Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 mars 2011
- ECLI
- 6253cb80bd3db21cbdd8da5d
- Date
- 24 mars 2011
- Condamnation
- 8 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 24/ 03/ 2011 **** No MINUTE : No RG : 10/ 06907 Ordonnance (No 10/ 01342) rendue le 21 Septembre 2010 par le Juge aux affaires familiales d'ARRAS REF : JMP/ VV APPELANTE Madame Nathalie X... née le 06 Décembre 1974 à HAUBOURDIN (59320) demeurant ...-... représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour assistée de Me Anne-Corinne SANDEVOIR-LACHAUDRU, avocat au barreau de BETHUNE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 10808 du 02/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉ Monsieur Mickael Z... né le 19 Février 1972 à BULLY LES MINES (62160) demeurant ... représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assisté de Me Ginette PAGIN, avocat au barreau D'ARRAS bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 10650 du 26/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 14 Février 2011, tenue par Jean-Marc PARICHET magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Jean-Marc PARICHET, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2011 après prorogation du délibéré en date du 17 Mars 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Nathalie X...et Mickaël Z...se sont mariés le 18 février 2006. Six enfants sont issus de leur union : - Britanny née le 16 février 1995, - Océanne née le 08 décembre 1997, - Mickaël né le 23 juin 1999, - Emmeline née le 03 mai 2000, - Pierrick né le 21 janvier 2003, - Patrick né le 22 décembre 2006. Par ordonnance de non conciliation en date du 21 septembre 2010, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Arras a dit que l'autorité parentale sur les enfants serait exercée conjointement par les parents, a fixé chez Monsieur Z...la résidence des six enfants du couple, a accordé à Madame X...un droit de visite et d'hébergement libre en ce qui concerne Britanny et Océanne et un droit de visite en lieu neutre sur Mickaël, Emmeline, Pierrick et Patrick, ce droit de visite devant s'exercer dans le lieu neutre de l'association Le Coin Familial à raison de deux rencontres au minimum par mois selon un calendrier fixé par l'association mandatée. Compte tenu de la situation d'impécuniosité de Madame X...aucune pension alimentaire pour l'entretien des enfants n'a été mise à sa charge. Madame X...a interjeté appel de cette décision le 1er octobre 2010. Par conclusions déposées le 03 février 2011, elle demande que la résidence des enfants Mickaël, Emmeline, Pierrick et Patrick soit fixée à son domicile, que le père bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement et qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation des quatre enfants en payant une pension alimentaire de 80 € par mois et par enfant. Elle conclut au maintien de la résidence de Britanny et Océanne au domicile du père avec un droit de visite et d'hébergement libre sur ces deux enfants pour elle-même. A titre subsidiaire elle sollicite que lui soit accordé un droit de visite et d'hébergement classique sur les quatre plus jeunes enfants toutes les fins de semaine impaires du vendredi soir 18 h 00 au dimanche soir 19 h 00 et la moitié des vacances scolaires. Dans ses écritures déposées le 07 janvier 2011, Monsieur Z...conclut à la confirmation en toutes ses dispositions de la décision rendue par le Juge aux affaires familiales et au débouté de toutes les demandes de Madame X.... MOTIFS DE LA DECISION Les autres dispositions de l'ordonnance de non conciliation n'étant pas contestées, il y a lieu de statuer sur la résidence des enfants, le droit de visite et d'hébergement et le cas échéant sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants. Sur la résidence des enfants Devant le premier Juge chacun des parents avait revendiqué la fixation de la résidence des enfants à son domicile. Le premier Juge, pour fixer au domicile du père la résidence des six enfants, a rappelé que Madame X...avait été condamnée le 27 juillet 2010 pour des faits de violences commis sur ses enfants sur une période allant de mai 2007 à mai 2010, que depuis la révélation de ces faits elle a quitté le domicile conjugal, Monsieur Z...assumant seul la prise en charge des enfants et que Madame X...ne rapportait pas la preuve que Monsieur Z...était incapable de pourvoir aux besoins des enfants, sa situation d'adulte handicapé ne pouvant à elle seule justifier que la mère doive prendre en charge les enfants. Les pièces que produit Madame X...en cause d'appel ne permettent pas davantage de considérer qu'elle serait mieux à même que Monsieur Z...de prendre en charge à titre permanent quatre des six enfants. En outre elle est actuellement hébergée dans un foyer d'accueil le CHRS féminin La Vie Active de Béthune au sein duquel elle bénéficie d'une chambre individuelle meublée, de sorte que même si la directrice du CHRS atteste que ce centre est habilité à accueillir des femmes seules accompagnées d'enfants pour y mener un accompagnement éducatif durant le séjour, les capacités d'accueil des quatre enfants par la mère apparaissent très hypothétiques. En outre il ressort des pièces produites par le père que les quatre enfants les plus âgés sont particulièrement réticents à reprendre contact avec leur mère. Des éléments produits par le père il ressort également que les enfants sont scolarisés et qu'à l'exception de Pierrick qui est reçu régulièrement à la consultation du CMP ... d'Arras, les résultats sont dans l'ensemble satisfaisants. La représentante de l'association d'aide familiale populaire du secteur atteste que Monsieur Z...prend en charge les enfants et le logement, que l'hygiène alimentaire et corporelle des enfants est correcte, la scolarisation régulière, les rendez-vous médicaux et les suivis CAMSP effectués, que des loisirs sont organisés et que l'organisation du logement est gérée. Dès lors dans la mesure où il est de l'intérêt des enfants de résider tous au même endroit, que Monsieur Z...les prend en charge maintenant depuis longtemps et qu'il n'est pas démontré qu'il en soit incapable ou qu'il soit en difficulté particulière en ce qui concerne leur éducation, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a fixé la résidence des six enfants au domicile du père. Sur le droit de visite et d'hébergement Madame X...sollicite dans l'hypothèse du maintien de la résidence des enfants chez le père un droit de visite et d'hébergement classique sur les quatre plus jeunes enfants toutes les fins de semaines impaires du vendredi soir 18 h 00 au dimanche soir 19 h 00 et la moitié des vacances scolaires en faisant valoir que l'équipe du CHRS pourra accompagner le droit de visite et d'hébergement. Elle bénéficie aux termes d'une première décision d'un droit de visite et d'hébergement libre sur Britanny et Océanne et d'un droit de visite en lieu neutre deux fois par mois sur les quatre plus jeunes enfants. Madame X...ne forme pas de demande nouvelle en ce qui concerne Britanny et Océanne, qui d'ailleurs ne souhaitent pas avoir de contact avec elle, ce qui est d'ailleurs également la position exprimée par écrit par Emmeline et Mickaël. Monsieur Z...fait d'ailleurs valoir dans ses écritures que lors des rencontres en lieu neutre Madame X...ne semble préoccupée que par les deux derniers enfants Pierrick et Patrick, laissant de côté Mickaël et Emmeline, de sorte que ceux-ci répugnent à rencontrer leur mère. Par ailleurs Monsieur Z...fait valoir dans ses écritures que Madame X...n'habite plus au CHRS féminin de Béthune à proprement parler mais dans un logement mis à sa disposition par le CHRS situé à quelque distance de celui-ci et qu'elle ne bénéficie donc plus de la structure d'accompagnement du CHRS qui garantirait un minimum de sécurité aux enfants, que compte tenu du traumatisme que ceux-ci ont subi, il convient de maintenir le droit de visite en l'état. Quel que soit l'endroit exact où habite Madame X..., compte tenu du contexte et des faits ayant causé la séparation du couple et de la nécessité de protéger les enfants, il est exclu qu'elle bénéficie d'un droit d'hébergement sur ceux-ci, seul un droit de visite pouvant être envisagé. En outre de l'attestation susvisée établie par la directrice du CHRS, il ressort que l'accompagnement éducatif s'effectue en fonction du projet de la personne et des disponibilités de l'établissement, éléments d'appréciation dont disposait le premier Juge, l'attestation étant antérieure à la date de l'ordonnance de non conciliation. Dans ces conditions, compte tenu du caractère hypothétique de cet accompagnement éducatif et eu égard à la nécessité de poursuivre la reprise des relations mère-enfants dans un milieu sécurisé, il y a lieu de confirmer la décision entreprise et de dire que le droit de visite sur Mickaël, Emmeline, Pierrick et Patrick continuera à s'exercer en lieu neutre selon le calendrier fixé par l'association Le Coin Familial à raison de deux rencontres minimum par mois. En conséquence la décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions. Eu égard à la nature familiale du litige, chaque partie supportera la charge des dépens qu'elle a exposés en appel. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Dit que chaque partie supportera la charge des dépens qu'elle a exposés en appel. Le Greffier, Le Président, C. COMMANS P. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 786 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 mars 2011
Référence
6253cb80bd3db21cbdd8da5d
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