Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 mars 2011
- ECLI
- 6253cb80bd3db21cbdd8da60
- Date
- 29 mars 2011
- Condamnation
- 98 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Sixième Chambre ARRÊT No360 R. G : 10/ 03649 Mme Mina X... épouse Y... C/ M. Abdelkader Y... Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 MARS 2011 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Bernard SALMON, Président, Madame Dominique PIGEAU, Conseiller, Monsieur Marc JANIN, Conseiller, GREFFIER : Mme Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé, DÉBATS : En chambre du Conseil du 21 Février 2011 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Mars 2011 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APRES RENVOI DE CASSATION : DEMANDERESSE : Madame Mina X... épouse Y... née le 01 Juin 1968 à KENITRA (MAROC) ... ... 17440 AYTRE représentée par la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, avoués assistée de Me STOCKHAUSEN, avocat DEFENDEUR : Monsieur Abdelkader Y... né le 24 Janvier 1959 à AIN EL KHALI (MAROC) ... 72000 LE MANS représenté par la SCP Jean-Loup BOURGES-Luc BOURGES, avoués assisté de Me Marie-Laure DAVETTE, avocat M. Abdelkader Y... et Mme Mina X... se sont mariés le 31 juillet 1999 à Kénitra au Maroc. M. Y... a obtenu la nationalité française par décret de naturalisation du 16 décembre 1997 et Mme Y... par déclaration du 21 janvier 2002, et tous deux ont conservé leur nationalité marocaine. Deux enfants sont nés de leur union, Sarah, née le 21 août 2002 au Havre, et Rayan, né le 3 janvier 2005 au Havre. Mme Y... a, le 10 janvier 2007, présenté une requête en divorce au juge aux affaires familiales du Mans. M. Y... a, de son côté, engagé une première procédure en divorce devant le tribunal de Casablanca au Maroc, le 17 avril 2007. Par ordonnance de non-conciliation prononcée le 18 mai 2007, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande du Mans, retenant sa compétence, a, notamment, autorisé Mme Y... à assigner son conjoint en divorce, a accordé à M. Y... la jouissance du domicile conjugal, a commis le président de la chambre des notaires de la Sarthe en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial des époux, a constaté que l'autorité parentale à l'égard des deux enfants était exercée en commun par les parents, a fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, a déterminé les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement de leur père, a fixé à la somme de 300 € la contribution de celui-ci à l'entretien et l'éducation de chacun des enfants et a condamné M. Y... à payer à son conjoint une pension alimentaire de 900 € par mois en accomplissement du devoir de secours et la somme de 1. 300 € à titre de provision pour frais d'instance. Le 12 juin 2007, le tribunal de Casablanca s'est déclaré incompétent territorialement au profit du tribunal de Kénitra. Cette dernière juridiction, par jugement du 20 septembre 2007, a donné acte à M. Y... de sa renonciation à son action en divorce. Puis, par requête du 4 octobre suivant, M. Y... a présenté une nouvelle demande en divorce au tribunal de Kénitra qui, par jugement rendu le 29 avril 2008, a, avant dire droit, rejeté l'exception relative au sursis à statuer demandé par l'épouse, et, par jugement du 20 mai 2008, a prononcé le divorce des époux Y.... Mme Y... a formé appel à l'encontre de ce jugement, le 19 juin 2008. La cour d'appel d'Angers que Mme Y... avait saisie de l'appel de l'ordonnance de non-conciliation rendue par le juge aux affaires familiales du Mans, a, par arrêt prononcé le 23 mars 2009, déclaré Mme Y... irrecevable en son action et ses demandes après avoir considéré que par application de la convention franco-marocaine, les effets de la décision de divorce rendue par le tribunal de Kénitra, devant lequel Mme Y... était représentée par un avocat, n'étaient pas contestables. Mme Y... a délivré à son époux une assignation en divorce devant le juge français le 29 octobre 2009. Par décision du 10 novembre 2009, la cour d'appel de Kénitra, dont la traduction de l'arrêt est communiquée, a sursis à statuer sur la demande en divorce de M. Y... jusqu'à ce que la juridiction française statue définitivement sur l'action intentée devant elle entre les parties. Mme Y... a formé un pourvoi devant la cour de cassation à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, et la haute juridiction, par arrêt du 14 avril 2010, a, au visa de l'article 16 de la convention franco-marocaine du 5 octobre 1957, cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 2009 par la cour d'appel d'Angers, a remis, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Rennes. Vu les conclusions déposées par : - Mme Y..., le 1er février 2011 ; M. Y..., le 16 décembre 2010. Vu l'avis du ministère public du 31 janvier 2011. MOTIFS DE LA DECISION. La juridiction compétente. La convention franco-marocaine du 10 août 1981 dispose : Article 9 : « La dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux Etats dont les époux ont tous deux la nationalité à la date de la présentation de la demande. Si à la date de la présentation de la demande, l'un des époux a la nationalité de l'un des deux Etats et le second celle de l'autre, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de l'Etat sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun. » Article 11 : « Au sens de l'alinéa a) de l'article 16 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire et d'exequatur des jugements du 5 octobre 1957, la dissolution du mariage peut être prononcée par les juridictions de celui des deux Etats sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun. Toutefois, au cas où les époux ont tous deux la nationalité de l'un des deux Etats, les juridictions de cet Etat peuvent être également compétentes, quel que soit le domicile des époux au moment de l'introduction de l'action judiciaire. Si une action judiciaire a été introduite devant une juridiction de l'un des deux Etats, et si une nouvelle action entre les mêmes parties et ayant le même objet est portée devant le tribunal de l'autre Etat, la juridiction saisie en second lieu doit surseoir à statuer. » L'article 16 de la convention d'aide mutuelle judiciaire et d'exequatur du 5 octobre 1957 énonce : « En matière civile et commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions siégeant en France ou au Maroc ont de plein droit l'autorité de la chose jugée sur le territoire de l'autre pays si elles réunissent les conditions suivantes : a. La décision émane d'une juridiction compétente selon les règles de droit international privé admises dans le pays où la décision est exécutée, sauf renonciation certaine de l'intéressé, b. Les parties ont été légalement citées, représentées ou déclarées défaillantes, c. La décision est, d'après la loi du pays où elle a été rendue, passée en force de chose jugée et susceptible d'exécution, d. La décision ne contient rien de contraire à l'ordre public du pays où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicables dans ce pays. Elle ne doit pas non plus être contraire à une décision judiciaire prononcée dans ce pays et possédant à son égard l'autorité de la chose jugée. » Il ressort de ces textes que les juridictions de l'Etat français et de l'Etat marocain dont M. et Mme Y... ont tous deux la nationalité sont compétentes pour connaître des demandes en divorce des deux époux, quelque soit le lieu de leur domicile au moment de l'introduction de leur action. En application de la loi française et, notamment, de l'article 1070 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales territorialement compétent est le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille, la compétence territoriale étant déterminée par la résidence au jour où la requête initiale en divorce est présentée. Or, à cette date, M. et Mme Y... résidaient en France, au Mans. Le juge aux affaires familiales du Mans était, dès lors, compétent pour connaître de la requête en divorce présentée par Mme Y.... Il convient de constater que cette requête a été déposée le 10 janvier 2007, soit antérieurement à la première requête en divorce présentée par M. Y... au juge marocain le 17 avril 2007, de sorte qu'en application de l'article 11 de la convention du 10 août 1981 la juridiction marocaine, saisie en second lieu, devait surseoir à statuer sur la demande. Il doit par ailleurs être souligné que le jugement de divorce prononcé par le tribunal de Kénitra n'est pas exécutoire, dès lors que la cour d'appel de Kénitra l'a infirmé et a sursis à statuer jusqu'à la décision définitive qui sera rendue par la juridiction française sur l'action intentée devant elle. En conséquence, M. Y... ne peut valablement se prévaloir du jugement de divorce prononcé par le tribunal de Kénitra qui n'est pas passé en force de chose jugée et n'est pas susceptible d'exécution pour prétendre que la demande de son épouse présentée au juge français est irrecevable. Sa demande tendant à déclarer irrecevable la requête en divorce de son conjoint sera, en conséquence, rejetée. Les mesures provisoires. Seules les dispositions de l'ordonnance de non-conciliation relatives aux mesures financières et au droit de visite et d'hébergement sont critiquées devant la cour. Ses autres dispositions qui ne sont pas remises en cause seront, en conséquence, confirmées. Le devoir de secours. L'article 212 du code civil énonce que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. L'article 255 du code civil permet au juge de fixer la pension alimentaire que l'un des époux devra verser à son conjoint pendant la durée de la procédure. Le montant de cette pension est déterminé en fonction des ressources et des charges des parties et du niveau d'existence auquel l'époux demandeur peut prétendre compte tenu des facultés de son conjoint. En effet, la pension alimentaire a pour but de permettre à l'époux qui se trouve dans la position la moins favorable de maintenir autant que faire se peut le niveau de vie qui était le sien pendant la vie commune. M. Y..., médecin, a été recruté le 29 novembre 2006 en qualité de praticien contractuel par le centre hospitalier de Saint-Calais. Il a déclaré au titre des revenus de l'année 2007 une rémunération totale de 86. 513 € représentant un revenu mensuel moyen de 7. 209 €, étant précisé qu'il a été rémunéré pendant cette période par deux établissements hospitaliers. M. Y... a en effet effectué des remplacements ou des gardes dans d'autres établissements hospitaliers mais soutient qu'il a cessé ces activités annexes. La société " Allo Médic Assistance " pour le compte de laquelle il avait accompli de telles activités, a attesté, le 22 avril 2008, qu'il n'avait plus effectué de missions par son intermédiaire depuis le 4 septembre 2006. Mais la cour constate que M. Y... ne produit aux débats aucun document relatif à ses revenus depuis le mois de mai 2008, date d'un bulletin de paie du Centre hospitalier de Saint-Calais qui fait mention d'un cumul net imposable de 28. 987 €, soit une somme mensuelle de 5. 797 €. Il s'abstient en effet de communiquer sa déclaration des revenus des années 2008 et 2009 ou l'avis d'imposition sur les revenus de ces années. Il convient par ailleurs de constater que le loyer de 950 € concernait le domicile conjugal sis... au Mans, et qu'aucune pièce n'est versée relative au loyer, selon lui de 587 €, qu'il règle pour un logement situé ... où, selon ses conclusions, il est à présent domicilié. M. Y... a souscrit deux emprunts immobiliers en France, le premier d'un montant de 220. 000 €, au début de l'année 2007, soit à l'époque de la requête en divorce présentée par son épouse, remboursable par échéances de 1. 688 € par mois, le second, au mois d'avril 2008, dont les mensualités s'élèvent à 557 €. Il communique par ailleurs un échéancier d'un prêt de 171. 000 dirhams faisant mention de remboursements trimestriels de 9. 800 dirhams ou 873 €, prêt destiné à financer l'installation d'un cabinet médical au Maroc, sur le fonctionnement duquel il ne donne aucun renseignement. M. Y... a, au cours de l'année 2006, envoyé des sommes d'argent à sa mère, née en 1936, qui réside au Maroc, mais ne justifie pas avoir poursuivi ses règlements au cours des années suivantes. Mme Y... est titulaire d'un diplôme en matière de pharmacie délivré par un institut russe, diplôme qui n'est pas reconnu en France. Elle est propriétaire d'une officine au Maroc qu'elle a mis en gérance. Selon un document de la direction générale des impôts du royaume du Maroc, ses revenus professionnels nets imposables de l'année 2007 se sont élevés à 35. 732 dirhams ou 3. 183 € et ceux de l'année 2008 à 25. 150 dirhams ou 2. 236 €. Elle bénéficie d'allocations familiales et d'une allocation logement, représentant une somme totale de de 305 € Elle justifie avoir effectué des démarches auprès de Pôle Emploi et avoir suivi des stages de formation en bureautique et en langue anglaise. Mme Y... est également propriétaire d'un appartement au Maroc qui est occupé par sa soeur. Celle-ci a attesté qu'elle ne versait aucun loyer mais qu'elle réglait les charges et dépenses d'entretien de l'appartement. Mme Y... règle un loyer de 859 €. Compte tenu de ces éléments, étant rappelé que M. Y... s'est abstenu de produire les pièces justificatives de ses revenus depuis l'année 2008, la cour considère que celui-ci doit accomplir à l'égard de son épouse son devoir de secours et que la pension alimentaire mensuelle dont il est redevable, que le premier juge a fixée à 900 €, doit être élevée à la somme mensuelle de 1. 000 € à compter de la date de l'ordonnance critiquée. La contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants. L'article 371-2 du code civil énonce que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant. Compte tenu des ressources et des charges des parties ci-dessus détaillées, il apparaît à la cour qu'en fixant à la somme mensuelle de 300 € la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de chacun des enfants, le premier juge a fait une exacte appréciation de la situation des parties et des besoins des enfants âgés de 8 et 6 ans. L'ordonnance sera, sur ce point, confirmée. Le droit de visite et d'hébergement. Les domiciles des parents se sont éloignés l'un de l'autre depuis l'installation de Mme Y... dans le département de la Charente Maritime. Le droit de visite et d'hébergement de M. Y... s'exercera, à défaut d'accord des parties sur d'autres modalités, en période scolaire, la première fin de semaine de chaque mois et, pendant les vacances scolaires la totalité des vacances de la Toussaint et la moitié des autres vacances scolaires à charge pour lui d'aller chercher ou faire chercher les enfants et de les ramener ou faire ramener au domicile de leur mère, les frais de transports étant partagés par moitié entre les parties. La provision ad litem. Il est justifié, au regard des ressources et des charges respectives des parties, d'allouer à l'épouse une provision pour frais d'instance que le premier juge a justement évaluée à la somme de 1. 300 €. L'ordonnance de non-conciliation sera sur ce point confirmée. L'équité et la nature familiale du litige conduisent à rejeter la demande de M. Y... en paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et à laisser à chacune des parties, qui succombe dans certaines de ses prétentions, la charge des dépens par elle exposés. PAR CES MOTIFS DECISION La Cour, après rapport fait à l'audience, Rejette la demande de M. Y... tendant à déclarer irrecevable la requête en divorce présentée par son épouse. Confirme l'ordonnance de non-conciliation à l'exception de ses dispositions relatives au devoir de secours et aux modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement de M. Y.... Infirme de ces chefs. Fixe la pension alimentaire due par M. Y... à son épouse en exécution de son devoir de secours à la somme mensuelle de 1. 000 € à compter de la date de l'ordonnance de non-conciliation, et, en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme qui sera indexée selon les modalités déterminées par l'ordonnance. Dit que M. Y... exercera son droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes, à défaut d'accord des parties sur d'autres modalités : - en période scolaire, la première fin de semaine de chaque mois, - pendant les vacances scolaires, la totalité des vacances de la Toussaint et la moitié des autres vacances scolaires, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, à charge pour lui d'aller chercher ou faire chercher les enfants et de les ramener ou faire ramener au domicile de leur mère, les frais de transports étant partagés par moitié entre les parties. Rejette les autres demandes contraires des parties. Rejette la demande de M. Y... en paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. Laisse à chacune des parties la charge des frais et dépens qu'elle a exposés.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 371-2 du code civil énonce que chacun des particle 212 du code civil énonce que les époux searticle 11 de la convention duarticle 16 de la Convention darticle 16 de la convention darticle 16 de la convention francoarticle 1070 du code de procédure civile
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6253cb80bd3db21cbdd8da60
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