Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 mars 2011
- ECLI
- 6253cb80bd3db21cbdd8da66
- Date
- 30 mars 2011
- Condamnation
- 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N. RG N : 10/ 00172 AFFAIRE : M. Jean François X... C/ S. A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN MJ/ PS droits d'auteur Grosse délivrée à Me COUDAMY, SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 30 MARS 2011 --- = = = oOo = = =--- Le TRENTE MARS DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Jean François X..., de nationalité Française né le 10 Janvier 1946 à CIVRAY (86400), Profession : Sculpteur statutaire, demeurant ...-87100 LIMOGES représenté par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour assisté de Me Josyane ANDRIEU FILLIOL, avocat au barreau de LIMOGES APPELANT d'un jugement rendu le 14 JANVIER 2010 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES ET : S. A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, dont le siège est 63, rue Montlosier-63961 CLERMONT FERRAND CEDEX 9 représentée par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour assistée de Me Sylvia DELIRANT, avocat au barreau de LIMOGES INTIMÉE --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 09 Février 2011 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 16 Mars 2011. L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 décembre 2010. A l'audience de plaidoirie du 09 Février 2011, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseillers, assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, Mme JEAN, président de chambre a été entendu en son rapport oral, Me Josiane ANDRIEU FILLIOL et Me Sylvia DELIRANT, avocats en leur plaidoirie. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 Mars 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- La Caisse d'Epargne d'Auvergne et du Limousin (la Caisse d'épargne) a commandé en 1988 à Jean-François X... une sculpture pour un prix de 220. 000 F, laquelle a été placée dans le hall d'entrée de l'agence située rue d'Isly à Limoges. Faisant valoir que son oeuvre avait disparu du hall d'entrée de cette agence pour laquelle la sculpture avait été spécialement conçue et qu'elle avait même été détruite après travaux, Jean-François X... a fait assigner la Caisse d'épargne devant le tribunal de grande instance de Limoges aux fins d'obtenir, en application des articles L 121-1 et suivants et L 111-1 du code de la Propriété intellectuelle, l'indemnisation de son préjudice lié à la disparition de son oeuvre. Par jugement du 14 janvier 2010 le tribunal a condamné la Caisse d'épargne à payer à Jean-François X... la somme de 1 € à titre de dommages et intérêts ; le tribunal, qui a admis en son principe la réclamation, a considéré que le préjudice subi par l'auteur ne pouvait être assimilé au prix de vente de l'oeuvre qui comprenait outre la contrepartie et la valeur de la création intellectuelle le coût de revient matériel de la sculpture, que Jean-François X... n'avait pris aucune mesure propre à la conservation de son oeuvre (photos notamment), que rien ne permettait d'établir que son oeuvre avait été volontairement détruite, enfin que Jean-François X... intègre à tort sa sculpture dans le paragraphe " oeuvres publiques " de son CV dans la mesure où le hall d'accueil d'une caisse d'épargne est privé. Jean-François X... à interjeté appel de cette décision selon acte du 3 février 2010. Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été déposées les 21 avril 2010 par Jean-François X... et 23 juin 2010 par la Caisse d'Epargne ; Au termes de ses conclusions d'appel, Jean-François X... demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu que la Caisse d'Epargne avait porté atteinte à son droit d'auteur mais sollicite la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 33. 000 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et celle de 2. 000 € sur le fondement de l'article sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Il estime que la destruction d'une oeuvre constitue un abus du droit de propriété et fait observer que la Caisse et mal fondée à soutenir que l'origine de la destruction est accidentelle alors qu'elle n'est pas en mesure, malgré le coût initial, de justifier d'une déclaration à sa compagnie d'assurances. Sur le montant des dommages et intérêts qui lui ont été alloués, il observe que le caractère volontaire ou non de la destruction est sans lien avec son préjudice moral, que la Caisse n'a pas pris les précautions qui s'imposaient, qu'il aurait dû être contacté si sa sculpture devait être déplacée, que le fait que sa sculpture figure dans son catalogue comme une oeuvre publique est sans conséquence sur son préjudice, enfin qu'il n'a pris lui même aucune mesure de conservation dans la mesure où son oeuvre était vendu à un organisme dont il ne pouvait penser qu'il ne respecterait pas son droit d'auteur. La Caisse d'Epargne conclut à la confirmation de la décision et sollicite paiement d'une somme de 3. 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Elle estime ne pas avoir abusé de son droit de propriété dans la mesure où aucune destruction volontaire n'est intervenue, la sculpture ayant subi des dégradations irréversibles à l'occasion de travaux ayant eu lieu dans l'agence où elle se trouvait et observe que Jean-François X... ne s'est pas manifesté à l'occasion de ces travaux dont les permis qui les ont autorisé ont été affichés tous au long du chantier. Elle considère que Jean-François X... ne justifie pas de son préjudice alors qu'il a bénéficié du temps nécessaire à l'exercice de son droit de divulgation et d'exploitation de son oeuvre et qu'il ne pouvait croire à l'intangibilité de son oeuvre étroitement liée à l'architecture de son lieu d'implantation. Elle fait valoir enfin que le préjudice n'est pas constitué dans un manque à gagner mais trouve sa source dans l'atteinte à un droit moral de sorte que l'euro symbolique indemnise exactement le préjudice allégué. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que le tribunal a admis en son principe la demande de Jean-François X... fondée sur les dispositions des articles L 111-1 et L 121-1 du Code de la propriété intellectuelle d'où il ressort que l'auteur jouit d'un droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre et que l'artiste jouit sur cette dernière d'un droit moral imprescriptible, inaliénable et exclusif ; Attendu que la Caisse d'Epargne, tout en concluant à la confirmation de la décision déférée, conteste, dans le corps de ses écritures, le bien fondé de l'action intentée par Jean-François X... sur le fondement de ces textes aux motifs, d'une part, qu'il appartient à l'auteur d'une oeuvre d'exercer son droit de divulgation de l'oeuvre pendant sa durée d'exposition, laquelle a en l'espèce duré 13 années, d'autre part, qu'il ne pouvait croire à l'intangibilité de son oeuvre compte tenu de sa conception et sa spécificité immobilière, enfin que son préjudice matériel apparaît inexistant ; Attendu toutefois que la perte du droit de divulgation de l'oeuvre n'est qu'un chef de préjudice parmi d'autres consécutifs à la destruction d'une oeuvre d'art ; que le préjudice de l'auteur d'une oeuvre en cas de destruction comporte en effet non seulement une atteinte à son droit de divulgation mais également une atteinte à ses droits de représentation ainsi qu'à ses droits intellectuel et moral ; Attendu, par ailleurs, que si l'implantation de l'oeuvre acceptée par l'artiste, à savoir, en l'espèce, le hall d'accueil d'un établissement bancaire, par hypothèse susceptible de modifications ou rénovations, lui interdisait de prétendre à son intangibilité de sorte qu'il ne peut utilement se plaindre de la décision de la Caisse d'Epargne de supprimer à l'occasion de travaux de rénovation une sculpture prévue pour être installée dans le décor initial, force est de constater toutefois qu'il n'est pas démontré que cette oeuvre ne pouvait être retirée sans destruction et transportée dans tout autre lieu au choix de la Caisse d'Epargne qui en est le propriétaire ; que celle-ci d'ailleurs a précisé à Jean-François X..., à l'occasion d'un courrier du 5 février 2007, que le stockage de la sculpture par lui réalisée était " initialement prévu sur le site de Baudot ", ce qui confirme que la sculpture pouvait être transportée ; Or attendu qu'il est constant que la sculpture a été détruite à l'occasion des travaux de réfection de l'agence où elle se trouvait exposée ; que la Caisse d'Epargne n'a ainsi manifestement pas pris les dispositions qui s'imposaient pour garantir sa pérennité, celle-ci n'ayant même pas jugé utile, d'ailleurs, d'aviser son auteur de son transfert en un autre lieu, de solliciter son avis sur la meilleure façon de procéder à son enlèvement et même de le prévenir, après coup, de sa destruction ; qu'il importe peu à cet égard que la destruction de l'oeuvre ait pu être involontaire alors que, intervenue dans les circonstances qui viennent d'être précisées, lesquelles révèlent une absence totale de considération de la Caisse d'épargne pour l'oeuvre de l'artiste, elle porte atteinte à son droit d'auteur tel qu'il est défini par les articles L 111-1 et L 121-2 du Code de la propriété intellectuelle ; Et attendu que le montant des dommages et intérêts alloué par le tribunal n'est pas proportionné au préjudice subi ; que nonobstant la durée d'exposition de l'oeuvre, qui pouvait certes permettre à Jean-François X... de prendre toutes dispositions utiles en vue d'en assurer la divulgation et le caractère privé du lieu où elle était jusqu'alors exposée réduisant d'autant le public concerné par son exposition, l'atteinte aux droits de Jean-François X..., tant patrimonial qu'intellectuel et moral, justifie, au regard notamment des conditions de la destruction de son oeuvre et de la notoriété de l'artiste, laquelle résulte à la fois du nombre de ses réalisations et des expositions consacrées à son travail, qu'il lui soit alloué la somme de 10. 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; Attendu que Jean-François X... se verra alloué la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision Contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement déféré sur le principe du droit à indemnisation de Jean-François X..., Le REFORME sur le montant des dommages et intérêts alloué et l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, statuant à nouveau de ces chefs, CONDAMNE la Caisse d'Epargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin à payer à Jean-François X... la somme de 10. 000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE la Caisse d'Epargne d'Auvergne et du Limousin en tous les dépens d'instance et d'appel qui seront recouvrés, en ce qui concerne ces derniers, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 699 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 30 mars 2011
Référence
6253cb80bd3db21cbdd8da66
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