Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 mars 2011
- ECLI
- 6253cb80bd3db21cbdd8da69
- Date
- 29 mars 2011
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Sixième Chambre ARRÊT No 372 R. G : 10/ 01605 Mme Maryvonne X... épouse Y... C/ Mme Isabelle Y... épouse Z... M. Ronan Z... Audition Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 MARS 2011 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Bernard SALMON, Président, Monsieur Marc JANIN, Conseiller, Madame Christine LEMAIRE, Conseiller, GREFFIER : Mme Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Mme Huguette NEVEU, lors du prononcé, MINISTERE PUBLIC : représenté par Monsieur François-René AUBRY, Substitut Général, lequel a pris des réquisitions DÉBATS : En chambre du Conseil du 15 Février 2011 devant Mme Christine LEMAIRE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Avant dire droit, contradictoire prononcé hors la présence du public le 29 Mars 2011 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats. **** APPELANTE : Madame Maryvonne X... épouse Y... née le 04 Mars 1952 à PONT L'ABBE (29120) ... 29730 LE GUILVINEC représentée par la SCP GUILLOU RENAUDIN, avoués assistée de Me ATLANTIS AVOCATS ASSOCIES, avocat INTIMÉS : Madame Isabelle Y... épouse Z... née le 12 Décembre 1977 à PONT L'ABBE (29120) ... 29120 PONT L'ABBE Monsieur Ronan Z... né le 01 Mai 1975 à LE MANS ... 29120 PONT L'ABBE représentés par la SCP BREBION CHAUDET, avoués assistés de Me Sophie MELOU GAUTREAU, avocat De l'union de Madame Maryvonne X... et de Monsieur Henri Y... sont issues deux filles : - Véronique Y..., née le 29 août 1974 à PONT-L'ABBE, - Isabelle Y..., née le 12 décembre 1977 à PONT-L'ABBE. Madame Isabelle Y... a contracté mariage le 12 mai 2002 avec Monsieur Ronan Z.... Deux enfants sont issus de cette union : - Hugo, né le 13 février 2001, - Jean, né le 20 juin 2003. Par jugement du 8 janvier 2010, le juge aux affaires familiales près le Tribunal de grande instance de QUIMPER a : - Enjoint les parties à se rendre en médiation, - Dit que Madame Maryvonne X... veuve Y... exercera à l'égard d'Hugo et de Jean Z... un droit de visite sans hébergement à son domicile, hors la présence du compagnon de Madame, un mercredi par mois, hors vacances scolaires, mercredi à fixer entre les parties ou à défaut d'accord le 3ème mercredi du mois, de 13 heures 30 à 18 heures à charge pour la grand-mère des enfants d'aller chercher et de reconduire les enfants au domicile des parents, - Condamné Madame Maryvonne X... à payer aux époux Z... la somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Madame X... a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions déposées le 12 janvier 2011, Madame X... demande à la Cour de : - Dire et juger que Madame Y... pourra recevoir Hugo et Jean à son domicile, le 3ème mercredi de chaque mois de 13 H 30 à 18 H, et ce y compris pendant les congés scolaires, à charge pour elle d'aller chercher les enfants à leur domicile et de les y reconduire, et à partir de Juin ou septembre 2011 en présence de son compagnon qu'ils connaissent, En sus du 3ème mercredi, - Dire et juger que Madame Y... pourra recevoir à son domicile, 1 mois sur 2 (en alternance avec les enfants A...), Hugo et Jean Z... la 4ème fin de semaine de chaque mois du samedi 13 H 30 au dimanche 18 H, y compris pendant les congés scolaires ; à charge pour elle d'aller chercher les enfants à leur domicile et de les y reconduire et à partir de septembre 2011 en présence de son compagnon, - Condamner les époux Z... à la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Les condamner aux dépens de première instance et d'appel. Suivant conclusions déposées le 1er octobre 2010, les époux Z... demandent : * A titre principal : - De dire et juger irrecevable l'appel de Madame X..., * A titre subsidiaire : - De confirmer le jugement entrepris, - De condamner Madame Y... à leur payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Suivant conclusions déposées le 13 décembre 2010, le Ministère Public requiert qu'il plaise à la Cour de : - Déclarer l'appel recevable, - Confirmer le jugement en ce qu'il a consacré le droit de visite et d'hébergement au profit de Maryvonne Y... sauf éventuellement à l'élargir un peu dans son ampleur selon des modalités progressives. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : Les époux Z... soutiennent que l'appel interjeté par Madame Y... serait irrecevable aux motifs que les parties auraient donné leur accord sur les modalités du droit de visite accordé à Madame Y... par le Tribunal de Grande Instance de QUIMPER. Aux termes de l'article 1180 du Code de Procédure Civile, les demandes formées en application de l'article 371-4 et de l'alinéa 2 de l'article 373-3 du code civil obéissent aux règles de la procédure en matière contentieuse applicable devant le tribunal de grande instance ; elles sont jugées après avis du ministère public. En l'espèce, les parties n'ont pas déposé de conclusions en premier instance manifestant un quelconque accord de sorte que le juge ne pouvait statuer ainsi qu'il l'a fait, dans le cadre d'une procédure écrite. L'appel est donc parfaitement recevable. Sur l'audition de Hugo : Les époux Z... sollicitent l'audition d'Hugo, leur fils âgé de 10 ans. Aux termes de l'article 388-1 du Code Civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne. L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat. En l'espèce, ce n'est pas le mineur qui demande à être entendu mais ses parents. Madame Y... s'en rapporte à justice sur cette demande. Compte tenu de l'âge de l'enfant son audition apparaît indispensable à la solution du litige. Elle sera donc ordonnée. DECISION : PAR CES MOTIFS La Cour, après rapport à l'audience, Dit l'appel de Madame Y... recevable ; Ordonne l'audition d'Hugo Z... ; Dit qu'elle aura lieu le Mercredi 20 avril 2011 à 11 heures ; Dit qu'à l'issue de cette mesure, et en cas d'établissement d'un procès-verbal d'audition, les parties auront 15 jours pour faire toutes observations utiles ; Sursoit à statuer sur les autres demandes ; Réserve les dépens.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 29 mars 2011
Référence
6253cb80bd3db21cbdd8da69
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