Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 mars 2011
- ECLI
- 6253cb80bd3db21cbdd8da63
- Date
- 28 mars 2011
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 03102 décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 29 mars 2010 RG : 2010/ 195 ch no X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 28 Mars 2011 APPELANT : M. Patrick X... né le 31 Janvier 1968 à MIGENNES (89400) Chez Monsieur René X... ... 38510 MORESTEL représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Pierre PILLOUD, avocat au barreau de L'AIN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 012440 du 17/ 06/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : Mme Nathalie Y... née le 06 Juin 1971 à BOURG-EN-BRESSE (01000) ... 01470 SERRIERES-DE-BRIORD représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me Françoise CORIOLAND, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE Date de clôture de l'instruction : 14 Janvier 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 19 Janvier 2011 Date de mise à disposition : 28 Mars 2011 Audience présidée par Françoise CONTAT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Du mariage de Monsieur Patrick X... et de Madame Nathalie Y... sont nés trois enfants : - Jérémy né le 23 juin 1993, - Thomas né le 2 février 1995, - Koralyne née le 22 octobre 1997. Par jugement en date du 5 décembre 2005, leur divorce a été prononcé, la résidence habituelle des enfants a été fixée chez la mère et le droit de visite et d'hébergement du père organisé selon les modalités habituelles. La contribution mensuelle de Monsieur X... à l'entretien et l'éducation des enfants, fixée à (80 euros x 3) 240 euros par le jugement de divorce, a été portée à (100 euros x 3) 300 euros par arrêt de la Cour en date du 29 mai 2007. Par jugement contradictoire en date du 29 mars 2010, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE, a : - débouté Monsieur X... de sa demande de réduction de sa contribution à l'entretien et d'éducation des enfants, - suspendu le droit de visite et d'hébergement de Monsieur X... sur ses fils mineurs Jérémy et Thomas, - dit qu'il exercerait, pour une durée de six mois, son droit de visite sur sa fille KORALYNE, par l'intermédiaire de l'Association CARIC, les modalités étant à déterminer en accord avec l'association et les frais étant partagés par les parents, - dit que le CARIC devrait remettre un rapport au plus tard avant le 1er octobre 2010, - débouté Madame Y... de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile -laissé les dépens à la charge de Monsieur X.... Monsieur Patrick X... a fait appel de cette décision le 28 avril 2010. Par conclusions déposées le 20 décembre 2010, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet des moyens et prétentions, il demande à la Cour de : - réformer le jugement entrepris, - fixer à 60 euros par mois et par enfant le montant de la pension alimentaire, - dire qu'il'y a lieu de modifier les dispositions du jugement du 5 décembre 2005 relatives aux modalités de son droit de visite et d'hébergement sur les trois enfants, - débouter Madame Y... de ses demandes, - la condamner aux dépens de première instance et d'appel. Par conclusions déposées le 19 novembre 2010 auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé de ses moyens et prétentions, Madame Nathalie Y... demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris sauf à condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue du 14 janvier 2011. Par courriel du 10 septembre 2010, le conseiller de la mise en état a invité les avoués à informer leur client (e) à informer ses enfants de la possibilité d'être entendus dans les conditions de l'article 388-1 du Code Civil. Aucune demande n'a été présentée. DISCUSSION : Sur la pension alimentaire : Attendu que la contribution mensuelle de Monsieur X... à l'entretien et d'éducation de ses enfants avait été fixée par le jugement de divorce à 240 euros par mois sur la base d'un revenu mensuel de 1. 100 euros sans charge particulière et portée à 300 euros par arrêt en date du 29 mai 2007, la Cour ayant constaté l'absence de justificatif de revenus ; que du fait de l'indexation, elle s'élevait en décembre 2009 à 317, 67 euros (saisie-arrêt sur salaire) ; Attendu que le premier juge a rejeté la demande de Monsieur X... en réduction de la pension alimentaire après avoir constaté qu'il ne justifiait pas du montant de ses ressources au cours de l'année 2009 ni de sa situation professionnelle actualisée en janvier et février 2010 et que l'absence de mission intérimaire pendant un seul mois ne pouvait justifier sa demande de réduction alors même que les besoins des enfants étaient plus importants compte tenu de leur âge ; Attendu qu'en cause d'appel, Monsieur X... a justifié des revenus qu'il a perçus en 2009 (1. 094 euros par mois en moyenne) et de sa situation de demandeur d'emploi depuis décembre 2009 jusqu'à ce jour ; qu'il perçoit actuellement, au titre de l'allocation de retour à l'emploi, une indemnité de 982, 39 euros par mois ; qu'il produit également des documents démontrant qu'il a des problèmes de santé et qu'il est en arrêt de travail pour maladie du 3 novembre 2010 au 10 janvier 2011 ; Que même s'il est toujours hébergé chez ses parents et ne justifie ni d'une participation effective à ses frais d'entretien ni d'une aggravation de ses charges (la date de souscription du prêt remboursable par mensualités de 183, 45 euros reste inconnue), il établit que sa situation professionnelle s'est dégradée de manière durable et que ses revenus ont diminué ; Que sa demande de révision du montant de la pension alimentaire est donc recevable ; Qu'il convient de limiter sa participation à l'entretien et l'éducation des enfants à 80 euros par mois et par enfant soit au total 240 euros à compter du présent arrêt et d'indexer la-dite pension ; Sur le droit de visite et d'hébergement : Attendu qu'il est constant que depuis plusieurs années, Monsieur X... n'exerce pas le droit de visite et d'hébergement qui lui a été accordé par le jugement de divorce ; qu'il en impute la responsabilité à Madame Y... qui selon lui n'aurait pas favorisé les contacts des enfants avec leur père ; qu'il justifie du dépôt de plusieurs plaintes pour non représentation d'enfants en 2004, 2005 et 2009 mais non de la suite donnée à ces plaintes tandis que Madame Y... produit plusieurs attestations établissant qu'à partir de 2005, Monsieur X... n'est plus venu chercher ses enfants pendant les vacances scolaires d'été et qu'à plusieurs reprises, les enfants l'ont attendu vainement le vendredi soir après avoir préparé leurs sacs pour aller chez lui ; Attendu que les enfants n'ont pas demandé à être entendus par le juge mais l'ont été par un avocat commis, Maître Z..., qui, dans le courrier qu'il a adressé le 26 février 2010 au Juge aux Affaires Familiales, a indiqué que les deux garçons ne voulaient plus voir leur père " qui ne faisait rien pour eux ", Thomas indiquant qu'il ne le voyait plus depuis 4 ans et qu'il n'y avait même aucun échange entre eux lorsqu'ils se rencontraient par hasard, Jérémy indiquant que son père avait brusquement cessé de venir le chercher en mai 2009 sans explication et faisant état de violences physiques commises par son père à son encontre ; Attendu que le premier juge a fait une juste appréciation de la situation en suspendant le droit de visite et d'hébergement du père pour les deux aînés dont les sentiments doivent être pris en considération et en instaurant un droit de visite temporaire en lieu neutre pour faciliter sa reprise de contact avec Koralyne compte tenu de l'ancienneté de la rupture de leurs relations ; Attendu qu'eu égard à la nature du litige, chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés ; qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS : La cour, Après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, et en dernier ressort, Confirme le jugement du 29 mars 2010 en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant de la contribution de Monsieur X... à l'entretien et d'éducation des enfants qui sera fixé, à compter du présent arrêt, à 80 euros par mois et par enfant soit 240 euros ; Dit que cette pension sera indexée selon les modalités prévues par le jugement du 5 décembre 2005, l'indice de base (A) étant celui paru au premier jour du mois où est rendue le présent arrêt ; Rejette toute autre demande ; Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés dans le cadre de la procédure d'appel. Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- 28 mars 2011
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6253cb80bd3db21cbdd8da63
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