Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 mars 2011
- ECLI
- 6253cb80bd3db21cbdd8da51
- Date
- 24 mars 2011
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 24/ 03/ 2011 **** No MINUTE : No RG : 10/ 04725 Jugement (No 08/ 02601) rendu le 03 Juin 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : CA/ VV APPELANT Monsieur M'Hamed Y... né en 1952 à TAFERSIT MAROC demeurant ... représenté par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assisté de Me Farid MAACHI, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE Madame Laila A... née le 10 Novembre 1980 à TAFERSIT MAROC demeurant ... représentée par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour assistée par Me Ali HASSANI avocat-60100 Creil bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 109487 du 05/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 17 Février 2011, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Monsieur M'Hamed Y... et Madame Laïla A...se sont mariés le 26 août 1998 à AL HOCEIMA (Maroc), sans contrat préalable, et deux enfants sont issus de cette union : - Mohamed, né le 9 août 2001 ; - Bilal, né le 12 septembre 2003. Statuant sur la requête en divorce présentée par l'épouse, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LILLE, par ordonnance de non conciliation du 29 juillet 2008, a entre autres dispositions : - Attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, s'agissant d'une location ; - Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; - Dit qu'à défaut d'accord amiable, Monsieur Y... exercera son droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes : * en dehors des périodes de vacances scolaires : les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du samedi à 14 heures au dimanche à 19 heures ; * Pendant les périodes de vacances scolaires : durant la première moitié de toutes les vacances scolaires les années impaires et durant la seconde moitié desdites vacances les années paires ; - Condamné Monsieur Y... à verser à Madame A...des pensions alimentaires mensuelles de 125 Euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de chacun des enfants. Par acte du 5 février 2009, Madame A...a fait assigner son époux en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil et a sollicité la maintien des mesures provisoires relatives aux enfants. Par ordonnance d'incident du 4 février 2010, le Juge de la Mise en Etat a attribué la jouissance du domicile conjugal à l'époux. Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur Y... a sollicité le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'épouse, sa condamnation à la somme de 5. 000 Euros sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et le maintien des modalités d'exercice de l'autorité parentale. Il a offert de verser des parts contributives à l'entretien et à l'éducation des enfants de 90 Euros pour chacun d'eux. C'est dans ces circonstances que par jugement du 3 juin 2010, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LILLE a débouté les parties de leurs demandes en divorce, a rejeté la demande d'indemnité procédurale de Monsieur Y... et a laissé à chacune d'elle la charge de ses propres dépens. Monsieur Y... a formé appel de cette décision le 5 juillet 2010 et par ses conclusions signifiées le 31 janvier 2011, il demande à la Cour, par réformation, de : - Prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'épouse, avec toutes ses conséquences de droit quant à la publicité et à la liquidation des droits patrimoniaux des parties ; - Condamner Madame A...au paiement de 5. 000 Euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; - Fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; - Dire qu'il exercera son droit de visite et d'hébergement les première et troisième fins de semaine de chaque mois du samedi à 10 heures au dimanche à 19 heures ainsi que la moitié des vacances scolaires ; - Fixer sa contribution à l'entretien et à l'éducation de chaque enfant à la somme mensuelle de 90 Euros ; - Condamner l'intimée aux dépens ainsi qu'à la somme de 1. 800 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions signifiées le 14 janvier 2011, Madame A...a sollicité la confirmation pure et simple du jugement entrepris ainsi qu'une indemnité de procédure de 2. 000 Euros et la condamnation de l'appelant aux dépens de première instance et d'appel. SUR CE Sur les demandes en divorce Attendu qu'il convient de constater que Madame A...ne soutient plus en cause d'appel sa demande en divorce et conclut au rejet de la demande de l'époux en ce sens ; Attendu qu'au soutien de sa demande en divorce, Monsieur Y... réitère les griefs exposés devant le premier juge et fait valoir essentiellement que : - son épouse a imposé au domicile familial la présence de plusieurs membres de sa famille, depuis 2002, dans des conditions excédant ce que chacun doit au titre de la solidarité familiale ; - elle a apporté à ces personnes un concours militant et excessif pour obtenir la régularisation de leur séjour sur le territoire français ; - elle s'est également absentée du domicile conjugal pendant de longues périodes pour se rendre en région parisienne, au mépris de l'intérêt des enfants ; - son épouse vit désormais avec Monsieur D...qui a bénéficié d'un virement bancaire important de celle-ci en juillet 2008 ; - elle s'est opposée à ce qu'il exerce son droit de visite et d'hébergement depuis qu'elle a quitté le domicile conjugal en septembre 2009, lui laissant une dette de loyer, et a été condamnée pour ces faits de non représentation d'enfant. Attendu que le premier juge a relevé justement que s'il était démontré qu'avaient vécu au domicile familial plusieurs membres de la famille de l'épouse, venant du Maroc, depuis 2002, malgré l'exiguïté du logement, il n'était pas démontré que cette situation ait été imposée au mari, notamment au vu de la durée de cet hébergement ; Attendu que les actions militantes de l'épouse qui auraient eu un caractère excessif, dans le but de régulariser la situation des membres de sa famille, ne sont nullement caractérisées par les rares courriers qu'elle a pu transmettre à des associations et un unique article de presse relatant seulement de la situation de sa s œ ur ; Attendu que s'il est établi que Madame A...a été condamnée par le Tribunal correctionnel de SENLIS pour avoir refusé de présenter les enfants communs à leur père, en septembre et octobre 2009, il est constant que ces faits intervenus plus d'un an après l'ordonnance de non conciliation et postérieurement à l'assignation ne sont nullement à l'origine de la rupture ; Attendu que Monsieur Y... ne démontre qu'un unique aller-retour de son épouse à PARIS, sur une journée, qui ne saurait lui être reproché ; que ses absences prolongées sont seulement alléguées mais ne sont démontrées par aucune pièce ; Attendu qu'il résulte de l'attestation de Mohamed E...qu'en accompagnant l'époux le 15 juillet 2009 pour qu'il rencontre ses enfants au domicile de Madame A..., au ..., il a constaté qu'un autre homme d'une trentaine d'années était présent dans le logement ; que par ailleurs, des photographies des lieux, bien que de mauvaise qualité, permettent de distinguer que sur la sonnette du domicile sont inscrits les noms de l'épouse et d'un nommé « D...» ; qu'enfin, les relations de proximité entretenus par cette personne et Madame A...sont confirmées par un virement bancaire de 250 Euros effectué par l'épouse au profit de Monsieur Mohamed D...en avril 2008 ; Attendu que ces éléments concordants établissent incontestablement des relations de l'épouse avec le nommé Mohamed D..., qui, si elles ne peuvent avec certitude être qualifiées d'adultère, sont à tout le moins particulièrement injurieuses pour l'époux et relativement anciennes ; qu'en tout état de cause, l'ordonnance de non conciliation rendue moins d'un an auparavant n'exonérait pas Madame A...de son obligation de fidélité ; Attendu que ces faits constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage ; qu'il convient donc d'accueillir la demande en divorce formée par l'époux ; Attendu qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de prononcer le divorce des époux Y...-A...aux torts exclusifs de l'épouse, avec toutes ses conséquences de droit quant à la publicité et à la liquidation des droits patrimoniaux des parties ; Sur la demande en dommages et intérêts Attendu qu'un époux, s'il a subi du fait des fautes de son conjoint un préjudice distinct de celui né de la dissolution du mariage, peut en obtenir réparation sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; Attendu que Monsieur Y... , s'il démontre des fautes de son épouse ne fait pas état du moindre préjudice lié à la relation qu'elle entretiendrait avec un autre homme ; qu'il n'apparaît pas que son préjudice moral ne soit pas suffisamment réparé par le prononcé du divorce aux seuls torts de son épouse ; Attendu qu'il convient de débouter Monsieur Y... de sa demande de dommages et intérêts ; Sur les mesures relatives à l'exercice de l'autorité parentale Attendu qu'il résulte des demandes formées par Madame A...devant le premier juge qu'elle sollicitait le maintien des mesures relatives à l'exercice de l'autorité parentale pour leurs deux enfants, telles que les avaient fixées le magistrat conciliateur ; Attendu que Monsieur Y... ne s'oppose ni à l'exercice conjoint de l'autorité parentale, ni au maintien de la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, mais se contente de solliciter l'extension de son droit de visite et d'hébergement au samedi matin ; Attendu que ces demandes sont conformes à l'intérêt des enfants ; Attendu qu'il convient donc de fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, et de faire droit à la demande de droit de visite et d'hébergement réclamé par le père, selon des modalités qui seront précisées au dispositif du présent arrêt ; Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants Attendu que conformément à l'article 371-2 du Code civil, les parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en fonction des besoins de celui-ci et de leurs ressources respectives ; Attendu que Monsieur Y... offre de verser des pensions alimentaires d'un montant mensuel de 90 Euros par enfant ; qu'il fait valoir qu'il doit exposer des frais de déplacement plus importants depuis que la mère des enfants a fixé son domicile à CREIL, pour exercer son droit de visite et d'hébergement ; que d'autre part elle partage désormais ses charges avec un concubin ; Attendu que Madame A...sollicitait devant le premier juge le maintien de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à un montant mensuel de 125 Euros ; Attendu qu'au vu de son avis d'impôt sur le revenu 2010, Monsieur Y... est manutentionnaire et perçoit des salaires imposables de 17. 602 Euros par an, ainsi qu'au titre d'heures supplémentaires exonérées un montant de 271 Euros, soit un revenu mensuel moyen de 1. 489 Euros ; Attendu qu'il réside toujours au domicile conjugal dont le loyer mensuel est de 510 Euros selon les relevés de compte établis par le bailleur en février 2010 ; Attendu que Madame A...exerçait la profession d'aide ménagère lors de l'ordonnance de non conciliation, moyennant une rémunération d'environ 400 Euros par mois ; que cependant sa situation actuelle de revenus et de charges n'est pas connue, en l'absence de toute pièce et de toute précision dans ses écritures sur ce point ; Attendu qu'elle partage manifestement ses charges avec un concubin ; Attendu que les besoins de Mohamed et de Bilal sont ceux d'enfants de leur âge ; Attendu que Monsieur Y... fait valoir à juste titre que ses frais de droit de visite et d'hébergement sont désormais plus importants du fait du déménagement de la mère des enfants à CREIL ; que pour autant cet éloignement n'est nullement de son fait ; Attendu qu'au vu de ces différents éléments, il convient de mettre à la charge de Monsieur Y... des parts contributives à l'entretien et à l'éducation de chaque enfant d'un montant mensuel de 90 Euros à compter du présent arrêt ; Sur les dépens Attendu que s'agissant d'un divorce prononcé aux torts de l'épouse, il convient de condamner Madame A...aux dépens exposés en première instance et en cause d'appel ; que le jugement entrepris sera réformé en ce sens ; Attendu qu'il apparait équitable de faire droit à la demande d'indemnité présentée par Monsieur Y... , dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, et de lui accorder sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile une somme de 800 Euros ; qu'il y a lieu de débouter l'intimée de sa demande d'indemnité procédurale ; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris ; Vu l'ordonnance de non conciliation en date du 29 juillet 2008 ; Prononce aux torts exclusifs de l'épouse le divorce de : Monsieur M'Hamed Y... , né en 1952 à HAMMOUDA, TAFERSIT (Maroc) et de Madame Laïla A..., née le 10 novembre 1980 à TAFERSIT (Maroc) qui s'étaient mariés le 26 août 1998 à AL HOCEIMA (Maroc) ; Ordonne mention du dispositif du présent arrêt en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ; Dit qu'une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministère des Relations Etrangères, Service Central de l'Etat-Civil à NANTES ; Ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ; Rappelle que l'autorité parentale s'exercera conjointement à l'égard des enfants communs Mohamed et Bilal ; Fixe la résidence habituelle des enfants Mohamed et Bilal au domicile de leur mère, Madame Laïla A...; Dit qu'à défaut de meilleur accord des parties, Monsieur M'Hamed Y... bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement à leur égard : * en période scolaire : les première et troisième fins de semaine de chaque mois du samedi à 10 heures au dimanche à 19 heures ; * pendant les vacances scolaires : durant la première moitié de toutes les vacances scolaires les années impaires et durant la seconde moitié des dites vacances les années paires ; les enfants devant être pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou toute personne de confiance ; Condamne Monsieur Y...à payer à Madame A...des contributions aux frais d'éducation et d'entretien des enfants Mohamed et Bilal d'un montant mensuel de 90 Euros pour chacun d'eux, soit une somme totale de 180 Euros ; Dit que ces pensions alimentaires seront payées entre le premier et le cinq de chaque mois et qu'elles seront revalorisées par le débiteur lui-même au 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2012 en fonction de la variation de l'indice national des prix à la consommation (ensemble des ménages, série métropole et DOM, hors tabac) publiée par l'INSEE ; Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement de la pension alimentaire : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d'un tiers ; autres saisies ; paiement direct entre les mains de l'employeur ; recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la république ; 2) le débiteur encourt, au cas où il ne paye pas intégralement la pension pendant deux mois, les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 Euros d'amende, interdiction des droits civiques et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la république, obligation d'effectuer un stage de responsabilité parentale ; Déboute Monsieur M'Hamed Y... de sa demande de dommages et intérêts ; Condamne Madame Laïla A...à payer à Monsieur M'Hamed Y... une somme de 800 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile : Condamne Madame Laïla A...aux dépens exposés en première instance et en cause d'appel qui seront recouvrés par la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; Le Greffier, Le Président, C. COMMANS P. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 699 du Code de procédure civilearticle 242 du Code civil et a sollicité la maintarticle 700 du Code de procédure civile une sommearticle 465-1 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 1382 du Code civil et le maintien des modaarticle 371-2 du Code civilarticle 1382 du Code civil
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