Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 mars 2011
- ECLI
- 6253cb80bd3db21cbdd8da52
- Date
- 24 mars 2011
- Condamnation
- 9 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 24/ 03/ 2011 **** No MINUTE : No RG : 10/ 05424 Ordonnance (No 10/ 00378) rendue le 18 Mai 2010 par le Juge aux affaires familiales de DOUAI REF : PB/ VV APPELANTE Madame Nathalie X... née le 14 Septembre 1975 à SOMAIN (59490) demeurant ... représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de Me Lilia LAMBERT, avocat au barreau de DOUAI bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 08868 du 21/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉ Monsieur Salem A... né le 07 Septembre 1977 à EL MNARA-TUNISIE demeurant ... représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assisté de Me Anne CHAMPAGNE, avocat au barreau de DOUAI bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 08921 du 21/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 15 Février 2011, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2011 après prorogation du délibéré du 17 Mars 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Monsieur Salem A...et Madame Nathalie X...se sont mariés le 15 janvier 2005 par devant l'officier d'état civil de Bouchifa (Tunisie) transcrit par le Consulat général de France de Tunis le 1er mars 2005. Un enfant est issu de leur union : Jasmine, née le 21 février 2007. Madame X...ayant introduit une procédure de divorce le 8 décembre 2009, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Douai a, par ordonnance de non conciliation du 18 mai 2010, dit que la loi française s'appliquait à la procédure de divorce, attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, déclaré l'exercice conjoint de l'autorité parentale, fixé la résidence habituelle de Jasmine chez la mère, accordé au père un droit de visite sur l'enfant tant qu'il ne dispose pas d'un logement propre, puis d'un droit de visite et d'hébergement classique lorsque tel sera le cas, fixé la part contributive de Monsieur A...à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle indexée de 70, 00 euros, ordonné l'inscription sur le passeport des parents de l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents et réservé dépens. Madame X...a interjeté appel de cette décision. Par ses dernières écritures signifiées le 11 janvier 2011, elle demande à la Cour de lui attribuer l'exercice exclusif de l'autorité parentale, de dire que le père exercera son droit de visite sur l'enfant dans un lieu neutre, de porter la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle de 100, 00 euros et de dire que l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sera inscrite sur le passeport de l'enfant. Par ses dernières conclusions signifiées le 6 décembre 2010, Monsieur A...demande la confirmation de l'ordonnance entreprise. Les avoués des parties ont été avisés, par un écrit du magistrat chargé de la mise en état, de la nécessité de porter à la connaissance du parent représenté qu'il devait informer l'enfant mineur concerné par la procédure de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat conformément à l'article 388-1 du code civil. L'enfant en tout état de cause ne dispose pas du discernement suffisant eu égard à son âge. SUR CE Sur l'autorité parentale Attendu qu'il résulte des articles 373-2 et 373-2-1 du code civil que l'exercice en commun de l'autorité parentale par les deux parents est le principe, l'exercice unilatéral étant l'exception, résultant de motifs graves tirés de l'intérêt de l'enfant et s'opposant à l'exercice conjoint de l'autorité ; Attendu qu'au soutien de sa demande tendant à l'exercice exclusif par la mère de l'autorité parentale, Madame X...invoque la violence du père et le désintérêt du père à l'égard de sa fille tenant à l'absence de contribution de ce dernier à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; Mais attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur A...n'a manqué à son obligation ni de versement de la pension alimentaire fixée par le juge conciliateur, ni d'exercice de son droit de visite sur sa fille-Madame X...reconnaissant à cet égard que le père a exercé son droit de visite sur Jasmine régulièrement tous les quinze jours entre les 26 septembre 2010 et 2 janvier 2011, le début de l'exercice de ce droit à la mi-journée, au lieu de 10 heures tel que prévu par l'ordonnance entreprise, ne pouvant être interprété comme une manifestation de désintérêt envers l'enfant ; qu'ayant réclamé devant le juge conciliateur tant l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur Jasmine qu'un droit de visite et d'hébergement, Monsieur A...a par là-même manifesté son intérêt pour l'enfant ; qu'il ne saurait dès lors être soutenu que le père se désintéresserait de sa fille ; que par ailleurs, si les violences de Monsieur A...à l'encontre de son épouse sont établies, il n'est invoqué aucun acte de violence du père à l'encontre de l'enfant ; que l'existence d'une situation grave justifiant la remise en cause de l'exercice conjoint de l'autorité parentale est d'autant moins évidente que Madame X...n'a pas demandé, dans sa requête en divorce du 7 décembre 2009, à être seule investie de l'autorité parentale ; qu'en conséquence, dès lors que n'est démontré aucun motif grave tiré de l'intérêt de l'enfant justifiant l'exercice exclusif par le père de l'autorité parentale, l'ordonnance de non conciliation sera confirmée sur l'exercice conjoint de cette autorité ; Sur le droit de visite et d'hébergement du père Attendu que l'article 373-2 alinéa 2 du code civil prévoit que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec son enfant ; que l'article 371-4 du même code dispose que seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit ; Attendu que Madame X...demande que le droit de visite s'exerce en lieu neutre pour préserver l'enfant du climat de conflit existant entre les parents et des menaces d'enlèvement de l'enfant par le père ; Attendu que, si aucune preuve n'est rapportée d'une quelconque menace d'enlèvement de l'enfant par le père, en revanche Monsieur A...ne discute pas la persistance de conflits aigus avec son épouse ; qu'il ressort de la note établie le 7 juillet 2010 par Madame Clémentine C..., psychologue au Centre de consultations et de prévention pour enfants et mamans exposés aux violences conjugales de Lille où consultent Madame X...et sa fille, qui fait état de ce que d'une part l'exercice du droit de visite du père chez la mère est déstructurant, les contacts entre les parents étant l'occasion de violences, d'autre part l'enfant est perturbée : absence de propreté, bégaiements, instabilité émotive ; qu'il se déduit de ces conclusions, auxquelles l'intimé n'oppose aucun élément contraire, que le climat de violence persiste entre les époux et que ce contexte a à l'évidence un retentissement sur l'enfant ; Attendu que cette situation constitue un motif grave tiré de l'intérêt de l'enfant justifiant une modification du dispositif retenu par le premier juge ; qu'afin d'éviter la multiplication des conflits parentaux devant l'enfant, il convient d'accorder au père, tant qu'il ne disposera pas d'un logement propre, un droit de visite sur l'enfant s'exerçant en lieu neutre, à charge le cas échéant pour Monsieur A..., dès qu'il disposera d'un logement indépendant, de saisir le juge aux affaires familiales d'une demande de modification de cette disposition ; que l'ordonnance sera infirmée en ce sens ; Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Attendu que, selon l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants ; Attendu que Madame X...justifie percevoir le revenu de solidarité active d'un montant mensuel de 630, 66 euros ; que Monsieur A..., qui exerce la profession d'ouvrier manutentionnaire, justifie avoir perçu, en 2009, un salaire mensuel moyen net de 914, 00 euros et, en 2010, de 1. 148, 91 euros ; Attendu que Madame X...est, dans ces conditions, fondée à réclamer le paiement par son époux d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant de 100, 00 euros par mois, avec indexation telle que prévue par l'ordonnance entreprise ; Sur l'inscription sur le passeport de Jasmine de l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français Attendu que l'article 373-2-6 du code civil prévoit que le juge aux affaires familiales peut ordonner l'inscription, sur le passeport des parents, de l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents ; Attendu que l'ordonnance entreprise a ordonné l'inscription sur le passeport des parents de l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents ; que toutefois Monsieur A..., ressortissant tunisien, ne dispose que d'un passeport tunisien sur lequel le juge n'a pas le pouvoir d'exiger la mention de l'interdiction prononcée ; que, le dispositif arrêté par le premier juge n'offrant pas toute garantie d'efficacité en la matière, il convient, afin de rendre opérante la garantie prévue par l'article 373-2-6 du code civil, d'ordonner que l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sera inscrite sur le passeport de l'enfant ; qu'il sera ajouté en ce sens à l'ordonnance ; Attendu que, les autres dispositions de la décision entreprise n'étant pas discutées, la Cour confirmera le jugement pour le surplus ; que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance rendue le 18 mai 2010 par le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Douai sur le droit de visite de Monsieur Salem A...et sur le montant de la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Jasmine ; Statuant à nouveau de ces chefs, Dit que, tant qu'il ne disposera pas d'un logement propre, Monsieur Salem A...exercera un droit de visite sur Jasmine qui s'exercera les dimanches des semaines paires de 10 à 18 heures en lieu neutre, au S. C. J. E., Service de contrôle judiciaire et d'enquête-282 rue Morel-59500 DOUAI-téléphone : 03 27 88 29 52. Condamne Monsieur Salem A...à payer à Madame Nathalie X..., à titre de pension alimentaire pour l'enfant, la somme de 100, 00 euros par mois, avec indexation telle que prévue par l'ordonnance entreprise ; Confirme l'ordonnance pour le surplus ; Ajoutant à l'ordonnance déférée, Ordonne que l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sera inscrite sur le passeport de l'enfant Jasmine ; Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier, Le Président, M. MERLINP. BIROLLEAU
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