Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 mars 2011
- ECLI
- 6253cb80bd3db21cbdd8da53
- Date
- 24 mars 2011
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 24/03/2011 *** No MINUTE : No RG : 10/05553 Ordonnance (No 10/00276) rendue le 09 Juillet 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : CA/LL APPELANTE Madame Naïma X... née le 31 Août 1960 à KHOURIBGA - MAROC Demeurant ... représentée par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour assistée de Me Marc MICHEL, avocat au barreau de LILLE INTIMÉ Monsieur Mohammed Z... né le 17 Février 1955 à CASABLANCA - MAROC demeurant ... représenté par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assisté de la ASS JOSEPH-TILLIE-CALIFANO-DUCROCQ, avocats au barreau de LILLE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 03 Février 2011, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2011, après prorogation du délibéré du 17 Mars 2011(date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Monsieur Mohammed Z... et Madame Naïma X... se sont mariés le 14 août 1988 à KHOURIBGA au Maroc, et deux enfants sont issus de cette union : -Anass, né le 25 avril 1992 ; -Nada, née le 12 mars 1996. Statuant sur la requête en divorce présentée par l'épouse, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LILLE, par ordonnance de non conciliation du 9 juillet 2010, a : -Constaté que chacune des parties acceptaient le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; -Attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux ; -Confié à l'époux la gestion de l'immeuble commun sis à VILLENEUVE D'ASCQ, ... ; -Fixé la résidence habituelle de l'enfant Nada chez sa mère, dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; -Dit qu'à défaut d'accord amiable, Monsieur Z... exercera son droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes : en dehors des périodes de vacances scolaires : les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi à 18 heures au dimanche à 19 heures ; Pendant les périodes de vacances scolaires : durant la première moitié de toutes les vacances scolaires les années impaires et durant la seconde moitié des dites vacances les années paires ; -Condamné Monsieur Z... à verser à Madame X... des pensions alimentaires mensuelles de 150 euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de chacun de ses enfants, soit une somme totale de 300 euros. Madame X... a formé appel général de cette décision le 29 juillet 2010 et par ses dernières conclusions signifiées le 1er février 2011, elle demande à la Cour, par réformation, d'entériner l'accord des parties visant à : -Fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 250 euros par enfant, soit 500 euros au total ; -Dire que Monsieur Z... réglera chaque année pour les deux enfants les frais de scolarité dans l'université publique, les frais de transport en métro, la mutuelle MGEN ; -Dire qu'il réglera les frais de soutien scolaire pour l'année 2010-2011 pour Anass ; -Dire qu'il réglera les frais de cantine pour l'année 2010-2011 pour Nada ; -Dire que les époux supporteront par moitié la mensualité de l'emprunt souscrit pour l'acquisition de l'immeuble locatif après déduction des loyers encaissés ; -Dire que chacun supportera ses frais et dépens. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 1er février 2011, Monsieur Z..., formant appel incident, demande également que soit acté l'accord des époux, en des termes exactement identiques à ceux repris dans les écritures de l'appelante. SUR CE : Attendu que ne sont pas contestées les dispositions de l'ordonnance déférée autres que celles relatives aux pensions alimentaires pour les enfants ; qu'il convient donc de les confirmer purement et simplement ; Attendu que l'accord intervenu entre les parties à propos des modalités de contribution de Monsieur Z... à l'entretien et à l'éducation des enfants ne parait nullement contraire à l'intérêt de ceux-ci et doit dès lors être entériné ; Qu'il convient également de donner acte aux parties de leur accord en cause d'appel quant à la prise en charge de l'emprunt immobilier ; Attendu que l'ordonnance déférée sera réformée en ce sens, ainsi qu'il sera précisé au dispositif du présent arrêt lequel prendra effet à compter de la décision entreprise ; Attendu qu'eu égard à l'accord intervenu également sur ce point, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel et de confirmer la décision déférée du chef des dépens de première instance ; PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives aux modalités de contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants ; La réformant de ce chef ; Donne acte aux parties de leur accord ; Condamne Monsieur Mohammed Z... à payer à Madame Naïma X... une pension alimentaire d'un montant mensuel de 250 euros par enfant, au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation d'Anass et de Nada, soit 500 euros au total ; Condamne Monsieur Mohammed Z... à régler chaque année pour les deux enfants les frais de scolarité dans l'université publique, les frais de transport en métro, la mutuelle MGEN ; Condamne Monsieur Mohammed Z... à régler les frais de soutien scolaire pour l'année 2010-2011 pour Anass ; Condamne Monsieur Mohammed Z... à régler les frais de cantine pour l'année 2010-2011 pour Nada ; Condamne Monsieur Mohammed Z... et Madame Naïma X... à supporter chacun par moitié la mensualité de l'emprunt souscrit pour l'acquisition de l'immeuble locatif, après déduction des loyers encaissés ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens exposés par elle en cause d'appel. Le Greffier,Le Président, C.COMMANSP.BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 786 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 mars 2011
Référence
6253cb80bd3db21cbdd8da53
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