Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 mars 2011
- ECLI
- 6253cb80bd3db21cbdd8da61
- Date
- 28 mars 2011
- Condamnation
- 5 000 000 €
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Texte intégral
R. G : 10/ 02099 décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 18 février 2010 RG : 2009/ 03094 ch no X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 28 Mars 2011 APPELANT : M. Gilbert Lionel X... né le 01 Décembre 1963 à CHALON-SUR-SAONE (71100) ... ... 34280 LA GRANDE MOTTE représenté par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 13533 du 01/ 07/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : Mme Christine Françoise Y... divorcée X... née le 04 Avril 1965 à MACON (71000) ... 01250 JASSERON représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assistée de Me Séverine DEBOURG, avocat au barreau de L'AIN Date de clôture de l'instruction : 07 Janvier 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 13 Janvier 2011 Date de mise à disposition : 28 Mars 2011 Audience présidée par Jean-Charles GOUILHERS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Vu le jugement réputé contradictoire rendu entre les parties le 18 février 2010 par le Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 10 décembre 2010 par Gilbert X..., appelant, incidemment intimé ; Vu les conclusions déposées le 3 janvier 2011 par Christine Y..., intimée, incidemment appelante ; La Cour, Attendu qu'il résulte des dispositions des articles 1139 et 1140 du Code de Procédure Civile que devant le Juge aux Affaires Familiales les parties doivent comparaître en personne ou se faire représenter ; que l'appelant qui n'était ni présent ni représenté à l'audience du premier juge n'est donc pas fondé à reprocher à celui-ci d'avoir retenu l'affaire malgré une demande de renvoi qui lui avait été adressée par télécopie et encore moins de n'avoir pas tenu compte d'un certificat médical reçu en cours de délibéré ; que la procédure suivie devant la juridiction du premier degré est donc parfaitement régulière ; Attendu que par jugement du 18 septembre 2006 et arrêt du 3 juin 2008, définitifs, a été prononcé le divorce des époux X...- Y..., la résidence des enfants mineurs étant fixée au domicile de la mère, un droit de visite et d'hébergement en lieu neutre étant octroyé au père et ce dernier étant dispensé de toute contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants compte tenu de son impécuniosité ; Attendu que par requête du 12 octobre 2009 Christine Y... a sollicité la condamnation de Gilbert X... à lui payer une pension alimentaire mensuelle de 200 € pour chacun des quatre enfants encore à charge, soit en tout 800 € par mois ; Attendu que par jugement du 18 février 2010 le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE a condamné Gilbert X... à payer à Christine Y..., pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation des quatre enfants communs encore à charge, une pension alimentaire mensuelle indexée de 100 € pour chacun d'eux, soit en tout 400 € par mois ; Attendu que Gilbert X... a régulièrement relevé appel de cette décision suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 22 mars 2010 ; qu'il fait valoir qu'il est toujours dépourvu de ressources et sans domicile fixe ; qu'il demande en conséquence à la Cour de réformer la décision critiquée et de débouter Christine Y... de ses prétentions ; qu'en outre il demande à la Cour de lui accorder un droit de visite et d'hébergement d'usage sur les quatre enfants mineurs et de dire que les frais de transport nécessités par l'exercice de cette prérogative seront à la charge de la mère ; Attendu que formant appel incident, Christine Y... conclut à ce qu'il plaise à la Cour fixer la pension alimentaire due par le père à la somme mensuelle de 200 € par enfant, soit en tout 800 € par mois, et subsidiairement sur ce point ordonner le versement d'une somme de 50 000 € entre les mains d'un organisme accrédité, et débouter Gilbert X... de sa demande de droit de visite et d'hébergement ; qu'elle soutient à cet effet que l'appelant se maintient volontairement dans l'oisiveté, qu'il organise son insolvabilité alors qu'il met obstacle au règlement des opérations de liquidation du régime matrimonial de sorte que des fonds importants sont bloqués chez le notaire, qu'il se désintéresse de ses enfants avec lesquels il n'a plus aucun contact ; Attendu, sur le droit de visite et d'hébergement du père, que ce dernier n'a plus eu aucun contact avec ses enfants depuis le mois de janvier 2008, soit depuis plus de trois ans à ce jour ; qu'il se déclare lui-même sans domicile fixe et indique qu'il pourrait recevoir ses enfants " chez des amis " dont on ignore tout et dans des conditions totalement inconnues ; Attendu qu'il est d'évidence impossible d'exiger des enfants qu'ils se plient à un droit de visite et d'hébergement dans de telles conditions matérielles et morales qui compromettraient gravement leurs intérêts ; que l'appelant n'a pas voulu user du droit de visite en lieu neutre qui lui a été octroyé par l'arrêt du 3 juin 2008 ; Attendu que l'audition des enfants n'a pas été sollicitée ; Attendu qu'en l'état la demande de l'appelant ne peut qu'être rejetée dès lors qu'il ne formule aucune proposition pour une reprise de contact progressive dans des conditions permettant aux enfants d'être rassurés et de le rencontrer dans la sérénité dont ils ont le plus grand besoin ; Attendu, sur la pension alimentaire, que l'intimée ne verse aux débats aucun élément nouveau permettant de considérer que l'appelant jouirait de revenus occultes ou qu'il aurait organisé une insolvabilité de façade ; que les pièces produites par l'appelant montrent qu'il n'a pas d'autre ressource que le revenu de solidarité active, soit actuellement 460, 09 € par mois ; qu'il ressort des pièces fournies par l'une et l'autre des parties que Gilbert X... mène une vie d'errance, hébergé tantôt par sa mère, tantôt par des tiers, et que les lettres qu'il adresse régulièrement à ses enfants comme sa demande d'un droit de visite et d'hébergement parfaitement impossible à mettre en oeuvre montrent qu'il perd peu à peu le sens des réalités concrètes ; Attendu cependant que dépendait de la communauté un immeuble qui a été vendu ; que l'appelant a jusqu'à présent fait systématiquement obstruction à la liquidation et au partage de la communauté ; Attendu qu'il ressort de l'état liquidatif du 6 juillet 2010 dressé après jugement du 29 avril 2010 que le notaire chargé des opérations détient les fonds provenant de la vente susdite sur lesquels il revient à l'appelant la somme de 53 104, 50 € (après déduction de la valeur des biens mobiliers qui lui ont été attribués) ; Attendu, dans ces conditions qu'il échet de faire application des dispositions de l'article 373-2-3 comme l'intimée le demande en ordonnant le versement d'une somme de 40000 € à un organisme accrédité ; Attendu que l'intimée qui exerce la profession d'infirmière dans un établissement hospitalier public perçoit un salaire mensuel moyen net imposable de 2 261, 73 € selon cumul figurant sur le bulletin de paye d'octobre 2010 ; qu'elle bénéficie de prestations familiales pour 823, 50 € par mois ; qu'ainsi l'ensemble de ses ressources est un peu supérieur à 3 000 € par mois, et qu'elle doit assurer avec cette somme l'entretien de ses quatre enfants comme pourvoir à ses besoins personnels ; Attendu toutefois qu'il ressort des pièces de l'intimée et notamment des deux tableaux d'amortissement communiqués sous les numéros 32 et 33, que Christine Y... vit en concubinage et qu'elle partage donc avec un tiers tous les frais et charges relatifs à leur communauté d'existence, en particulier ceux liés au logement au nombre desquels des échéances d'emprunts dont le montant cumulé atteint 1 453, 64 € par mois ; Attendu, dans ces conditions, qu'il échet de réformer la décision querellée et de fixer la pension alimentaire dont le père est redevable à la somme mensuelle de 150 € pour chacun des quatre enfants mineurs ; Attendu que pour assurer la défense de ses intérêts devant la Cour, l'intimée a été contrainte d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l'appelant ; que celui-ci sera donc condamné à lui payer une indemnité de 1 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS : Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare recevables tant l'appel principal que l'appel incident ; Au fond, dit le second seul justifié ; Réformant, condamne Gilbert X... à payer à Christine Y..., pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation des quatre enfants communs encore mineurs, une pension alimentaire mensuelle de 150 € pour chacun d'eux, soit en tout 600 € par mois ; Dit que cette pension alimentaire sera payable et indexée selon les modalités fixées par la décision entreprise ; Ordonne le versement à la Caisse des Dépôts et Consignations par le notaire Z... de la somme de 40 000 € qui sera prélevée sur les fonds qu'il détient pour le compte de Gilbert X... ; Dit qu'à concurrence de cette somme, la Caisse des Dépôts et Consignations versera à Christine Y... la pension alimentaire ci-dessus mise à la charge de Gilbert X... ; Dit que Gilbert X... sera libéré d'autant par chacun des versements ainsi effectués ; Confirme pour le surplus le jugement déféré ; Y ajoutant, déboute Gilbert X... de sa demande de droit de visite et d'hébergement ; Le condamne à payer à Christine Y... une indemnité de 1 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Le condamne aux dépens ; Accorde à M e GUILLAUME, Avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de Procédure Civile.
Articles de loi cités
article 699 du code de Procédure Civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 mars 2011
Référence
6253cb80bd3db21cbdd8da61
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