuel de 787, 50 euros ainsi qu'une pension d'invalidité de 99, 70 euros par mois ; Que Monsieur Z...a perçu un salaire mensuel moyen de 2. 450, 00 euros en 2010 ; qu'il fait état d'un montant total de charges de 2. 746, 22 euros par mois, dont 1. 777, 38 euros de remboursements de crédits, lesquels ne sauraient être prioritaires par rapport à l'obligation alimentaire qu'il doit assumer à l'égard de sa fille ; que son conjoint, elle-même mère de deux enfants, avec laquelle il partage les charges communes, a perçu un salaire mensuel moyen de 2. 059, 00 euros en 2010, outre les allocations familiales de 158, 78 euros par mois ; Attendu qu'au vu des ressources et charges respectives des parties et des besoins de Daphné, le premier juge a procédé à une exacte appréciation des éléments de la cause en portant le montant de la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de cette enfant à la somme mensuelle indexée de 240, 00 euros ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; Attendu que, les autres dispositions de la décision entreprise n'étant pas discutées, la Cour confirmera le jugement pour le surplus ; que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement ; Y ajoutant, Dit que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur Sébastien Z...sur Daphné s'exercera l'une des fins de semaine durant laquelle Annaïgue réside chez son père ; Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier, Le Président, M. MERLINP. BIROLLEAU
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 mars 2011
Référence
6253cb80bd3db21cbdd8da4a
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